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sábado, 15 de janeiro de 2011

SAP-RISTI!

NOTE:

À TOUS/TOUTES LES INTÉRESSÉ(E)S, IL Y A UN SONDAGE ET DES PÉTITIONS SUR LE CÔTÉ DROIT DE CETTE PAGE. VOTEZ/SIGNEZ, SELON LE CAS, ET SI C'EST BIEN VOTRE CAS. ET SURTOUT, DIVULGUEZ!



mars 2003


Projet de loi au Texas
Syndrome d’Aliénation Parentale : la fin du mythe
Adaptation française par Martin Dufresne et Hélène Palma.

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Un projet de loi est actuellement à l’étude au Texas ; le SAP risque fort d’être définitivement écarté des tribunaux familiaux parce qu’il ne repose sur aucune base scientifique.

Projet de loi n° 1903, Assemblée législative du Texas, déposé en mars 2003 afin d’interdire toute référence au prétendu " syndrome d’aliénation parentale " (SAP)


Éléments de présentation

Les témoignages à caractère scientifique peuvent avoir une importance considérable devant les tribunaux, à condition toutefois d’être pertinents et crédibles, sans quoi ils peuvent devenir gravement préjudiciables ; l’usage du "SAP", ou "syndrome d’aliénation parentale", dans les tribunaux familiaux en a fait la preuve.
Le SAP est présenté comme un diagnostic psychiatrique : en tant que tel, il devrait donc s’appuyer sur de solides fondements scientifiques afin d’être crédible.

Dans l’affaire Daubert v. Merrell
Dow Pharmaceuticals (509 U.S. 579, 1993), la Cour suprême des États-Unis a créé le test Daubert pour déterminer la crédibilité et l’acceptabilité d’une évaluation présentée comme scientifique.

D’après le test de Daubert, tout élément de preuve présenté comme scientifique doit satisfaire aux critères suivants :

1) La théorie ou technique utilisée est-elle testable ? A-t-elle fait l’objet de tests ?
2) La théorie ou technique a-t-elle été soumise à la critique de pairs et publiée après examen d’un comité de lecture composé de pairs ?
3) Dans le cas de techniques scientifiques, quel est le taux d’erreur potentiel ou avéré ? Y a-t-il des critères contrôlant la mise en œuvre de la technique ?
4) La technique est-elle reconnue dans l’ensemble de la communauté scientifique ? (Id.)


La Cour suprême du Texas a adopté le test Daubert dans l’affaire Du Pont de Nemours v. Robinson (923 SW 2d 549, 556, Tex. 1995), en statuant que le témoignage d’un expert devait être pertinent aux questions en cause et devait reposer sur des bases crédibles.

De manière similaire, l’arrêt TEX. R. EVID. 702 prescrit que le point de vue d’un expert ne doit être accepté que si "des connaissances scientifiques, techniques ou autrement spécialisées aident le juge des faits à comprendre la preuve ou de déterminer un fait en litige…"

Le SAP ne se conforme ni aux critères définis par le test Daubert ni à ceux du test Robinson. Loin d’aider les juges à comprendre les éléments de preuve, il les empêche au contraire de le faire. Le SAP n’a pas fait l’objet de tests scientifiques. Il n’a pas été soumis à une évaluation par des pairs et il n’est pas reconnu par la communauté des psychiatres et des psychologues.

Le SAP est essentiellement la création d’un seul homme, le docteur Richard Gardner, un pédopsychiatre qui a "découvert" le syndrome aux environs de 1985. Gardner considère comme fausses la vaste majorité des accusations d’inceste portées contre des parents dans un contexte de divorce et de litige de garde d’enfants. Il pense que ces accusations sont formulées à cause d’un conditionnement de l’enfant, organisé par l’un des parents contre l’autre.

Gardner défend des points de vue tout à fait inhabituels, que partagent peu de psychiatres et de psychologues spécialistes de l’enfance et de la famille. Ainsi, le Dr Gardner s’est dit d’avis qu’une mère devrait punir son enfant s’il se plaint d’agressions et qu’une mère qui défend la parole de son enfant devrait être jetée en prison.

Dans une prétendue affaire de SAP qui a fait les manchettes aux USA, le docteur Gardner a soutenu qu’un père accusé d’agression devait obtenir la garde de ses deux fils, sous prétexte que sa femme dressait les enfants contre lui. Au cours de la procédure judiciaire relative à la garde des enfants, le père a surgi sur le parking du lieu de travail de son épouse et l’a abattue de 13 balles d’une arme semi-automatique. Au procès pour meurtre de cet homme, le docteur Gardner, témoignant en défense, a fait appel à sa théorie du SAP pour affirmer :

"Je crois que… c’est dans le contexte d’une escalade de frustration et de furie réprimée [contre la mère qui dressait les enfants contre lui], que cet homme est devenu gravement psychotique et a assassiné sa femme" (Cheri L. Wood, note et commentaire, The Parental Alienation Syndrome : a dangerous aura of reliability, 27 Loy. L. A. L. Rev. 1367, 1383 ; 1994).

Richard Gardner a inventé la notion de SAP mais a en général évité de la soumettre à la critique de ses pairs en publiant ses ouvrages à compte d’auteur à sa propre maison d’édition, Creative Therapeutics, et en publiant des articles dans des revues dépourvues de comité de lecture spécialisé. Ainsi que l’a fait remarquer un tribunal de l’État de New York en refusant d’admettre en preuve un témoignage de Richard Gardner au sujet du SAP, "Gardner a écrit approximativement 43 livres mais, à l’exception d’un seul, tous ceux qui ont été publiés et commercialisés depuis 1978 l’ont été par sa propre maison d’édition, Creative Therapeutics". (People v. Fortin, 184 Misc. 2d 10, 11 NY Co. Ct. 2000).

Richard Gardner a également publié ses articles dans une revue peu connue appelée Issues in Child Abuse Accusations. Loin de comprendre un comité de lecture de spécialistes, cette revue est publiée à partir du bureau de Ralph Underwager et Hollida Wakefield. Ralph Underwager a acquis une certaine notoriété en affirmant à un journaliste néerlandais : "Les pédophiles doivent acquérir une attitude plus positive ; ils doivent revendiquer la pédophilie comme mode d’expression acceptable de la volonté divine d’amour et d’unité entre tous les êtres humains".

Le SAP n’est pas reconnu dans la quatrième édition du Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM-IV), ni dans aucune des versions précédentes. Les psychologues pour enfants et les pédopsychiatres s’appuient invariablement sur ce manuel dans leur pratique clinique. Le DSM-IV n’inclut dans ses pages que les désordres mentaux confirmés par l’évaluation scrupuleuse de spécialistes, ce que l’American Pyschiatric Association justifie comme suit en préface : "La crédibilité et l’utilité du manuel DSM-IV nécessitent qu’il privilégie des objectifs cliniques, de recherche et d’éducation et qu’il repose sur de solides bases empiriques". (American Psychiatric Association, DSM-IV, 4e édition, 1994). Gardner n’a jamais demandé à ce que le SAP soit répertorié dans le manuel DSM, malgré qu’il ait créé ce syndrome en 1985.

Le SAP s’appuie sur une logique circulaire, ce qui compromet radicalement sa crédibilité comme outil scientifique de diagnostic. En effet, on fait appel au SAP pour tenter de démontrer qu’une agression n’a pas eu lieu ; mais cet argument prend pour acquis ce qu’il prétend démontrer, à savoir la fausseté des énoncés de l’enfant. Même logique circulaire dans la prétention de Gardner que les accusations d’agressions formulées dans un contexte de litige de garde d’enfants sont fausses dans la grande majorité des cas ; l’un des principaux critères utilisés par Gardner pour déterminer la fausseté d’une accusation est précisément qu’elle soit soulevée au moment d’une procédure contestée de garde d’enfants. De plus, comme Gardner prend pour acquis que l’enfant n’a pas réellement été molesté, le SAP ne rend compte que des comportements de la mère et de l’enfant. Cette théorie n’arrive pas à reconnaître que, si l’enfant a été agressé, son animosité à l’égard de son père, ainsi que les tentatives de sa mère pour empêcher les visites, sont non seulement justifiées mais prévisibles.

Le SAP est de plus en plus soulevé en défense lors des procès pour agression parentale. Une étude portant sur les causes portées devant les tribunaux américains de chaque État au cours des cinq dernières années ne révèle aucun jugement où l’on ait évalué cette théorie au Texas. Cependant il apparaît que, dans d’autres juridictions, des tribunaux ont refusé d’admettre en preuve des arguments basés sur le SAP, parce que ce syndrome n’est pas reconnu par l’ensemble de la communauté scientifique compétente et qu’il n’est pas crédible. Par exemple, une instance de la Cour d’Appel de Floride a exprimé des préoccupations quant à la crédibilité du SAP (In the Interest of T.M.W., 553 So. 2d 260, Fla. 1st DCA 1989). La Cour a déclaré :

"Aucun élément n’a été apporté dans l’ordonnance ou au dossier qui indique une reconnaissance professionnelle généralisée du SAP comme instrument de diagnostic. Dans un contexte similaire (mais sans relation directe) au traité précité de Gardner, dont l’objet est les viols sur enfants, nous notons les avertissements d’autres commentateurs contemporains [qui indiquent] l’importance vitale d’éviter la confusion qu’engendre toute référence à des ’syndromes’… Pour l’instant, les spécialistes ne conviennent pas de l’existence d’un syndrome psychologique qui permettrait de détecter les agressions sur des enfants…" Id., pp. 262-263.

Cependant, malgré la volonté de certains tribunaux de soumettre le SAP aux mêmes critères que ceux requis pour tout soi-disant témoignage expert, de trop nombreux tribunaux continuent de s’appuyer sur le SAP, explicitement ou implicitement. Dans de nombreux dossiers, le manque d’information du juge ou du procureur en matière de SAP et l’absence de soutien juridique pour la mère entraînent l’admission en preuve du SAP sans véritables objections. On voit également certains tribunaux, qui récusent le recours au SAP comme tel, accepter néanmoins que des "experts" et des avocats se servent de la méthode inappropriée du SAP pour formuler des recommandations et des déterminations de garde qui reposent sur la notion d’"aliénation" que tend à imposer la théorie circulaire et peu crédible du SAP.


Source : Fiche d’information préparée par Eileen King sous le titre Talking Points Regarding House Bill 1903. Adaptation française : Martin Dufresne et Hélène Palma.

Mise en ligne sur Sisyphe le 15 mars 2003

© Sisyphe 2002-2011



Orkut





jeudi 8 juillet 2010

Les concepts de syndrome d’aliénation parentale (SAP) et d’enfants aliénés (EA) : sources d’erreur dans les conflits de garde d’enfants
par Carol S. Bruch, professeure et chercheure en droit Imprimer



Cet article se penche sur les solutions proposées par les professionnels de santé mentale et de droit face aux enfants qui sont réticents à rendre visite à celui de leurs parents chez lequel ils ne vivent pas. Cette étude décèle dans les notions de Syndrome d’Aliénation Parentale et d’Enfants Aliénés un manque de rigueur analytique qui met les enfants en danger. L’auteure suggère en conclusion de meilleures manières d’évaluer les nouvelles théories issues des sciences sociales.

Les conventions de citation s’appuient en partie sur The Bluebook : A Uniform System of Citation (Harvard Law Review Assoc., 17th ed 2001).


______________
Il y a deux ans, la professeure Carol Bruch publiait une recherche qui faisait suite à cet article, intitulée Sound Research or Wishful Thinking in Child Custody Cases ? Lessons from Relocation Law (Recherche scientifique ou vues de l’esprit dans les conflits de garde d’enfants ? Considérations sur la loi relative aux déménagements post-divorce), 40 Family Law Quarterly 281 (2006), disponible en format PDF à cette page. Carol Bruch y fait état des découvertes les plus récentes concernant les besoins des enfants après la séparation de leurs parents et dénonce les erreurs commises par les promoteurs les plus en vue des concepts de PAS, PA, AC et HAP (Parental Alienation Syndrome, Parental Alienation, Alienated Children et Hostile Aggressive Parenting : concepts généralement traduits en français par Syndrome d’Aliénation Parentale (SAP), Aliénation Parentale (AP), Enfants Aliénés (EA) et Dressage à l’Agressivité et à l’Hostilité (DAH)).

L’auteure remercie sincèrement la traductrice, Hélène Palma, Maître de Conférences en études anglophones à l’Université de Provence (Aix-Marseille I), pour la version française du présent article. L’auteure et la traductrice expriment toute leur reconnaissance à l’Honorable Claire L’Heureux-Dubé, ancienne Juge de la Cour Suprême du Canada, ainsi qu’à Sara Greaves, Maître de Conférences en études anglophones à l’Université de Provence (Aix-Marseille I), pour leur relecture attentive de la version française de cet article. Leurs remerciements vont également à Alexandra Leturcq, doctorante en droit de l’Université Paul Cézanne (Aix-en-Provence), et Fanny Charvet, de l’Université de Californie, Davis, pour leurs conseils.

La traductrice remercie l’auteure de cet article pour sa collaboration chaleureuse et constructive et dédie cette traduction à la mémoire de Léo Thiers-Vidal (15 décembre 1970-11 novembre 2007), précieux compagnon de route et ami infiniment regretté.

Introduction

Alors que les tribunaux et les organes législatifs poursuivent leurs innovations enthousiastes en matière de réforme du droit de la famille, ils font fréquemment usage de théories et de recherches issues des sciences sociales. Cette étude se concentre sur les évolutions issues du Syndrome d’Aliénation Parentale en matière de droit de garde des enfants. Théorie inventée en 1985, le SAP a été massivement utilisé (parfois sous l’appellation d’Aliénation Parentale) malgré son manque de fondements scientifiques. Cet article met en lumière les problèmes théoriques et pratiques liés au SAP, aborde, toujours sur les plans théorique et pratique, des études plus récentes concernant la notion d’Enfants Aliénés (EA) et conclut sur des recommandations à l’adresse des avocats et des juges qui sont amenés à se prononcer sur ces nouvelles théories et de celles qui suivront.

Le SAP et ses détracteurs

La doctrine du SAP
Le pédopsychiatre Richard Gardner a créé l’expression Syndrome d’Aliénation Parentale en 1985 pour décrire ses impressions cliniques lors de l’observation de cas qu’il pensait être des fausses allégations d’agressions sexuelles. (1) De son point de vue, le SAP est par essence la campagne de dénigrement d’un parent de la part d’un enfant, “résultant de sa ‘programmation’ (‘lavage de cerveau’) par l’un des parents dans le but de dénigrer l’autre ; ce sont également les contributions créées par l’enfant lui-même à la campagne de dénigrement menée par l’un de ses parents”. (2) Le Dr Gardner a commencé par affirmer que le SAP était présent chez environ 90% des enfants dont les familles traversent un conflit de garde mais n’a pas fourni de résultats de recherche permettant de soutenir ses affirmations concernant ce syndrome, sa fréquence ou son contexte. En fait ses premières estimations ont été très largement exagérées, en particulier en ce qui concerne la fréquence des fausses allégations d’agressions sexuelles (3), et une révision postérieure de ses estimations s’est révélée bien plus mesurée. (4)

Au cours des dernières années, l’utilisation de l’expression SAP s’est développée de manière très importante, incluant des cas de tous types dans lesquels un enfant refusait de se rendre chez celui de ses parents qui n’avait pas sa garde, que le refus de l’enfant implique ou non des allégations de violences. Bien qu’il soit arrivé au Dr Gardner d’affirmer que son analyse ne s’applique pas aux cas dans lesquels des violences ont réellement été perpétrées (5), son attention se concentre sur la question de savoir si le parent aimé et l’enfant mentent et non de savoir si le parent rejeté est malhonnête ou s’il s’est comporté d’une manière qui pourrait expliquer l’aversion de l’enfant à son égard. (6) Le traitement qu’il recommande dans les cas graves est de transférer la garde de l’enfant, afin qu’il soit déprogrammé, du domicile du parent aimé à celui du parent rejeté. Cela peut impliquer une prise en charge institutionnelle pour des soins pendant une période transitoire ; tout contact, même des appels téléphoniques, avec le parent principal pourvoyeur de soins doit être interrompu pour “au mois quelques semaines”. C’est seulement après un lavage de cerveau inverse que l’enfant peut reprendre progressivement contact avec le parent ayant autrefois la garde de l’enfant, à travers des visites surveillées. (7)

Le contexte dans lequel le SAP est censé survenir
Les familles hautement conflictuelles sont, bien sûr, représentées de manière disproportionnée parmi celles qui contestent les décisions de justice en matière de garde et de droits de visite des enfants. (8) Ces dossiers comportent fréquemment de la violence domestique, des agressions sur enfants et de l’abus de substances. (9) De nombreux parents sont en colère et une large gamme de problèmes liés aux droits de visite surviennent. Il est possible que la description faite par le Dr Gardner du SAP rappelle à des parents, thérapeutes, avocats, médiateurs et juges des émotions fréquemment rencontrées et ceci permet peut-être d’expliquer pourquoi le public du Dr Gardner a si souvent accepté le SAP sans se poser de questions. Ces professionnels font cependant preuve, et cela est troublant, d’une totale absence d’analyse soignée et d’attention à la rigueur scientifique. Comme la discussion qui suit va le montrer, ce manque d’attention a permis à ce qu’on appelle familièrement de la “science de comptoir” (de la pseudo-science) d’influencer des dossiers de garde d’enfants d’une manière qui expose ces derniers à des dangers.

Les failles dans la théorie du SAP
Les faiblesses dans la théorie du SAP sont nombreuses. Certaines ont déjà été identifiées dans la littérature en sciences sociales et les opinions judiciaires concernant les gardes d’enfants ; d’autres continuent à apparaître. Premièrement, Gardner considère comme une psychose la réaction, liée à son développement, d’un enfant au divorce et le haut conflit parental (y compris impliquant de la violence). (10) Ce faisant, il omet de prendre en compte la colère, totalement prévisible et souvent inappropriée, des parents et des enfants à la suite d’un divorce. Cette erreur le conduit à affirmer que le SAP constitue un exemple fréquent de “folie à deux” ou “folie à trois” qui, selon l’Association Américaine de Psychiatrie (APA) et des études universitaires, sont des désordres psychotiques collectifs très rares. (11) L’affirmation de Gardner selon laquelle ces désordres apparaîtraient principalement chez les jeunes enfants est aussi contraire à la littérature spécialisée et est probablement due à une mauvaise interprétation des réactions typiques des jeunes enfants au divorce, liée à une méconnaissance de leur développement. (13)

Deuxièmement, et peut-être en conséquence de ces erreurs et de sa vision très partielle du problème, à la manière de l’histoire des aveugles et de l’éléphant (14), Gardner exagère largement la fréquence des cas dans lesquels enfants et parents ayant la garde des enfants fabriquent de toutes pièces de fausses allégations ou se liguent dans le but de détruire la relation de l’enfant avec l’autre parent. La conséquence pratique de ces affirmations prises ensemble est que toute allégation de violences s’en trouve remise en cause : Gardner affirme que ces allégations sont généralement fausses dans le contexte d’un divorce. (15) Là encore, Gardner ne cite aucune preuve à l’appui de son point de vue personnel, alors que la littérature spécialisée fait état de l’inverse, à savoir que ces allégations sont habituellement fondées. (16)

Troisièmement et de cette manière, le SAP conduit à détourner l’attention : on s’intéresse moins au comportement—peut-être dangereux—du parent qui réclame la garde des enfants qu’à celui qui l’a. Cette personne, qui tente peut-être de protéger son enfant, est au contraire soupçonnée de mentir et de l’intoxiquer. En effet, selon Gardner, les démarches entreprises par le parent ayant la garde de l’enfant, inquiet pour ce dernier, afin d’obtenir de l’assistance dans le diagnostic, le traitement et la protection de son enfant, sont une preuve que les allégations portées sont fausses. (17) Pire encore, si des thérapeutes admettent qu’il y a un danger, Gardner affirme qu’il s’agit presque toujours de thérapeutes femmes misandres qui participent avec l’enfant plaignant et le parent inquiet à une “folie à trois”. (18) Il met en effet les juges en garde et leur conseille de ne pas prendre au sérieux les allégations de violence dans le contexte de divorces hautement conflictuels (cas graves de SAP). Ni Gardner ni ceux qui admettent ses analyses ne reconnaissent qu’il y a un problème de logique lorsque Gardner affirme que des allégations de violences avalisées par des thérapeutes sont la preuve que le parent protecteur est aliénant.

Quatrièmement, Gardner croit que, particulièrement dans les cas graves, la relation entre un enfant aliéné et le parent rejeté est irrémédiablement compromise, probablement vouée à s’éteindre pour toujours (19) à moins que des mesures immédiates, draconiennes (transfert de garde, isolement du parent aimé et déprogrammation) ne soient prises. Là encore, des études fiables montrent que sa théorie est exagérée, la plupart des cas se résolvant lorsque l’enfant murit (à l’exception de cas inhabituels, par exemple ceux qui s’observent dans les familles violentes). (20)

Cinquièmement, ainsi que le suggèrent ces études, le remède proposé par Gardner pour les cas extrêmes est infondé et met les enfants en danger. (21) Lorsqu’il préfère ne pas débusquer des adultes maltraitants, Gardner semble avoir volontairement négligé les différences de politique entre le droit pénal et le droit familial et également mal comprendre la différence dans la manière de rapporter des preuves dans les dossiers criminels et civils aux Etats-Unis. À tel point que le SAP conduit à placer des enfants auprès d’un parent qui est en fait violent et à les priver de contact avec le parent qui pourrait les aider. Des groupes de parents et des rapports d’enquête décrivent en effet de nombreux cas dans lesquels des tribunaux ont transféré la garde d’enfants à des agresseurs connus ou probables tandis que les parents ayant autrefois la garde étaient privés de contact avec les enfants qu’ils avaient tenté de protéger. (22) Dans les cas moins extrêmes, également, les enfants risquent de souffrir de cette rupture soudaine dans leur vie familiale et leur relation au parent auquel ils font confiance. Même les thérapeutes qui admettent la théorie du SAP ont vainement mis en garde contre les transferts de garde dans certains cas rapportés pour lesquels il semble que des juges aient appliqué les idées de Gardner de leur propre initiative. (23)

En somme, la réticence ou le refus d’un enfant de rendre visite au parent n’ayant pas sa garde trouve certainement meilleure explication en se passant de la théorie de Gardner. Des études, qui se sont intéressées à des familles pendant plusieurs années, par exemple, indiquent que les visites peuvent cesser ou être difficiles lorsqu’une gamme variée de raisons conduit les parents ayant la garde des enfants et les enfants à se sentir en colère ou mal à l’aise avec l’autre parent. Il est fréquent que le comportement du parent n’ayant pas la garde et le stade de développement de l’enfant jouent des rôles décisifs. Les prises de position ou les alliances qui peuvent quelque peu ressembler à ce que décrit Gardner sont bien moins fréquentes qu’il le suggère, et même dans les cas extrêmes, les chercheurs s’accordent pour estimer que la théorie du SAP propose des solutions inappropriées et dangereuses qui aggravent le problème. (24)

Le “matraquage” du SAP dans les conflits de garde d’enfants

Alors comment se peut-il qu’une analyse aussi gravement défaillante, exagérée et dangereuse ait été aussi largement acceptée ? Qu’est-ce qui incite les juges à ordonner des transferts de garde contre l’avis unanime d’experts dans un cas ? (25) Premièrement, Gardner est largement, mais à tort, considéré comme un professeur dans une université prestigieuse. (26) Cette aura de compétence accompagne ses travaux, et peu de gens ont conscience que la majeure partie d’entre eux sont publiés à compte d’auteur (27), manquant de rigueur scientifique (28) et que ses livres sur le SAP ne figurent même pas dans les bibliothèques de recherche et des universités. (29) De plus, Gardner promeut ses écrits et ses services en tant qu’expert à travers son propre site Internet (30), des sites d’organisations de pères (31) renvoient vers son site ; Gardner propose également des séries de cours de formation continue pour professionnels. (32) Finalement, il déclare ou suggère souvent de manière inexacte que le SAP est repris par ou s’intègre aux travaux reconnus de confrères. (33)

L’article de 8 pages paru dans la revue de l’association des juges américains (Journal of the American Judges Association) est un exemple particulièrement typique. (34) Gardner y est identifié seulement sous son titre honorifique (35) et l’article ne produit que 10 sources (9 sont issues des propres écrits de Gardner, une de Sigmund Freud) à l’appui de ses affirmations graves voire hyperboliques. (36)

Force est de constater, qu’avec le temps, et depuis que Gardner a commencé à diffuser sa théorie, l’expression SAP est entrée dans l’usage courant. Les médias, parents, thérapeutes, avocats et juges se réfèrent maintenant fréquemment au SAP, nombre d’entre eux présumant qu’il s’agit d’un diagnostic de santé mentale utile et scientifiquement prouvé. (37) En pratique, logiquement, on sait qu’aux Etats-Unis lorsque des accusations d’agressions sexuelles sur enfants sont formulées ou lorsque des droits de visite se déroulent mal, il faut se préparer à faire face à une plainte en réponse allégant qu’il s’agit de SAP et non d’agression ou d’autres difficultés. (38)

Une recherche électronique concernant tous les cas américains recensés entre 1985 et février 2001 faisant usage de l’expression “parental alienation syndrome” (syndrome d’aliénation parentale) montre que de nombreux professionnels de santé mentale autres que Gardner ont diagnostiqué des SAP, mais qu’ils étaient bien moins nombreux à requérir un transfert de garde ou l’arrêt des contacts avec le parent ayant été initialement gardien. La recherche a conduit à 48 cas issus de 20 États, y compris, pour six États, des tribunaux les plus élevés. Le degré d’utilisation de la notion de SAP par des témoins experts, des avocats ou des juges dans ces cas et l’absence presque totale de vérification de sa validité scientifique sont profondément préoccupants. (39) C’est seulement dans une poignée de cas que le tribunal ou la Cour d’appel se sont interrogés précisément sur la recevabilité de ce prétendu syndrome selon les précédents reconnus, qui évaluent soit l’acceptation d’une théorie par la communauté scientifique soit la recevabilité de sa méthodologie scientifique (40), et dans plusieurs de ces cas le tribunal a souvent estimé qu’il n’avait pas besoin de trancher sur la question de la recevabilité puisqu’on n’avait démontré l’existence d’aucune aliénation. (41) A plusieurs occasions, toutefois, des Cours d’appel ont signalé aux tribunaux que le travail de Gardner était gravement remis en cause. (42)

Dans les quelques cas mentionnés pour lesquels le témoignage proposé par Gardner était contesté ou la validité du SAP par ailleurs remise en cause, les tribunaux ont habituellement exclu son témoignage et ne se sont pas fiés à la théorie du SAP. Dans ces cas, on voit les tribunaux exprimer deux types d’inquiétude. D’abord, les tribunaux refusent avec cohérence de laisser Gardner estimer si les témoins disent la vérité ou non, notant que cette question est réservée au juge ou jury (“the trier of fact”). (43)

Deuxièmement, la plupart des tribunaux américains qui se sont penchés sur la question s’accordent à dire que le SAP n’est généralement pas admis par des professionnels et ne se conforme pas au test applicable en termes de fiabilité scientifique. (44) Ces conclusions sont relayées par un juriste canadien dans un article discutant des questions de recevabilité selon le droit tant américain que canadien et par d’autres professionnels renommés. Le Dr Paul J Fink, ancien président de l’Association Américaine de Psychiatrie (APA) et président du Leadership Council on Mental Health, Justice and the Media a par exemple déclaré de manière assez directe, “Le SAP en tant que théorie scientifique a été laminé par des chercheurs légitimes à travers tout le pays. Si on le jugeait seulement à la lumière de ses mérites, le Dr Gardner ne devrait être qu’une assez misérable note de bas de page ou un exemple de critères scientifiques de piètre qualité”. (46)

À la suite de nombreuses critiques scientifiques, Gardner a retiré le test qu’il avait mis au point pour déterminer si des agressions sexuelles avaient eu lieu. (47) Cependant, ainsi que Faller l’a remarqué après avoir observé de près la théorie de Gardner, la série de questions qui constituait ce test a simplement été remplacée par d’autres publications avec de nouveaux titres qui reproduisent très largement le contenu et la méthodologie de ses travaux antérieurs. (48)

Malgré le bon travail accompli par la plupart des tribunaux, qui se sont interrogés sur l’honnêteté scientifique du SAP, il n’y a pas de quoi se réjouir. Pour la grande majorité desconflits dans lesquels le SAP apparaît, on s’aperçoit qu’un ou plusieurs experts ont évalué le cas à la lumière du SAP et rien ne montre que quiconque, tant chez les experts que les avocats ou les juges, ait pensé à se demander si cette théorie est correctement fondée ou si elle conduit à des recommendations ou des jugements acceptables. (49) On constate ailleurs un manque de rigueur comparable. (50)

Les autorités anglaises

En Angleterre et au Pays de Galles, c’est à deux reprises que la Cour d’appel a eu à traiter des dossiers s’appuyant sur le SAP : Re L (Contact : Domestic Violence) ; Re V (Contact : Domestic Violence) ; Re M (Contact : Domestic Violence) ; Re H (Contact : Domestic Violence) (51) et Re C (Prohibition on Further Applications). (52) À chaque fois, la Cour d’appel a exprimé de sérieux doutes à propos de ce syndrome.

La première fois, la Cour, qui en a le loisir, a commandé un rapport d’expert préalablement à l’examen du dossier. Le résultat de cette demande est un rapport préparé et ensuite publié par deux psychiatres renommées, les docteurs Claire Sturge et Danya Glaser. (53 Ce rapport présente des principes de psychiatrie liés au développement des enfants qui fournit des principes pour guider les tribunaux en matière de cas de droits de visite. Répondant aux questions qui lui ont été posées, le rapport indique les références pertinentes en la matière et les avantages et inconvénients potentiels des droits de visite en général. Le rapport traite ensuite de violence domestique et d’autres situations difficiles. Les auteures analysent spécifiquement le SAP, qu’elles estiment inutile. (54) Récusant les recommandations du SAP en matière de cause et de traitement, les expertes préfèrent recommander une approche au cas par cas. (55)

La Cour d’appel a expressément accepté la teneur et les conclusions du rapport, et, dans la discussion concernant le troisième appel conjoint, Re M, la Présidente de la Cour, Dame Elizabeth Butler-Sloss s’est à nouveau référée à ce rapport. Elle a noté le diagnostic de SAP posé dans ce dossier par l’expert du tribunal, le Dr LF Lowenstein, et le fait qu’il recommandait une thérapie d’au moins six séances suivie d’un nouveau rapport. (56) La présidente a par ailleurs indiqué que même l’aliénation d’un enfant par l’un de ses parents est “très loin d’être un syndrome reconnu nécessitant l’intervention d’experts en santé mentale”, que non seulement le Dr Lowenstein se situe “à l’extrémité du champ large des professionnels de santé mentale” mais qu’il est également “regrettable” que les avocats des parents aient été “incapables de trouver un expert qui se situe dans le courant modéré de ce domaine”.

Dans Re C, la Cour d’appel a redit son scepticisme quant à la plainte, s’appuyant sur le SAP, d’un justiciable. Mais cette fois, la Cour s’est moins penchée sur le SAP lui-même que sur d’autres explications, bien plus plausibles, justifiant le refus d’une enfant de rencontrer son père. (57) L’arrêt rendu par la Présidente de la Cour exprime son mécontentement constant à l’égard de la théorie du SAP. (58)

La Cour n’a toutefois pas indiqué que les arguments s’appuyant sur le SAP ne devraient être acceptés comme preuve qu’à condition que la théorie soit conforme aux tests de fiabilité des preuves utilisés pour vérifier les théories scientifiques récentes. Or, en montrant que dans Re L (Contact : Domestic Violence) le SAP n’avait pas satisfait à ce test et que Re C (Prohibition on Further Applications) ne démontrait pas le contraire, la Cour avait la possibilité de faire taire ces voix qui affirmaient sans fondement mais avec véhémence que l’arrêt Re C reconnaîtrait la légitimité du SAP. (59)

Dans les faits, le SAP a fourni des avantages dans les litiges judiciaires aux parents qui n’ont pas la garde de leurs enfants et qui sont suffisamment fortunés pour payer des avocats et des experts. (60) Il est possible que de nombreux avocats et professionnels de santé mentale aient en l’espèce simplement saisi une occasion d’obtenir une nouvelle source de revenus — une manière de “faire quelque chose pour le père lorsqu’il me paye” comme l’a déclaré un avocat. Pour ceux qui s’intéressent au bien-être des enfants, il importe peu que le SAP soit un exemple de plus de ces “mythes de comptoir” complaisamment endossés par les medias et ceux qui sont impliqués dans les conflits autour de la garde des enfants, ou qu’il soit le signe qu’avocats et professionnels de santé mentale ne savent pas véritablement évaluer les nouvelles théories en psychologie. (61) Cette dernière hypothèse peut cependant expliquer pourquoi le prix annuel décerné aux travaux de recherche par la section “résolution alternative des conflits” de l’Association du Barreau sméricain a été attribué à un travail consacré au SAP (62), qui n’en évaluait nullement la qualité et qui est donc irrecevable. La même hypothèse peut aussi expliquer pourquoi des articles consacrés au SAP, qui rendent mal compte de la recherche actuelle, ont pu être publiés dans des revues dotées d’un comité de lecture. (63)

Le rapport de Sturge et de Glaser a déjà acquis de l’importance en Angleterre et il est certain qu’à mesure qu’il sera connu, son impact ailleurs sera favorable. Parce qu’il reflète précisément la recherche et les connaissances récentes en la matière (64), il se distingue de la littérature qui cherche à promouvoir le SAP. Trop souvent, dans cette littérature, la recherche scientifique et le droit jurisprudentiel (case law) sont exclus de la discussion (65), ou s’ils sont pris en compte, c’est sans les comprendre ou bien en les déformant. (66) (...) -> Lire la suite dans le document à télécharger ci-dessous.

Note de Sisyphe - Nous avons supprimé les notes de bas de pages pour la publication électronique dans cette page, mais les très nombreuses références contenues dans le document intégral fournissent des renseignements essentiels à une pleine compréhension de cet article de nature technique.

Vous pouvez télécharger pour votre usage personnel le document intégral contenant toutes les références en cliquant sur l’icône word ou l’icône PDF ci-dessous. Merci de demander l’autorisation de la traductrice pour reproduction de cette version autre que pour usage personnel.

_______________________________________________

© Carol S Bruch 2008. Ce texte est la traduction autorisée de l’article “Parental Alienation Syndrome and Alienated Children - getting it wrong in child custody cases”, 14 Child & Family Law Quarterly381 (2002), disponible, ainsi que cette traduction, dans cette page et dans celle-ci. En cas de divergence, se reporter à la version anglaise. Cet article contient des informations relatives aux autorités anglaises et reprend, avec autorisation, des éléments préalablement publiés dans les articles de Carol S Bruch, “Parental Alienation Syndrome : Junk Science in Child Custody Determinations”, 3 European J.L. Reform 383 (2001) et “Parental Alienation Syndrome and Parental Alienation : Getting it Wrong in Child Custody Cases”, 35 Family Law Quarterly 527 (2001), disponibles à cette adresse et à celle-ci.

© Version française de cet article : Hélène Palma, Maître de Conférences en études anglophones à l’Université de Provence (Aix-Marseille I). Merci de demander l’autorisation de la traductrice pour reproduction de cette version autre que pour usage personnel.

Mis en ligne sur Sisyphe, le 7 juillet 2010



Lire plusieurs autres articles sur le SAP.


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sábado, 8 de janeiro de 2011

DES IDÉES REÇUS QUI COMPROMETTENT LA SÉCURITÉ DES ENFANTS LORS DES LITIGES DE GARDE!

ENCORE UNE FOIS, JE VOUS INVITE À LIRE CET ARTICLE.
LISEZ-LE BIEN.


mercredi 3 octobre 2007

Des idées reçues compromettent la sécurité des enfants lors des litiges de garde (Partie I)
par Stephanie J. Dallam et Joyanna L. Silberg Imprimer


Un article du Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence. Article original : S.J. Dallam et J.L. Silberg. Myths that place children at risk during custody disputes. Sexual Assault Report, (Janv./fév. 2006) 9(3), 33-47. (PDF)


Le Leadership Council on Child Abuse & Custody est un organisme scientifique sans but lucratif dont la préoccupation est l’intérêt des enfants. Nous trouvons de plus en plus inquiétant le traitement des victimes de violence interfamiliale au moment des procédures de divorce et d’attribution de la garde des enfants. Le Leadership Council a examiné les comptes rendus d’une foule de causes où des enfants ont été confiés à la garde exclusive d’un parent qui, aux dires de l’enfant, l’agresse physiquement ou sexuellement. Bon nombre de ces enfants se sont vus interdire tout contact ou allouer des contacts limités avec le parent qui cherchait à protéger l’enfant de ces agressions - et ce malgré le fait que ce parent n’avait jamais été trouvé coupable de quelque tort à l’enfant. Dans la plupart de ces causes, les allégations de l’enfant étaient tout à fait crédibles.

Certains groupes se sont opposés à la divulgation de ce problème en prétendant que cette information cachait un agenda politique ou qu’elle était « anti-pères ». Notre analyse indique, au contraire, que le problème des abuseurs ou des agresseurs physiques qui obtiennent des droits de garde est très répandu et bien documenté par des études. Le fait de présenter cette information ne constitue pas une tentative de discréditer un groupe donné, mais bien un effort visant à sensibiliser la collectivité des professionnel-les à l’étendue de ce grave problème qui menace la sécurité des enfants.

La tolérance sociale des mythes dénoncés dans le présent texte facilite la tâche aux auteurs de violence familiale en leur accordant la garde de leurs victimes, en encourageant un déni collectif de l’échec de l’appareil judiciaire à protéger ces enfants. Nous, du Leadership Council, avons préparé cette analyse parce que nous croyons que la société dans son ensemble est gagnante lorsque le public a accès à des renseignements exacts concernant les sévices infligés aux enfants et les autres formes de violence interpersonnelle.

Présentation

Aux États-Unis (et en Amérique du Nord en général), environ un mariage sur deux se conclut par un divorce, impliquant plus d’un million d’enfants par an. Environ 10% de ces divorces sont marqués par un litige concernant la garde des enfants. Par ailleurs, la violence faite aux enfants constitue un problème très répandu dans nos sociétés et les familles ayant des antécédents de violence se terminent souvent par un divorce. Des préoccupations sur la sécurité des enfants sont au coeur de certains des procès de garde d’enfant les plus déchirants.

Malheureusement, on constate que les litiges de garde peuvent devenir une façon pour les conjoints violents et les agresseurs d’enfants d’étendre ou de maintenir leur contrôle et leur autorité sur leurs victimes après la dissolution du mariage. Même si la recherche n’a pas observé d’incidence plus élevée de fausses allégations de violence parentale ou conjugale dans le contexte de litiges de garde ou de droits de visite, le personnel judiciaire a tendance à être exagérément soupçonneux des déclarations faites à ce moment. De ce fait, les parents violentés et leurs enfants peuvent se voir revictimisés par l’appareil judiciaire après la séparation de l’agresseur.

Il n’est pas simple de déterminer quel parent devrait obtenir la garde principale lorsque les parents sont incapables de s’entendre à ce sujet. Les évaluateurs des questions de garde d’enfants sont souvent mal entraînés à reconnaître une situation de violence parentale ou conjugale et à en tenir compte. Pour cette raison, les observateurs des pratiques actuelles ont remarqué que les décisions prises en matière de garde d’enfants reposent trop souvent sur des idées reçues, des interprétations erronées des faits ou les préjugés de l’évaluateur. Voici un aperçu de certaines des idées reçues non fondées qui ajoutent au problème du manque de protection des enfants par les tribunaux familiaux contre la violence parentale.

Idée reçue no 1 : Les allégations de violences sexuelles sont chose commune dans les litiges de garde, et la grande majorité de ces allégations sont fausses, non fondées ou non corroborées.

Beaucoup de gens croient que les allégations de violence sont très courantes dans les litiges de garde et de divorce et qu’elles sont surtout utilisées par les mères pour s’assurer d’un avantage tactique. Lorsque des parents en situation d’antagonisme vivent des litiges d’ordre judiciaire, il est raisonnable de s’inquiéter de leurs motivations lorsqu’il y a allégations de violence. Cependant, les recherches ont toujours démontré que les allégations de violence sexuelle ne sont pas courantes dans les litiges de garde et les enquêtes approfondies indiquent qu’elles ne sont pas plus susceptibles d’être fausses que les allégations soulevées à d’autres moments.

Cette question a été examinée par un organisme de Denver (Colorado), l’Unité de recherche de l’Association of Family and Conciliation Courts. Son étude, menée sur deux ans, a exploré l’incidence et la validité des allégations d’agression sexuelle soulevées au moment d’un litige de garde. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les allégations de sévices sexuels au moment d’un litige de garde sont relativement courantes, cette étude a conclu que, dans les 12 États participant à l’étude, seulement 6% des causes de garde impliquaient des allégations d’agression sexuelle. Le préjugé voulant que ces allégations soient habituellement fausses a lui aussi été battu en brèche par les résultats de l’étude. Les enquêteurs ont acquis la conviction que la moitié des allégations étaient véridiques, que 17% des plaintes ne permettaient pas une détermination avec quelque degré de certitude, et que le tiers des cas ne semblaient pas associées à une agression. Toutefois, dans la plupart des cas où la plainte n’était pas corroborée par des faits, les évaluateurs ont jugé que les allégations avaient été faites de bonne foi et fondées sur des soupçons authentiques.

D’autres chercheurs ont trouvé des résultats semblables. Une étude menée en Australie (Brown et al., 1997) a conclu que le taux des fausses allégations au moment du divorce était d’environ 9%, soit à peu près le même que le taux des fausses allégations en temps normal. Schumann (2000) a compilé des études qui indiquaient une gamme de 1-5% d’allégations délibérément fausses et de 14-21% d’allégations erronées.

Il importe également de noter que lorsqu’il y a fausses allégations, ce ne sont pas toujours les mères qui accusent les pères. Nicholas Bala et John Schuman, deux professeurs de droit de l’Université Queen’s, au Canada, se sont penchés sur l’ensemble des décisions publiées rendues par des juges canadiens dans les causes où il y avait eu allégations de violence physique ou sexuelle dans le contexte d’une séparation des parents. Ils ont analysé 196 causes de droit de la famille jugées entre les années 1990 et 1998. Les résultats indiquent que, de l’avis des juges, un tiers seulement des causes d’agression d’enfants non démontrées découlant de litiges de garde impliquaient un mensonge délibéré par la partie plaignante en Cour. Dans ces causes, les juges ont constaté que les pères étaient plus susceptibles que les mères d’inventer de toutes pièces des accusations. En fait, 1,3% seulement des allégations déposées par des femmes ont été jugées délibérément fausses par les tribunaux civils, en comparaison de 21% des allégations semblables déposées par la partie masculine du couple en rupture. En conclusion, les données probantes disponibles réfutent la notion d’une épidémie d’allégations d’agression sexuelle lancées dans le contexte de litiges de garde et de droit de visite et démentent la notion voulant que de tels cas soient habituellement signalés par un parent vengeur ou gravement déséquilibré. Les recherches actuelles ne donnent aucune indication suggérant qu’un nombre significatif de parents déposent des signalements inventés pour remporter des litiges de garde d’enfants.

Pour en savoir plus, lire les documents suivants :


• Bala, Nicholas et John Schuman (2001). « Allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés », site Web de Justice Canada, consulté le 1er sept. 2007.
• Brown, Thea, Margareta Frederico, Lesley Hewitt et Rosemary Sheehan (1998). « Problems and solutions in the management of child abuse allegations in custody and access disputes in the family court », dans Family and Conciliation Courts Review, 36(4), 431-443.
• Schuman, Theresa M. (2000). « Allegations of sexual abuse », dans Complex issues in child custody evaluations, sous la direction de Philip Stahl, Sage : Thousand Oaks, 43-68.
• Thoennes, Nancy et Patricia Tjaden. (1990). « The extent, nature, and validity of sexual abuse allegations in custody and visitation disputes », dans Child Sexual Abuse & Neglect, 14(2), 151-63.


Idée reçue no 2 : Les antécédents de violence conjugale n’ont aucun rapport avec la violence parentale.

Les personnes qui ont vécu de la violence conjugale craignent souvent pour la sécurité de leurs enfants - surtout après une séparation lorsqu’elles ne sont pas là pour s’interposer dans l’intérêt de l’enfant. D’aucuns ont laissé entendre que cette crainte était sans fondement, en prétendant qu’il n’existait pas de corrélation significative entre la violence conjugale et diverses formes de violence parentale. Toutefois, une foule de recherches démentent cette position, en démontrant que la dynamique de pouvoir qui conduit à la violence conjugale peut aussi résulter en des violences à l’égard des enfants. Comme l’indique un rapport de l’American Psychological Association, il est logique de prédire que les pères qui agressent la mère de leurs enfants utiliseront des techniques abusives de pouvoir et de contrôle pour maîtriser également leurs enfants. (APA, 1996)

À ce jour, plus de 30 études ayant examiné la co-occurrence de la violence conjugale et de la violence parentale ont constaté un important chevauchement. Dans l’ensemble, ces deux formes de violence ont été constatées dans 40% des familles étudiées, soit de 30% à 60% dans la majorité de ces familles (Appel et Holden, 1998, Edleson, 1999).

La donnée probante la plus convaincante provient d’un sondage représentatif mené à l’échelle des USA auprès de 3 363 parents américains. La violence conjugale a été reconnue comme un prédicteur statistiquement significatif d’agression physique contre les enfants ; plus la violence infligée au ou à la conjointe était sévère, plus il y avait de probabilités d’agression physique des enfants par le conjoint physiquement agressif. Cette relation est plus marquée pour les maris que pour les épouses. La probabilité d’agression des enfants par un mari violent augmente de 5% pour un acte de violence conjugale à près de 100% pour 50 actes de violence conjugale ou plus. La probabilité d’agression des enfants par une épouse augmente de 5% pour un acte de violence conjugale à 30% pour 50 actes de violence conjugale ou plus. Même s’il existe moins de recherches sur la co-incidence entre la violence conjugale et les agressions sexuelles d’enfants, les données existantes indiquent qu’il y a raison de s’inquiéter. G. Pavesa (1988) a procédé à une étude soigneusement contrôlée de 34 familles où il y avait eu inceste père-fille et a comparé ces familles à un groupe contrôle de 68 familles. Les filles de conjoints violents étaient 6,5 fois plus susceptibles que les autres filles d’être victimes d’inceste père-fille.

On a aussi localisé au moyen de sondages menés auprès d’enfants des preuves d’une co-occurrence entre la violence conjugale et les agressions sexuelles infligées aux jeunes. Par exemple, Roy (1988) a interviewé 146 enfants âgés de 11 à 17 ans qui avaient été exposés à de la violence conjugale. Près du tiers des filles (31%) soit indiquaient avoir été agressées sexuellement par leur père, soit présentaient des antécédents d’agression sexuelle au dossier. Un sondage mené auprès de 313 étudiantes de niveau collégial a révélé la même tendance. Neuf pour cent des femmes ont indiqué avoir observé une forme ou une autre d’affrontement physique entre leurs parents. Le fait d’assister à de la violence conjugale a été associé à celui d’avoir vécu des agressions physiques ou sexuelles au cours de l’enfance (Feerick & Haugaard, 1999).

Mais un enfant n’a même pas à être agressé physiquement ou sexuellement pour souffrir de la violence conjugale. Les études menées sur cette question de l’exposition des jeunes à la violence conjugale ont uniformément identifié toute une gamme de séquelles négatives chez eux (Kernic et al., 2003 ; Wolfe et al., 2003). En fait, les enfants exposés à de la violence conjugale peuvent afficher des niveaux de problèmes affectifs et comportementaux comparables à ceux d’enfants directement victimisés par de la violence physique ou sexuelle (Jaffe, Wolfe, et Wilson, 1990).

Pour plus de renseignements, on peut consulter les ressources suivantes :

• American Psychological Association. (1996). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family, Washington, D.C. : Auteure.
• Appel, A. E. et G. W. Holden (1998). « The Co-occurrence of Spouse and Physical Child Abuse : A Review and Appraisal », Journal of Family Psychology, 12(4), 578-599.
• Bancroft, L., et J. Silverman (2003). The Batterer as Parent. Thousand Oaks, Cal. : Sage.
• Bancroft, L. et J. Silverman (2002). Assessing risk to children from batterers.
• Edleson, J. L. (1999). PDF : « The overlap between child maltreatment and woman battering », Violence Against Women, 5(2), 134-154.
• Feerick, M. M. et J.L. Haugaard (1999). PDF : « Long-term Effects of Witnessing Marital Violence for Women : The Contribution of Childhood Physical and Sexual Abuse », Journal of Family Violence, 14(4), 377-398.
• Kernic, M.A., Wolf, M. E ., Holt, V.L., McKnight, B., Huebner, C.E. et F.P. Rivara (2003). « Behavioral problems among children whose mothers are abused by an intimate partner », Abuse & Neglect, 27(11), 1231-46.
• Jaffe, P. G., Wolfe, D. A. et S.K. Wilson (1990). Children of battered women. Newbury Park, Cal. : Sage Publications.
• Paveza, G. (1988). « Risk factors in father-daughter child sexual abuse », Journal of Interpersonal Violence, 3(3), 290-306.
• Ross, S. M. (1996). « Risk of physical abuse to children of spouse abusing parents », Child Abuse & Neglect, 20(7), 589-98.
• Roy , M. (1988). Children in the crossfire : Violence in the home - how does it affect our children ? , Deerfield Beach, Fl. : Health Communications.
• Straus, M. A. (1983). « Ordinary violence, child abuse, and wife beating : What do they have in common ? » Dans D. Finkelhor, R. J. Gelles, G. T. Hotaling, et M.A. Straus (éds.), The dark side of families : Current family violence research, Newbury Park, Cal. : Sage, pp. 213-234.
• Wolfe, D. W. Crooks, C. V., Lee, V., McIntyre-Smith, A. et P.G. Jaffe (2003). « The effects of exposure to domestic violence on children : A meta-analysis and critique », Clinical Child and Family Psychology Review, 6, 171-187.


Idée reçue no 3 : Les transferts de garde aux parents violents sont chose rare.

D’aucuns laissent entendre que les transferts de garde d’enfants à des parents agresseurs sont des événements exceptionnels. La plupart d’entre nous aimeraient qu’il en soit ainsi. Malheureusement, les études empiriques consacrées à ce problème ont maintes fois démontré que les hommes qui réclament la garde de leurs enfants l’obtiennent souvent, qu’ils aient ou non des antécédents de violence. Si les femmes sont plus susceptibles d’obtenir la garde des enfants, c’est habituellement parce qu’elles sont plus susceptibles de la demander. Dans les cas où les hommes demandent la garde, ils l’obtiennent plus souvent qu’autrement. Par ailleurs, selon un rapport de l’American Psychological Association, un père agresseur est plus susceptible qu’un père non violent de réclamer une garde exclusive et il a autant (sinon plus) de chances que la mère de se la voir attribuer (APA, 1996). Un rapport de l’American Judges Foundation signale que dans 70% des cas où un agresseur demande la garde, il arrive à convaincre le tribunal de la lui accorder.

La majorité des parents impliqués dans ce qu’on appelle un « divorce très conflictuel » avec litiges de garde d’enfants signalent des antécédents de violence conjugale ou parentale. Par exemple, une étude portant sur un échantillon de parents référés par les tribunaux à des évaluations liées à la garde d’enfants a fait valoir que la violence conjugale avait été mentionnée dans 75% des cas (Jaffe et Austin, 1995, cité dans Jaffe, Crooks et Poisson, 2003). Une autre étude a révélé que de 70% à 75% des parents référés à un service de counseling par les tribunaux familiaux en raison d’un échec de la médiation ou de litiges persistants au sujet des soins aux enfants ont décrit des antécédents maritaux qui incluaient des violences physiques (Johnston et Campbell, 1988).

Toutefois, le dépôt d’allégations de violence a souvent des conséquences plus adverses pour le parent violenté ou protecteur que pour le parent dont on dénonce la violence. Une étude à long terme financée par le National Institute of Justice américain, établit que les femmes qui informent les évaluateurs de garde qu’elles sont victimes de violence conjugale écopent souvent d’ordonnances de garde défavorables (Saccuzzo et Johnson, 2004). Les chercheurs ont constaté que 35% seulement des femmes ayant allégué de la violence conjugale ont obtenu la garde principale, en regard de 42% des femmes qui n’avaient pas allégué de telle violence. Les pères accusés de violence conjugale ont obtenu la garde principale dans 10% des cas, en regard de 9% des pères non accusés de violence conjugale. Donc, le fait de divulguer la violence conjugale a nui aux femmes qui ont révélé avoir été victimisées alors que les agresseurs allégués n’ont pas subi d’effets adverses - sauf dans les cas où le médiateur ou la médiatrice a noté des indications de violence dans des cas où la mère n’avait pas allégué de violence conjugale. Dans ces situations, les médiateurs ont recommandé deux fois plus souvent une protection des transferts d’enfant. C’est dire que les femmes qui ont été de l’avant avec des allégations de violence conjugale ont obtenu moins de protection pour elles et pour leurs enfants.

Une étude menée récemment par le Harborview Injury Prevention & Research Center, de Seattle (Wa.), confirme ces résultats (Kernic et al., 2005). Les chercheurs ont analysé la documentation concernant plus de 800 couples avec jeunes enfants de la région qui avaient demandé le divorce en 1998 et 1999, y compris 324 cas présentant des antécédents de violence conjugale. Ils ont constaté que les données probantes de violence conjugale ne semblaient pas modifier la façon dont les tribunaux décidaient de la garde d’enfants. En d’autres mots, les pères qui étaient violents étaient tout aussi susceptibles d’obtenir la garde lorsqu’ils la demandaient que les pères non violents. Seulement 17% des pères aux antécédents reconnus de violence conjugale se sont vu refuser des droits de visite et ces pères n’étaient pas plus susceptibles que les autres pères de faire surveiller par une tierce partie les visites des enfants.

D’autres préoccupations liées au traitement des cas de violence par les tribunaux familiaux émergent des conclusions de recherche de Neustein and Goetting (1999). Ceux-ci ont examiné les réactions de l’appareil judiciaire aux plaintes d’agression sexuelle des enfants déposés dans 300 litiges de garde maintes fois reportés devant les tribunaux familiaux. Les chercheurs ont constaté que dans les situations impliquant des allégations d’agression des enfants, la garde principale n’avait été attribuée au parent protecteur que dans 10% des cas, avec supervision des contacts avec l’agresseur allégué. Par contre, 20% de ces causes avaient eu un résultat surtout négatif, la garde physique et juridique de l’enfant ayant été remise au parent chez qui l’on alléguait des agressions sexuelles (voir p. 108). Dans le reste des cas, les juges ont décidé d’une garde partagée, sans mesures de surveillance des visites de l’enfant chez l’agresseur allégué.

Pour mieux comprendre les obstacles auxquels se heurtent les parents protecteurs dans l’appareil judiciaire, des chercheurs de la California State University à San Bernardino mènent en ce moment un sondage continu panaméricain (Stahly et al., 2004). Plus de 100 parents s’identifiant eux-mêmes comme parents protecteurs ont rempli à ce jour un formulaire comprenant 101 questions. Les résultats en sont assez scandaleux. Avant le divorce, 94% des mères protectrices interrogées disaient être le parent de première ligne de leur enfant et 87% en avaient la garde au moment de la séparation. Mais une fois signalées des situations d’agression de l’enfant, 27% seulement ont pu en conserver la garde après les procédures judiciaires. La plupart des parents protecteurs ont perdu la garde dans le contexte de procédures ex parte (dont elles n’avaient pas été informées et où elles n’étaient pas présentes), menées sans greffier.

La grande majorité de ces mères (97%) ont signalé que le personnel judiciaire n’avait pas tenu compte des rapports de violence ou en avait minimisé l’importance. Elles ont indiqué s’être senties punies pour avoir tenté de protéger leurs enfants et 65% d’entre elles ont été menacées de sanctions si elles « parlaient en public » de la cause. En tout, 45% des femmes disent avoir fait l’objet d’accusations de Syndrome d’aliénation parentale (SAP).

Les parents protecteurs ont indiqué avoir dépensé en moyenne plus de 80 000$ en frais judiciaires. Plus du quart des parents protecteurs disent avoir dû déclarer faillite en raison de leurs tentatives d’obtenir la garde de leurs enfants. Quatre-vingt cinq pour cent des parents protecteurs du sondage ont la conviction que leurs enfants sont encore l’objet d’agressions ; mais 63% de ces parents ont cessé de signaler ces violences par peur que l’on mette fin à tout contact avec leurs enfants. Onze pour cent des enfants en cause ont fait des tentatives de suicide, aux dires des répondantes.

Pour plus de renseignements, consulter les ressources suivantes :

• American Judges Foundation, Domestic Violence and the Court House : Understanding the Problem, Knowing the Victim. Forms of Emotional Battering Section, Threats to Harm or Take Away Children Subsection.
• American Psychological Association (1996). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family.
• Jaffe, P. Crooks, C. V., & Poisson, S. E. (2003). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family « Common Misconceptions in Addressing Domestic Violence in Child Custody Disputes ». Juvenile and Family Court Journal, 54(4), 57-67. http://www.ncjfcj.org/images/stories/dept/fvd/pdf/journal_4_fall_03_misconceptions.pdf PDF.
• Johnston, J. R. & Campbell, L. E. G. (1988). Impasses of divorce : The dynamics and resolution of family conflict. New York : The Free Press.
• Kernic, M. A., Monary-Ernsdorff, D. J., Koepsell, J. K., & Holt, V. L. (2005). « Children in the crossfire : child custody determinations among couples with a history of intimate partner violence ». Violence Against Women, 11(8), 991-1021.
• Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence. Bibliographie commentée d’études qui documentent la perte de droits de garde par les parents protecteurs au bénéfice des parents agresseurs.
• Neustein, A., & Goetting, A. (1999). « Judicial Responses to Protective Parents », Journal of Child Sexual Abuse, 4, 103-122 (p. 109).
• Saccuzzo, D. P. & Johnson, N. E. (2004). « Child Custody Mediation’s Failure to Protect : Why Should the Criminal Justice System Care ? », NIJ Journal, 251, p. 21. Distribué par le National Institute of Justice.
• Stahly, G. B., Krajewski, L., Loya, B. Uppal, K., German, G., Farris, W., Hilson, N., & Valentine, J. (2004). Protective mothers in child custody disputes : A study of judicial abuse. California State University, San Bernardino.

Lire la deuxième partie de cet article à cette page.

Mis en ligne sur Sisyphe, le 26 septembre 2007.

© Sisyphe 2002-2011



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Voici la 2e partie de l’article intitulé « Certaines idées reçues compromettent la sécurité des enfants lors des litiges de garde ». On trouvera la première partie à cette page. Traduction de « Myths that place children at risk during custody disputes », article de S.J. Dallam et J.L. Silberg.


Idée reçue no 4 : Les bonnes mères ne perdent pas la garde de leurs enfants.

Beaucoup de gens prennent pour acquis que la seule façon dont une mère peut perdre la garde face à un homme accusé de violence conjugale ou parentale est que l’on prouve son incompétence comme parent. La plupart des gens ont de la difficulté à croire qu’un tribunal enlèverait un enfant à une mère qui a jusqu’à maintenant été son parent de première ligne si le seul crime de cette femme est d’avoir exprimé ses inquiétudes quant à sa sécurité ou celle de son enfant. Malheureusement, c’est bien cela qui arrive ; la question vraiment pertinente est de comprendre pourquoi.

Il n’existe pas de réponse unique à cette question. Il semble plutôt que divers facteurs soient en cause. Premièrement, il y a la conviction très répandue dans notre société qu’une personne qui semble normale et agit normalement ne pourrait jamais être un agresseur de femme ou d’enfant. Les agresseurs connaissent bien notre propension à prendre pour acquis que leurs comportements en privé sont conformes à leur image publique, et ils ont tendance à exploiter notre aveuglement collectif en se présentant en Cour comme le parent idéal (Salter, 2003). En contrepartie, les mères angoissées par la sécurité de leurs enfants donnent souvent une image d’agitation et l’impression d’exagérer le problème.

Comme le souligne un rapport rédigé par l’American Psychological Association :

Si le tribunal tient pour négligeables les antécédents de violence comme contexte du comportement de la mère lors d’une évaluation de ses qualités parentales, celle-ci peut sembler hostile, non coopérative ou mentalement instable. Par exemple, elle peut refuser de communiquer son adresse ou résister à des visites non supervisées, surtout si elle croit que son enfant court un danger. Les évaluateurs psychologiques qui minimisent l’importance de la violence exercée contre la mère ou qui se livrent à une lecture pathologique de ses réactions à cette violence peuvent en venir à l’accuser d’aliéner les enfants du père et peuvent recommander qu’on attribue leur garde à ce dernier malgré ses antécédents de violence. (APA, 1996)
Une deuxième raison qui amène des mères compétentes à perdre la garde au profit d’agresseurs allégués est que beaucoup de fonctionnaires judiciaires croient que la seule raison pour laquelle des femmes déposent des allégations d’agression lors de litiges de garde est l’obtention d’un avantage tactique. Pourtant, la recherche n’identifie aucun avantage de ce genre. En fait, les femmes qui allèguent des situations d’agression semblent écoper de décisions moins favorables que celles qui ne le font pas (voir, par exemple, Saccuzzo & Johnson, 2004). Cela tient peut-être à ce que les femmes qui signalent des agressions sont perçues comme fabricant de toutes pièces ou comme exagérant des incidents de violence afin de manipuler les juges (Doyne et al., 1999). Pour cette raison, certains avocats conseillent aux femmes de ne pas informer les tribunaux ou les médiateurs des situations d’agression d’enfants ou de violence conjugale parce que, ce faisant, elles risquent de perdre la garde au profit de l’agresseur. (« Custody Litigation... », Jurisfemme 1988 ; Saccuzzo & Johnson, 2004).

Une troisième source du problème est d’origine statutaire. La plupart des assemblées législatives ont aujourd’hui adopté des lois qui imposent aux tribunaux familiaux de favoriser les dispositions de garde conjointe et, lorsque cela s’avère impossible, de donner la préférence à celui des parents qui semble « le mieux disposé » envers un tel arrangement. En 2005, au moins 31 États américains avaient adopté des lois imposant aux tribunaux de déterminer dans quelle mesure chaque parent se montrait « coopératif » au moment de décider des dispositions de garde d’enfants (Gonzalez & Reichmann, 2005).

Le but de ces clauses du « parent coopératif » est de garantir que l’enfant ira au parent le plus susceptible de faciliter la relation de l’enfant avec l’autre parent. Il s’agit d’un objectif louable mais, en pratique, le résultat a été de pénaliser les parents qui expriment des inquiétudes liées à des agressions d’enfants ou de la violence conjugale (Dore, 2004). Les politiques favorisant le parent dit coopératif ont tendance à bénéficier aux agresseurs, qui s’objectent rarement à ce que le parent non agresseur ait accès à l’enfant. En contrepartie, les parents protecteurs doivent souvent tenter de limiter l’accès du parent violent à l’enfant. De plus, le simple fait de s’inquiéter d’éventuelles agressions suggère au tribunal que le parent protecteur est fondamentalement « non coopératif » et que l’on devrait donc lui refuser la garde (Dore, 2004). Des spécialistes ont conclu que la notion de parent coopératif est surtout utilisée contre le parent gardien ou le parent de première ligne, qui est habituellement la mère (Zorza, 1992).

Certains États américains ont tenté de rectifier les injustices découlant de la préférence accordée au parent coopératif en adoptant des présomptions contre l’attribution de la garde à un auteur de violence conjugale. Malheureusement, ces présomptions ne sont pas toujours respectées, surtout lorsque les dispositions favorisant le « parent coopératif » demeurent en vigueur. Par exemple, Morrill et al. (2005) ont évalué dans six États l’efficacité des lois établissant une présomption contre l’attribution de la garde à un auteur de violence conjugale. Les enquêteurs se sont penchés sur 393 ordonnances de garde ou de droit de visite dans des situations où le père avait agressé la mère et ils ont interrogé par sondage 60 juges ayant rédigé ces ordonnances. Ils ont conclu que les enfants n’étaient pas protégés dans les états munis d’une présomption statutaire défavorable à l’attribution de la garde à un agresseur dans tous les cas où les lois de l’État comprenaient aussi une disposition de « parent coopératif » et une présomption de garde conjointe. Un quatrième facteur qui entraîne parfois la perte de la garde par des mères compétentes est l’absence de normes rigoureuses qui permet à des théories pseudo-scientifiques d’influencer les décisions des tribunaux en matière de garde d’enfants, où a vu au cours des années un certain nombre de « syndromes » être créés pour présenter comme pathologiques les réactions des parents qui cherchent à protéger leur enfant d’un conjoint agresseur. Le plus populaire de ces syndromes, le prétendu « Syndrome d’aliénation parentale », fait l’objet de la prochaine section.

Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :

* American Psychological Association. Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family
* Association nationale de la femme et du droit. « Custody litigation and the child sexual abuse backfire syndrome », Jurisfemme, 8(21) (1988, Hiver).
* Dore, Margaret K. (2004). « The "Friendly Parent" Concept : A Flawed Factor for Child Custody », Loyola Journal of Public Interest Law, 6, 41-56.
* Doyne, S. E., J.M. Bowermaster, J.R. Meloy, D. Dutton, P. Jaffe, S. Temko et P. Mones (1999). « Custody disputes involving domestic violence : Making children’s needs a priority ». Juvenile and Family Court Journal, 50(2), 1-12.
* Gonzalez, A. M., et L.M. Reichmann. (2005). « Representing Children in Civil Cases Involving Domestic Violence ». Family Law Quarterly, 39(1), 197-220.
* Johnson, N. E., Saccuzzo, D. P., & Koen, W. J. (2005). « Child custody mediation in cases of domestic violence : Empirical evidence of a failure to protect », Violence Against Women, 11(8), 1022-1053.
* Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence (non daté). Eight Myths about Child Sexual Abuse.
* Morrill, A. C., J. Dai, S. Dunn, I. Sung, et K. Smith (2005). « Child custody and visitation decisions when the father has perpetrated violence against the mother ». Violence Against Women, 11(8), 1076-1107.
* Saccuzzo, D. P. et N.E. Johnson(2004). « Child Custody Mediation’s Failure to Protect : Why Should the Criminal Justice System Care ? » NIJ Journal, 251, p. 21. Distribué par le National Institute of Justice.
* Salter, A. C. (2003). Predators : Pedophiles, rapists and other sex offenders : Who they are, how they operate, and how we can protect ourselves and our children. New York : Basic Books.
* Zorza, J. (1992). « Friendly parent provisions in custody determinations ». Clearinghouse Review, 26(8), p. 924.


Idée reçue no 5 : Le syndrome d’aliénation parentale est un phénomène courant et bien documenté.

Les personnes qui acceptent l’idée reçue selon laquelle les mères lancent fréquemment de fausses allégations d’agression peuvent tenter d’expliquer ce phénomène en s’appuyant sur une théorie juridique intitulée le Syndrome d’aliénation parentale (SAP). D’aucuns laissent entendre que cette théorie a un fondement scientifique et que le SAP est un phénomène bien documenté.

Bien que la désaffection des enfants à l’égard d’un des parents ou des deux puisse se produire au cours d’un divorce acrimonieux, la notion de Syndrome d’aliénation parentale (SAP) n’a aucune base scientifique et on n’y a jamais démontré une explication valide de cette désaffection. En fait, le Dr Richard Gardner, créateur de cette thèse, a élaboré cette théorie à titre de consultant payé par des hommes accusés d’agression sexuelle envers leurs enfants. Le syndrome a donc été créé comme théorie servant à la défense pour contrer les allégations d’agression sexuelle portées par des enfants (Dallam, 1999).

Gardner définit le SAP comme suit :

Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) est un trouble qui apparaît surtout dans le contexte de litiges de garde d’enfants. Sa principale manifestation est la campagne de dénigrement de l’enfant contre un parent, une campagne n’ayant aucune justification. Elle résulte de la combinaison de l’indoctrination par un parent qui se livre à une programmation de l’enfant (lavage de cerveau) et des apports spécifiques de l’enfant au dénigrement du parent ciblé. (...)
Gardner définit le SAP comme un trouble psychiatrique survenant au cours de litiges de garde d’enfant arbitré dans le contexte de procédures contradictoires. La théorie de Gardner dépeint le parent protégé ou protecteur de l’enfant (qui est habituellement la mère aux termes du SAP) comme un agent machiavélique d’ »aliénation » qui est pratiquement seul responsable de tourner un enfant vulnérable contre le parent écarté (habituellement le père aux termes du SAP). L’enfant est donc considéré comme souffrant d’un désordre mental et le parent protecteur « aliénant », comme la cause unique du désordre. Lorsque ce parent est jugé comme présentant la version « sévère » de ce problème, le Dr Gardner recommandait l’attribution d’une garde exclusive à l’autre parent, le parent par qui l’enfant se dit agressé. Le principal remède proposé pour guérir cette prétendue maladie mentale est donc de placer l’enfant en contact accru avec un agresseur allégué, en limitant ou interrompant complètement ses contacts avec le parent protecteur.

Il importe de souligner que Gardner n’a jamais soumis sa théorie à des essais cliniques et que celle-ci n’a jamais été reconnue comme un syndrome valide. Malgré ces défauts, le SAP a acquis une certaine crédibilité en Cour parce que cette théorie correspond bien à la préférence des tribunaux pour le parent dit coopératif. Par ailleurs, certains tribunaux ont accrédité le SAP parce qu’il semble expliquer un phénomène bien connu dans les litiges de garde : la lutte souvent pleine d’acrimonie que mènent certains parents pour l’affection de leur enfant.

Malheureusement, le Syndrome d’aliénation parentale présente au tribunal, tout comme la notion de parent coopératif sur laquelle il est fondé, un paradoxe qui semble saper toute prise de décision rationnelle au moment de déterminer l’intérêt de l’enfant. Selon la théorie du SAP, les mesures que prend un parent gardien inquiet pour trouver une aide professionnelle qui diagnostiquerait, traiterait et protègerait l’enfant deviennent autant de preuves d’« aliénation ».

L’avocat Richard Ducote (2002) a écrit en 2002 :

« Un des paradoxes les plus ironiques du "SAP" est que plus il existe de preuves valides de véritables agressions sexuelles, plus Gardner et ses adeptes s’acharnent dans leur diagnostic d’un "SAP". Ainsi, le "SAP" est la tactique rêvée pour un avocat de la défense puisque plus il y a de preuves du crime, plus la défense accumule d’arguments. »
Dans les revues professionnelles, le SAP est cité en exemple des arguments pseudo-scientifiques présentés aux tribunaux comme preuve médico-légale se voulant crédible. Par exemple, dans un article de la revue Professional Psychology : Research and Practice, Rotgers and Barrett (1996) citent la théorie du SAP comme exemple patent d’une théorie non scientifique illustrant une « logique inversée ». De plus, le SAP a été largement discrédité dans la sphère universitaire en raison de son préjugé anti-femmes et anti-enfants et de son échec à tenir compte d’autres explications possibles pour les comportements des parties en cause.

De plus, certains critiques ont fait remarquer que les méthodes utilisées par Gardner pour déterminer la véracité d’une allégation d’agression sont gravement biaisées en faveur de l’agresseur d’enfants allégué. La Dre Lisa Amaya-Jackson, professeure adjointe de psychiatrie et directrice médicale des Services de traitement des traumatismes d’enfants et d’adolescents à l’Université Duke, et Mark D. Everson, Ph.D., professeur clinique adjoint en psychiatrie et directeur du Programme de traumatisme et de maltraitance des enfants à l’Hôpital de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, ont critiqué l’ouvrage publié par Gardner, Protocols for the Sex-Abuse Evaluation, et trouvé « gravement déficient » le système utilisé par l’auteur pour détecter l’agression sexuelle chez l’enfant. Voici ce qu’ils en disent : « On peut remarquer un biais dans les tentatives de l’auteur pour discréditer les allégations portées par les enfants en se servant de notions limitées et souvent simplistes du comportement que sont censés avoir les enfants agressés sexuellement. »

Ces critiques font également remarquer que tout en soulignant l’importance de la neutralité et de l’objectivité des évaluateurs, Gardner communique un « préjugé marqué à l’effet que la très grande majorité des allégations, surtout dans le contexte de causes de garde, sont fausses et que les méthodes d’évaluation recommandées par l’auteur sont biaisées de façon à valider cette conclusion. » Amaya-Jackson et Everson (1996) concluent : « La meilleure façon de décrire ce livre est sans doute d’y reconnaître une recette pour qualifier de fausses des allégations d’agression sexuelle, sous un couvert d’objectivité clinique et scientifique. Nous soupçonnons que ce sera un best-seller dans le milieu des avocats de la défense. »

Une étude récente (citée par Johnston et Kelly, 2004) a évalué les nombreux facteurs pouvant contribuer au rejet d’un parent par un enfant. Ils ont conclu que des facteurs tout aussi importants que les comportements aliénants d’un parent étaient les expériences réelles de violence vécues par l’enfant ou l’absence de chaleur parentale dans son interaction avec le parent rejeté.

Il ne s’agit pas de suggérer que les allégations de violence sont toujours exactes ou que les parents ne tentent jamais de manipuler leurs enfants à l’occasion de litiges de garde. Cependant, les tribunaux familiaux doivent être sensibilisés à une approche plus scientifique et plus sophistiquée des éléments complexes en jeu dans l’attribution d’une garde d’enfants. Les plus récentes recherches consacrées aux enfants impliqués dans un litige de garde font valoir l’importance d’examiner les facteurs multiples, interdépendants et souvent complexes qui affectent les sentiments d’un enfant à l’égard de ses parents. En contrepartie, des théories simplistes comme le SAP ne sont pas suffisamment scientifiques pour autoriser la détermination de relations de cause à effet et elles peuvent exposer les enfants au risque d’une revictimisation au tribunal de la famille.

Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :

• Amaya-Jackson, L. et M. D. Everson (1996). « Book Reviews : Protocols for the Sex-Abuse Evaluation ». Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 35(7), 966-967.
• Dallam, S. J. (1999). « Parental Alienation Syndrome : Is it scientific ? », dans E. St.Charles et L. Crook (dir.), Exposé : The failure of family courts to protect children from abuse in custody disputes. Los Gatos, Cal : Our Children Charitable Foundation.
• Dallam, S. J. (1998). « Dr. Richard Gardner : A review of his theories and opinions on atypical sexuality, pedophilia, and treatment issues », Treating Abuse Today, 8(1), 15-23.
• Dallam, S. J. (non daté). Are Allegations of Sexual Abuse That Arise During Child Custody Disputes Less Likely to Be Valid ? An Annotated Review of the Research.
• Ducote, R. (2002). « Guardians Ad Litem in Private Custody Litigation : The Case for Abolition », Loyola Journal of Public Interest Law, 3, 141.
• Gardner, R. A. (2003). « The Judiciary’s Role in the Etiology, Symptom Development, and Treatment of the Parental Alienation Syndrome (PAS) », American Journal of Forensic Psychology, 21 (1).
• Rotgers, F. et D. Barrett (1996). « Daubert v. Merrell Dow and expert testimony by clinical psychologists : Implications and recommendations for practice ». Professional Psychology : Research and Practice, 27(5), 467-74.
• Johnston, J. R. et J. B. Kelly (2004). « Commentary on Walker, Brantley, and Rigsbee (2004) "A critical analysis of parental alienation syndrome and its admissibility in the family court" ». Journal of Child Custody, 1(4), 77-89.

Idée reçue no 6 : Les enfants confiés à une femme sont plus susceptibles d’être violentés que s’ils étaient confiés à un homme.

Le mythe selon lequel les femmes seraient plus violentes à l’égard des enfants que les hommes est présentement véhiculé par certains groupes extrémistes (Note du traducteur : il s’agit du lobby masculiniste ). Cette prétention repose en partie sur un rapport statistique produit par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) qui ventile par genre les rapports confirmés d’agression et de négligence à l’endroit des enfants. L’analyse du HHS démontre que parmi les enfants maltraités par leurs parents, 40,8% des victimes ont été maltraitées par leur mère agissant seule, 18,8% ont été maltraitées par leur père agissant seul et 16,9% par les deux parents. Certaines personnes tentent de travestir cette statistique pour laisser entendre que les enfants courent plus de risques aux soins de leur mère que de leur père.

Mais en examinant le rapport du HHS, il est important de noter que la plupart des cas de maltraitance confirmée se résumait à de la négligence d’enfants de moins de trois ans. Comme les femmes ont tendance à consacrer beaucoup plus d’heures que les hommes au soin des très jeunes enfants dans notre société, il est logique que, dans l’ensemble, un jeune enfant soit plus susceptible de vivre de la maltraitance aux mains d’une femme qu’à celles d’un homme.(1) Mais cela ne suggère en rien qu’un enfant est plus en sécurité entre les mains d’un père que d’une mère.

Une récente étude représentative de contrôle de cas a passé en revue 8 ans de données analysant les décès d’enfants au Missouri. Les enquêteurs ont découvert que les femmes n’étaient les auteures que de 26% des blessures fatales infligées aux jeunes enfants (Schnitzer et Ewigman, 2005). La vaste majorité des agresseurs étaient des hommes (71,2%). Dans la plupart des cas, l’agresseur était le père de la victime (34,9%) ou un partenaire sexuel de la mère (24,2%). La mère de l’enfant n’était l’agresseur que dans 19,7% des décès (Tableau 1).

TABLEAU 1. Blessures fatales infligées aux jeunes enfants :
Genre de l’agresseur et sa relation à l’enfant décédé*
Genre et relation Pourcentage Total
Hommes 71,2%
--------------------------------------------------------------------------------

Père biologique 34,9%

--------------------------------------------------------------------------------

Nouveau partenaire de la mère 24,2%

--------------------------------------------------------------------------------

Autre membre masculin de la famille 4,5%

--------------------------------------------------------------------------------

Homme non membre de la famille 3,0%

--------------------------------------------------------------------------------

Beau-père 2,3%

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Gardien d’enfant 1,5%

--------------------------------------------------------------------------------

Père de famille d’accueil 0,8%
Femmes 25,8%

--------------------------------------------------------------------------------

Mère biologique 19,7

--------------------------------------------------------------------------------

Gardienne d’enfant 3,0

--------------------------------------------------------------------------------

Autre membre féminin de la famille 1,5

--------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle partenaire du père 0,8

--------------------------------------------------------------------------------

Femme, non membre de la famille 0,8
Genre inconnu 3%

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Gardien-ne d’enfant ou autre personne non membre de la famille 3%
Total 100
* Adapté de Schnitzer et Ewigman, 2005, Tableau 3



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Cette recherche a amené Schnitzer et Ewigman (2005) à conclure que la situation la plus sécuritaire pour les enfants est de vivre dans un foyer avec leurs deux parents biologiques ou avec un parent biologique et aucun autre adulte. Les enfants semblaient vivre les plus grands risques dans les foyers qui incluaient des hommes ne faisant pas partie de leur famille.

D’autres études récentes ont produit des conclusions semblables. Par exemple, Starling et al. (1995) ont identifié les auteur-es de traumatismes crâniens fatal et non fatals sur une période de 12 ans (1982-1994) au Children’s Hospital de Denver (Colorado). Au total, 68,5% des agresseurs étaient de sexe masculin, les pères, les beaux-pères et les partenaires sexuels de la mère commettant plus de 60% des crimes (les pères constituaient 37% des agresseurs, suivis des partenaires sexuels à 20,5%). Les hommes avaient également tendance à infliger les blessures les plus graves. Ils étaient les agresseurs dans 74,2% des cas de traumatismes crâniens fatals. Le principal groupe d’agresseurs de sexe féminin était constitué des gardiennes d’enfant, responsables de 17,3% des cas. Les mères n’étaient responsables que de 12,6% des cas de traumatismes crâniens dus à des agressions. Les tribunaux devraient être attentifs aux façons dont les données statistiques peuvent être manipulées dans l’évaluation de la sécurité des conditions de vie des enfants. Il faut également garder à l’esprit que des données collectives ne peuvent nous apprendre quelles sont les meilleures conditions de vie pour un enfant dans une situation particulière. Le meilleur indicateur dont nous disposons présentement pour juger de la propension à de futures violences est le comportement passé (Crowley, 2005). C’est dire que les déterminations d’attribution de garde exigent un examen attentif des faits au dossier plutôt que des effets de manchette rhétoriques. Les tribunaux doivent se montrer particulièrement attentifs aux témoignages issus de l’enfant lui-même quant à toute agression ou négligence, à ses observations des interactions entre chaque parent et l’enfant et aux indications qu’un parent a déjà usé de violence à l’endroit d’autres membres du ménage.

Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :

• Crowley, B. (2003). « The Assessment of Danger in Everyday Practice », Psychiatric Times, 20(6).
• Schnitzer, P.G. et B.G. Ewigman (2005). « Child Deaths Resulting From Inflicted Injuries : Household Risk Factors and Perpetrator Characteristics », Pediatrics, 116(5), 687-693.
• Starling, S. P., J.R. Holden et C. Jenney (1995). « Abusive head trauma : The relationship of perpetrators to their victims ». (Résumé), Pediatrics, 95, 259-262.
• U.S. Department of Health and Human Services (2005). Child Maltreatment 2003 : Reports from the States to the National Child Abuse and Neglect Data Systems - National statistics on child abuse and neglect.

Note

1. Lorsque nous portons des jugements en nous basant sur des données statistiques, nous devons situer ces chiffres dans le contexte de leur dénominateur plutôt que de simplement comparer les données brutes. En d’autres mots, pour que ces statistiques fassent sens, il nous faut comparer des taux de maltraitance ajustés en fonction du nombre d’heures de contact avec l’enfant. À titre d’illustration, considérons l’exemple suivant. Si nous comparons le nombre de meurtres survenus dans n’importe quelle petite ville des États-Unis avec celui enregistré dans n’importe quelle grande ville, nous aurons l’impression que les grandes villes sont très dangereuses simplement parce que beaucoup plus de gens y meurent. Ce n’est que lorsque les taux de meurtre sont ajustés en fonction de la population de chaque collectivité que l’on peut déterminer quelle ville est réellement la plus sécuritaire. Par exemple, si 20 personnes étaient tuées dans une grande ville et que 2 personnes étaient tuées dans un village, d’aucuns pourraient prétendre que les villages sont des endroits beaucoup plus sécuritaires. Toutefois, en corrigeant notre perspective pour tenir compte des populations réelles, nous découvririons peut-être que la grande ville compte 100 000 personnes et le village n’en compte que 100. Dans cette situation, le taux réel de meurtres serait de 20 sur 100 000 dans la grande ville et de 2 000 sur 100 000 dans le village, soit 100 fois supérieur à celui de la grande ville ! C’est pour cette raison que les statistiques de maltraitance en fonction du genre de la personne responsable des soins doivent absolument prendre en compte la quantité de temps réellement passée auprès de l’enfant.

Pour vous abonner à la publication Sexual Assault Report, contacter : Civic Research Institute. P.O. Box 585, Kingston, NJ 08528 USA.
Tél : 609-683-4450. Fax : 609-683-7291. Courriel.

Version originale de cet article : « Myths that place children at risk during custody disputes », par S.J. Dallam et J.L. Silberg.


Traduction : Martin Dufresne. Publication en français autorisée par les auteures.

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Mis en ligne sur Sisyphe, le 27 septembre 2007.

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FONTE: un article publié dans le site http://sisyphe.org
(je n'ai pas vu aucun rappel de privacité, donc j'espère ne pas avoir infrigé aucune règle. Si c'est le cas, je m'excuse dès maintenant)

RECUSO-ME A SER BARRIGA DE ALUGUER!!!!!!!!!!!!!


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