"As feministas que me perdoem, mas vim ao mundo para parir."
(Paloma Duarte)
in http://www.ronaud.com
Ora aqui está alguém que, tal como eu, se assume.
Alguém que não pretende tomar a posição do homem, nem imitá-lo.
Soubesse o homem pensar igual.
Tal como na Natureza, cabe à mulher parir e cuidar dos filhos.
O papel do pai é outro, o que não significa que seja menos importante.
Para se ser igualmente importante não tem que se estar igualmente presente (o mesmo número de horas ou de dias) ou fazer as mesmas coisas que o outro.
O filho busca o pai no momento em que este se torna mais importante (o que não significa que a mãe deixou de o ser).
POrque mais do que buscarmos os nossos filhos, devemos deixar que eles nos busquem. Um dos pais não deve forçar essa busca, nem o outro impedi-la.
Não vale a pena forçar a nossa natureza a sermos aquilo que não somos.
Se uma mãe não é um pai, um pai não pode ser uma mãe.
Se dizeis que há um tempo em que o filho é mais da mãe, e um outro em que ele é mais do pai, então respeitai esse tempo, e a vontade do vosso filho.
Não adianta forçar a criança a fazer aquilo que nós queremos.
É nosso dever respeitar as suas necessidades, não lhe impondo as nossas.
Homens e mulheres nada mais têm a provar, parece-me.
Só lhes falta SER. Essa é parte mais complicada...
Seremos nós capazes de nos assumirmos, e de nos respeitarmos?
Ou será que preferimos aniquilarmo-nos, aniquilando os nossos filhos?
VAS-Y, ACCOUCHE! tem em si um duplo sentido: "accoucher" (parir, dar à luz) e "accoucher" (desembucha, fala).O Homem, quer ele queira quer não, é um animal como os outros, uma criatura da Natureza. Deve melhorar -pois que tem a faculdade de o fazer- a sua natureza, sem pôr em causa a natureza das coisas. Sou pelos valores da Monarquia, pelo Parto Activo e pela Amamentação. Em nome dos nossos filhos.
Petições e sondagens na margem direita
sexta-feira, 14 de janeiro de 2011
AS FEMINISTAS QUE ME PERDOEM, MAS VIM AO MUNDO PARA PARIR!
Etiquetas:
assumir,
cuidar,
feministas,
filhos,
homem,
imitação,
mãe,
mulher,
natureza,
necessidades,
pai,
parir,
respeito,
tempo,
vontade
quarta-feira, 12 de janeiro de 2011
MAMAN EST EN PRISON, PAPA PASSE À LA TÉLÉ
C'est justement le titre d'un post sur LE BLOG DE MALAKINE, dans cette adresse:
http://horizons.typepad.fr/
J'ai aussi lu attentivement les commentaires, particulièrement celui de quelqu'un qui nous dit qu'en Inde il n'existe pas le verbe AVOIR. Il existe seulement le verbe ÊTRE. Très intéressant. Si je le peux, je vous chercherai plus d'informations à propos de ce sujet.
Pour l'instant, je vous invite à lire cet article de Malakine.

Coloque uma linda página inicial no seu Internet Explorer!!!
15 avril 2009
Maman est en prison, papa passe à la télé
Hier soir, les deux journaux télévisés ont tous ouvert avec l’affaire de la petite Elise, retrouvée en Hongrie que sa mère s’apprêtait à quitter par l’Ukraine pour rejoindre la Russie. Le père, présenté en héros avec sa fille portée dans les bras comme un trophée, faisait étalage de son bonheur d’avoir enfin retrouvé sa fille tant aimée et d’avoir pu la ramener à la maison. Une belle happy-end comme les médias les aiment tant.
Pourtant, ce bonheur a sa part d’ombre. Cet heureux dénouement a eu un prix : la mère est détention préventive et risque 10 ans de prison pour enlèvement, ce qui ne semblait pas émouvoir outre mesure le super papa poule qui se demandait encore s’il était bien sage de retirer sa plainte, oubliant manifestement que lui-même s’est rendu coupable du même délit à Moscou en septembre dernier et fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour le même motif par les autorités russes.
L’affaire aurait très bien pu se solder par une conclusion exactement inverse à l’automne dernier: une mère triomphante devant les télés russes après avoir récupéré avec l’aide de la police russe, sa fille russe, née en Russie et de nationalité russe que son père, un français-qui-lui-porte-un-attachement-suspect, a kidnappé avant de se faire prendre à l’aéroport au moment de quitter le pays.
Dans cette affaire, il n’y a pas un héros courageux prêt à soulever ciel et terre par amour pour sa fille et une salope qui n’hésite pas à recourir à des gros bras pour parvenir à ses fins, mais seulement un couple divorcé qui se déchire pour la garde de son enfant, un couple à égalité de droits et fautes : une histoire universelle aussi banale que tragique.
Il faut vraiment que les médias soient aveuglés par leur recherche de l’émotion et le chauvinisme pour présenter ce dénouement comme un sauvetage heureux. C’est un drame ! C’est toujours un drame de voir des parents se battre pour un enfant comme s’il s’agissait de leur chose. C’est encore plus un drame quand la justice s’en mêle. Et ça devient tragique lorsque celui des deux parents qui perd finit en prison ! Surtout si ce parent, c’est la mère.
Alexandra Kamenskaya, sans pour autant prendre fait et cause pour la mère tente d’expliquer les motivations qui l’ont conduit à organiser le dernier enlèvement : « Il est vrai que la législation russe en terme du divorce, qui date de l’époque de l’URSS, quand on vivait dans un système où tout le monde était “égal” sur le plan matériel, confie d’habitude la garde des enfants communs à la mère. Dans notre mentalité, c’est presque automatique: c’est la mère qui élève les enfants. »
J’aimerais répondre à la directrice de RIA Novosti en France qu’il en est de même dans notre pays et qu’il en est probablement de même dans toutes les civilisations dignes de ce nom. Même dans le pays qui a sacralisé le principe d’égalité au point de le transformer en principe d’indifférenciation des sexes, ce sont les mères qui élèvent les enfants. Une étude récente l’a encore récemment illustré. La justice française, dans les procédures de divorce, confie systématiquement la garde des enfants en bas âge à la mère (98% selon SOS papa)
C’est évidemment douloureux, mais un homme doit savoir faire le deuil de sa paternité avortée pour laisser son enfant en bas âge à la mère. La seule chose qu’il peut faire est de payer consciencieusement sa pension alimentaire, tenter d’entretenir le lien pour continuer à être appelé « papa » et de conserver l’espoir qu’à l’adolescence ou à l’âge adulte, cette paternité virtuelle puisse enfin devenir effective en s’incarnant dans une relation réelle. On ne se bat pas contre l’intérêt de celui qu’on prétend aimer.
Selon ma propre subjectivité, l’histoire d’un père quinquagénaire qui cherche à arracher un bébé de 18 mois à sa mère puis entreprend de l’enlever à trois milles kilomètres de chez lui avant de lui courir après dans toute l’Europe, ne peut que susciter la perplexité, la suspicion et un certain malaise. Quand toutes les télévisions montraient ce père triomphant avec sa gamine dans les bras qu’il portait comme un paquet, je pensais à sa mère qui dans le même temps croupissait dans une prison hongroise en pleurant son enfant.
Le sort a parlé. L’enfant restera probablement en France avec son père. Ce n’est pas une raison pour traiter la mère en criminelle. Irina Belenskaya devrait prochainement être extradée en France pour être jugée pour l’enlèvement. Il est à espérer aujourd’hui que la Justice saura faire preuve d’humanité et de sens de l’équilibre.
Espérons qu’elle n’oubliera pas que la mère était dans son droit au regard des décisions de justice du Pays dont elle et sa fille sont des ressortissants. Espérons qu’elle n’oubliera pas que ce père héroïque a commis le même forfait et aurait pu se retrouver dans la même situation aux mains de la justice russe et que nous aurions dans ce cas, à juste raison, réclamé aux autorités russes sa libération immédiate.
La justice doit libérer Irina Belenskaya pour lui permettre de retrouver les siens à Moscou au plus vite.
Malakine
--------------------------------------------------------------------------
Note: il semble que, en effet, le tamoul (une langue indienne, parlée aussi au Sri Lanka et quelques autres parties du monde, même en Australie), ne compte pas avec le verbe AVOIR, parmi d'autres différences en comparaison avec la langue française.J'ai expressément séparé la référence à l'absence du verbe AVOIR, puisque c'est celà qui nous intéresse ici.
Quelques différences entre le tamoul et le français
Présenter quelques différences entre le tamoul et le français permettra de se faire une idée de l’ampleur de
la tâche qu’un élève tamoul, non francophone, doit accomplir en un temps record.
Comparaison des langues
En tamoul, le verbe principal est généralement le seul conjugué et se trouve normalement à la fin de la
phrase.
Les subordonnées sont énoncées avant les principales, la relative étant une sorte de proposition adjective
précédant l’antécédent.
Il n’y a pas d’articles et les objets sont neutres.
Les adjectifs sont invariables.
Il n’y a pas de prépositions mais des postpositions et les noms et pronoms se déclinent.
Il n’y a ni conjonctions de subordination ni pronoms relatifs.
La conjugaison négative ne se déduit pas de l’affirmative en ajoutant une négation, elle se forme autrement.
Il n’y a pas de verbe avoir.
Il n’existe pas de mot unique pour dire « personne », « rien », etc. On doit employer à la place des tournures
du type « tous .... verbe négatif » ou « tout... verbe négatif ».
Il n’y a que très peu de temps conjugués.
On emploie beaucoup de formes verbales invariables.
Il n’y a pas de concordance des temps, etc.
FONTE: http://crdp.ac-bordeaux.fr/
http://horizons.typepad.fr/
J'ai aussi lu attentivement les commentaires, particulièrement celui de quelqu'un qui nous dit qu'en Inde il n'existe pas le verbe AVOIR. Il existe seulement le verbe ÊTRE. Très intéressant. Si je le peux, je vous chercherai plus d'informations à propos de ce sujet.
Pour l'instant, je vous invite à lire cet article de Malakine.
Coloque uma linda página inicial no seu Internet Explorer!!!
15 avril 2009
Maman est en prison, papa passe à la télé
Hier soir, les deux journaux télévisés ont tous ouvert avec l’affaire de la petite Elise, retrouvée en Hongrie que sa mère s’apprêtait à quitter par l’Ukraine pour rejoindre la Russie. Le père, présenté en héros avec sa fille portée dans les bras comme un trophée, faisait étalage de son bonheur d’avoir enfin retrouvé sa fille tant aimée et d’avoir pu la ramener à la maison. Une belle happy-end comme les médias les aiment tant.
Pourtant, ce bonheur a sa part d’ombre. Cet heureux dénouement a eu un prix : la mère est détention préventive et risque 10 ans de prison pour enlèvement, ce qui ne semblait pas émouvoir outre mesure le super papa poule qui se demandait encore s’il était bien sage de retirer sa plainte, oubliant manifestement que lui-même s’est rendu coupable du même délit à Moscou en septembre dernier et fait l’objet d’un mandat d’arrêt pour le même motif par les autorités russes.
L’affaire aurait très bien pu se solder par une conclusion exactement inverse à l’automne dernier: une mère triomphante devant les télés russes après avoir récupéré avec l’aide de la police russe, sa fille russe, née en Russie et de nationalité russe que son père, un français-qui-lui-porte-un-attachement-suspect, a kidnappé avant de se faire prendre à l’aéroport au moment de quitter le pays.
Dans cette affaire, il n’y a pas un héros courageux prêt à soulever ciel et terre par amour pour sa fille et une salope qui n’hésite pas à recourir à des gros bras pour parvenir à ses fins, mais seulement un couple divorcé qui se déchire pour la garde de son enfant, un couple à égalité de droits et fautes : une histoire universelle aussi banale que tragique.
Il faut vraiment que les médias soient aveuglés par leur recherche de l’émotion et le chauvinisme pour présenter ce dénouement comme un sauvetage heureux. C’est un drame ! C’est toujours un drame de voir des parents se battre pour un enfant comme s’il s’agissait de leur chose. C’est encore plus un drame quand la justice s’en mêle. Et ça devient tragique lorsque celui des deux parents qui perd finit en prison ! Surtout si ce parent, c’est la mère.
Alexandra Kamenskaya, sans pour autant prendre fait et cause pour la mère tente d’expliquer les motivations qui l’ont conduit à organiser le dernier enlèvement : « Il est vrai que la législation russe en terme du divorce, qui date de l’époque de l’URSS, quand on vivait dans un système où tout le monde était “égal” sur le plan matériel, confie d’habitude la garde des enfants communs à la mère. Dans notre mentalité, c’est presque automatique: c’est la mère qui élève les enfants. »
J’aimerais répondre à la directrice de RIA Novosti en France qu’il en est de même dans notre pays et qu’il en est probablement de même dans toutes les civilisations dignes de ce nom. Même dans le pays qui a sacralisé le principe d’égalité au point de le transformer en principe d’indifférenciation des sexes, ce sont les mères qui élèvent les enfants. Une étude récente l’a encore récemment illustré. La justice française, dans les procédures de divorce, confie systématiquement la garde des enfants en bas âge à la mère (98% selon SOS papa)
C’est évidemment douloureux, mais un homme doit savoir faire le deuil de sa paternité avortée pour laisser son enfant en bas âge à la mère. La seule chose qu’il peut faire est de payer consciencieusement sa pension alimentaire, tenter d’entretenir le lien pour continuer à être appelé « papa » et de conserver l’espoir qu’à l’adolescence ou à l’âge adulte, cette paternité virtuelle puisse enfin devenir effective en s’incarnant dans une relation réelle. On ne se bat pas contre l’intérêt de celui qu’on prétend aimer.
Selon ma propre subjectivité, l’histoire d’un père quinquagénaire qui cherche à arracher un bébé de 18 mois à sa mère puis entreprend de l’enlever à trois milles kilomètres de chez lui avant de lui courir après dans toute l’Europe, ne peut que susciter la perplexité, la suspicion et un certain malaise. Quand toutes les télévisions montraient ce père triomphant avec sa gamine dans les bras qu’il portait comme un paquet, je pensais à sa mère qui dans le même temps croupissait dans une prison hongroise en pleurant son enfant.
Le sort a parlé. L’enfant restera probablement en France avec son père. Ce n’est pas une raison pour traiter la mère en criminelle. Irina Belenskaya devrait prochainement être extradée en France pour être jugée pour l’enlèvement. Il est à espérer aujourd’hui que la Justice saura faire preuve d’humanité et de sens de l’équilibre.
Espérons qu’elle n’oubliera pas que la mère était dans son droit au regard des décisions de justice du Pays dont elle et sa fille sont des ressortissants. Espérons qu’elle n’oubliera pas que ce père héroïque a commis le même forfait et aurait pu se retrouver dans la même situation aux mains de la justice russe et que nous aurions dans ce cas, à juste raison, réclamé aux autorités russes sa libération immédiate.
La justice doit libérer Irina Belenskaya pour lui permettre de retrouver les siens à Moscou au plus vite.
Malakine
--------------------------------------------------------------------------
Note: il semble que, en effet, le tamoul (une langue indienne, parlée aussi au Sri Lanka et quelques autres parties du monde, même en Australie), ne compte pas avec le verbe AVOIR, parmi d'autres différences en comparaison avec la langue française.J'ai expressément séparé la référence à l'absence du verbe AVOIR, puisque c'est celà qui nous intéresse ici.
Quelques différences entre le tamoul et le français
Présenter quelques différences entre le tamoul et le français permettra de se faire une idée de l’ampleur de
la tâche qu’un élève tamoul, non francophone, doit accomplir en un temps record.
Comparaison des langues
En tamoul, le verbe principal est généralement le seul conjugué et se trouve normalement à la fin de la
phrase.
Les subordonnées sont énoncées avant les principales, la relative étant une sorte de proposition adjective
précédant l’antécédent.
Il n’y a pas d’articles et les objets sont neutres.
Les adjectifs sont invariables.
Il n’y a pas de prépositions mais des postpositions et les noms et pronoms se déclinent.
Il n’y a ni conjonctions de subordination ni pronoms relatifs.
La conjugaison négative ne se déduit pas de l’affirmative en ajoutant une négation, elle se forme autrement.
Il n’y a pas de verbe avoir.
Il n’existe pas de mot unique pour dire « personne », « rien », etc. On doit employer à la place des tournures
du type « tous .... verbe négatif » ou « tout... verbe négatif ».
Il n’y a que très peu de temps conjugués.
On emploie beaucoup de formes verbales invariables.
Il n’y a pas de concordance des temps, etc.
FONTE: http://crdp.ac-bordeaux.fr/
L'ENLÈVEMENT DE L'ENFANT
Enlèvement
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Kidnappeur)
Illustration du XVIIIe siècle représentant l'enlèvement de Stanislas II de Pologne en 1771.
Un enlèvement, rapt ou kidnapping est l'action qui consiste à s'emparer de quelqu'un ou à le détenir, contre sa volonté, généralement par la force. Lorsque le but de l'enlèvement est politique ou qu'il a lieu dans un contexte guerrier on parle de prise d'otages.
Origine du mot kidnapping[modifier]
L'anglicisme kidnapping vient de kidnap, composé de kid (enfant) et nap, variante de nab signifiant familièrement choper, cueillir dans le sens d'enlever, arrêter. Ce mot était initialement utilisé dans les colonies américaines pour désigner le vol des enfants qui servaient de domestique et de travailleurs[1].
Rançon[modifier]
Les enlèvements ont souvent pour but d'échanger la personne contre une rançon, généralement de l'argent. Certaines régions du monde sont particulièrement touchées par les enlèvements comme l'Irak[2], la Colombie[3] ou Haïti[4]. Pour l'année 2007, la police mexicaine a enregistré 438 enlèvements contre rançon, mais le chiffre réel serait plus élevé, car beaucoup de ces enlèvements ne sont pas signalés[5].
Enlèvement d'enfant[modifier]
Il existe plusieurs formes différentes d'enlèvement d'enfant.
Un inconnu enlève un enfant pour des buts criminels (enlèvement pour rançon, viol, torture, assassinat, traite des êtres humains, etc…).
Un inconnu enlève un mineur ou plus généralement un bébé pour qu'il devienne son propre enfant. Fait généralement commis par des femmes (ou des couples) psychologiquement fragile en « mal de maternité » ou ayant perdus un enfant en bas âge.
Un parent (aidé ou non par des complices, parfois rémunérés), souvent suite à un divorce, enlève son propre enfant à son ex-conjoint qui en détient légalement la garde dans le pays de résidence de celui-ci. Le parent « kidnappeur » emmenant parfois l’enfant dans un autre pays où il espère faire valoir plus facilement ses droits. Ces problèmes intervenant régulièrement dans le cas de couples de nationalités différentes (mariages mixtes, ou plus exactement mariage transnational), chacun des parents se basant sur la législation de leur pays d’origine pour obtenir gain de cause.
Législation en France[modifier]
En France, selon l'article 224-1 du code pénal[6], « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2. ».
Selon l'article 224-2 du même code, « L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.. »
Selon l'article 224-5 du même code, « Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article. »
Notes et références[modifier]
↑ (en) Etymology of kidnap [archive]
↑ (en) Iraq's One Growth Industry - The Kidnap Capital of the World [archive]
↑ (en) Colombia: Kidnap capital of the world [archive]
↑ Recrudescence des cas d’enlèvement dans la Capitale haïtienne [archive]
↑ « Le Mexique descend dans la rue pour manifester contre la violence », dans Le Monde du 31-08-2008, [lire en ligne [archive]]
↑ Extraits du Code Pénal : « Enlèvement et séquestration » [archive]
Annexes[modifier]
Sur les autres projets Wikimédia :
« Enlèvement », sur le Wiktionnaire (dictionnaire universel)
Articles connexes[modifier]
Otage
Séquestration
Alerte enlèvement
Syndrome de Stockholm
Manu Association
Portail de la criminologie

Clique aqui para enviar um recado!
J'ai, donc, une question:
Si "un enlèvement, rapt ou kidnapping est l'action qui consiste à s'emparer de quelqu'un ou à le détenir, contre sa volonté, généralement par la force", est-ce qu'on peut dire qu'un enfant a été enlevé par un de ses parents de son pays d'origine?
Si ce parent ne l'a pas fait par la force, si l'enfant se trouve bien avec lui, et s'il (l'enfant) ne demande pas l'autre parent (ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas et qu'il ne le veut pas, puisqu'il demande où il se trouve, mais il veut bien rester avec le parent avec qui il vit dans ce moment-là), peut-on dire qu'il est contre sa volonté avec ce parent qui est aimant?
Vous direz qu'il ne comprends pas la situation. Qu'il ne comprends pas porquoi il se trouve dans un autre pays, et qu'il ne voit plus sont autre parent, sa famille et ses amis.
Il faut, donc, que ce parent lui explique qu'il pourra les voir tant qu'il le veut. Ce n'est pas une séparation pour toujours. S'il se sent rassuré,et si c'est bien ça qui se passe- ou qui se passera- rien n'empêche qu'il soit heureux, sauf si l'autre parent était juste celui qu'il voulait le plus. Là, oui, il est contre sa volonté, puisqu'il est forcé à une séparation qui lui fait VRAIMENT du mal.
Si ce que compte pour vous c'est le Supérieur Intérêt de l'Enfant, n'obligez pas le parent à revenir à un pays ou, dans la majorité des cas, il est le seul à être seul, c'est à dire, il n'a aucune famille et parfois même pas d'amis -au contraire de l'autre parent, car il se trouve chez soi- ce qui peut entraîner, dans ces conditions, une dépression.
Mieux vaut un parent en bonne santé -surtout psycologique- et en conditions de s'occuper de son enfant que deux dont l'un est soumis à la volonté de l'autre, et qui ne peut pas être heureux. Ou, pour mieux dire, mieux vaut deux parents séparés et heureux que deux parents qui vivent l'un à côté de l'autre, mais qui ne sont pas tous les deux heureux.
Un enfant heureux, je l'ai déjà dit, c'est celui qui voit ces deux parents heureux, et qui font, tous les deux, le mieux pour lui, pas pour eux. Et le mieux n'est pas forcément de rester en place, surtout s'il existe des disputes.
Et, surtout, ne mettez pas ce parent en prison, en forçant une séparation qui sert encore moins les intérêts de l'enfant. La prison n'est jamais la bonne solution, que ce soit parce qu'un parent n'a pas payé la pension ou parce qu'un autre est parti vivre ailleurs avec son enfant. Sauf s'il reste prouvé que l'enfant est traumatisé et qu'il a souffert une torture, face à la manque de la pension (je ne le crois pas) ou à cet enlèvement.
Encore une question:
Séparer un enfant de sa mère -si c'est bien avec elle qu'il veut être-, contre sa volonté, et parfois par la force, c'est quoi? À quoi ça sert le "Supérieur Intérêt de l'enfant"?
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Kidnappeur)
Illustration du XVIIIe siècle représentant l'enlèvement de Stanislas II de Pologne en 1771.
Un enlèvement, rapt ou kidnapping est l'action qui consiste à s'emparer de quelqu'un ou à le détenir, contre sa volonté, généralement par la force. Lorsque le but de l'enlèvement est politique ou qu'il a lieu dans un contexte guerrier on parle de prise d'otages.
Origine du mot kidnapping[modifier]
L'anglicisme kidnapping vient de kidnap, composé de kid (enfant) et nap, variante de nab signifiant familièrement choper, cueillir dans le sens d'enlever, arrêter. Ce mot était initialement utilisé dans les colonies américaines pour désigner le vol des enfants qui servaient de domestique et de travailleurs[1].
Rançon[modifier]
Les enlèvements ont souvent pour but d'échanger la personne contre une rançon, généralement de l'argent. Certaines régions du monde sont particulièrement touchées par les enlèvements comme l'Irak[2], la Colombie[3] ou Haïti[4]. Pour l'année 2007, la police mexicaine a enregistré 438 enlèvements contre rançon, mais le chiffre réel serait plus élevé, car beaucoup de ces enlèvements ne sont pas signalés[5].
Enlèvement d'enfant[modifier]
Il existe plusieurs formes différentes d'enlèvement d'enfant.
Un inconnu enlève un enfant pour des buts criminels (enlèvement pour rançon, viol, torture, assassinat, traite des êtres humains, etc…).
Un inconnu enlève un mineur ou plus généralement un bébé pour qu'il devienne son propre enfant. Fait généralement commis par des femmes (ou des couples) psychologiquement fragile en « mal de maternité » ou ayant perdus un enfant en bas âge.
Un parent (aidé ou non par des complices, parfois rémunérés), souvent suite à un divorce, enlève son propre enfant à son ex-conjoint qui en détient légalement la garde dans le pays de résidence de celui-ci. Le parent « kidnappeur » emmenant parfois l’enfant dans un autre pays où il espère faire valoir plus facilement ses droits. Ces problèmes intervenant régulièrement dans le cas de couples de nationalités différentes (mariages mixtes, ou plus exactement mariage transnational), chacun des parents se basant sur la législation de leur pays d’origine pour obtenir gain de cause.
Législation en France[modifier]
En France, selon l'article 224-1 du code pénal[6], « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction.
Toutefois, si la personne détenue ou séquestrée est libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis celui de son appréhension, la peine est de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende, sauf dans les cas prévus par l'article 224-2. ».
Selon l'article 224-2 du même code, « L'infraction prévue à l'article 224-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsque la victime a subi une mutilation ou une infirmité permanente provoquée volontairement ou résultant soit des conditions de détention, soit d'une privation d'aliments ou de soins.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est précédée ou accompagnée de tortures ou d'actes de barbarie ou lorsqu'elle est suivie de la mort de la victime.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.. »
Selon l'article 224-5 du même code, « Lorsque la victime de l'un des crimes prévus aux articles 224-1 à 224-4 est un mineur de quinze ans, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle et à trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus par le présent article. »
Notes et références[modifier]
↑ (en) Etymology of kidnap [archive]
↑ (en) Iraq's One Growth Industry - The Kidnap Capital of the World [archive]
↑ (en) Colombia: Kidnap capital of the world [archive]
↑ Recrudescence des cas d’enlèvement dans la Capitale haïtienne [archive]
↑ « Le Mexique descend dans la rue pour manifester contre la violence », dans Le Monde du 31-08-2008, [lire en ligne [archive]]
↑ Extraits du Code Pénal : « Enlèvement et séquestration » [archive]
Annexes[modifier]
Sur les autres projets Wikimédia :
« Enlèvement », sur le Wiktionnaire (dictionnaire universel)
Articles connexes[modifier]
Otage
Séquestration
Alerte enlèvement
Syndrome de Stockholm
Manu Association
Portail de la criminologie
Clique aqui para enviar um recado!
J'ai, donc, une question:
Si "un enlèvement, rapt ou kidnapping est l'action qui consiste à s'emparer de quelqu'un ou à le détenir, contre sa volonté, généralement par la force", est-ce qu'on peut dire qu'un enfant a été enlevé par un de ses parents de son pays d'origine?
Si ce parent ne l'a pas fait par la force, si l'enfant se trouve bien avec lui, et s'il (l'enfant) ne demande pas l'autre parent (ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'aime pas et qu'il ne le veut pas, puisqu'il demande où il se trouve, mais il veut bien rester avec le parent avec qui il vit dans ce moment-là), peut-on dire qu'il est contre sa volonté avec ce parent qui est aimant?
Vous direz qu'il ne comprends pas la situation. Qu'il ne comprends pas porquoi il se trouve dans un autre pays, et qu'il ne voit plus sont autre parent, sa famille et ses amis.
Il faut, donc, que ce parent lui explique qu'il pourra les voir tant qu'il le veut. Ce n'est pas une séparation pour toujours. S'il se sent rassuré,et si c'est bien ça qui se passe- ou qui se passera- rien n'empêche qu'il soit heureux, sauf si l'autre parent était juste celui qu'il voulait le plus. Là, oui, il est contre sa volonté, puisqu'il est forcé à une séparation qui lui fait VRAIMENT du mal.
Si ce que compte pour vous c'est le Supérieur Intérêt de l'Enfant, n'obligez pas le parent à revenir à un pays ou, dans la majorité des cas, il est le seul à être seul, c'est à dire, il n'a aucune famille et parfois même pas d'amis -au contraire de l'autre parent, car il se trouve chez soi- ce qui peut entraîner, dans ces conditions, une dépression.
Mieux vaut un parent en bonne santé -surtout psycologique- et en conditions de s'occuper de son enfant que deux dont l'un est soumis à la volonté de l'autre, et qui ne peut pas être heureux. Ou, pour mieux dire, mieux vaut deux parents séparés et heureux que deux parents qui vivent l'un à côté de l'autre, mais qui ne sont pas tous les deux heureux.
Un enfant heureux, je l'ai déjà dit, c'est celui qui voit ces deux parents heureux, et qui font, tous les deux, le mieux pour lui, pas pour eux. Et le mieux n'est pas forcément de rester en place, surtout s'il existe des disputes.
Et, surtout, ne mettez pas ce parent en prison, en forçant une séparation qui sert encore moins les intérêts de l'enfant. La prison n'est jamais la bonne solution, que ce soit parce qu'un parent n'a pas payé la pension ou parce qu'un autre est parti vivre ailleurs avec son enfant. Sauf s'il reste prouvé que l'enfant est traumatisé et qu'il a souffert une torture, face à la manque de la pension (je ne le crois pas) ou à cet enlèvement.
Encore une question:
Séparer un enfant de sa mère -si c'est bien avec elle qu'il veut être-, contre sa volonté, et parfois par la force, c'est quoi? À quoi ça sert le "Supérieur Intérêt de l'enfant"?
Etiquetas:
criança,
filhos,
força,
guarda,
mãe,
pai,
pais,
pensão alimentícia,
rapto,
separação,
superior interesse,
tortura,
trauma,
vontade
terça-feira, 11 de janeiro de 2011
DE L'ACTUALITÉ SUR QUELQUES "PÈRES DE FAMILLE"
A 35 ans, un père de famille reconnaît 11 viols
FAIT DIVERS Les victimes sont pour la plupart adolescentes...
Yahoo! Actualités, le 22 novembre 2010 à 09h09 - Articles similaires
Un homme avoue avoir violé sa fille
Un père de famille de 36 ans, domicilié à Kogenheim, a avoué hier aux gendarmes de la brigade de Benfeld avoir violé sa fille de 13 ans à plusieurs reprises au cours des derniers mois. ...
Régions : Alsace
Dernières Nouvelles d'Alsace, le 27 novembre 2010 à 04h47 - Articles similaires
Viols incestueux : le père écroué
Le père de famille de 36 ans ayant reconnu vendredi devant les gendarmes qu'il violait sa fille depuis plusieurs mois à Kogenheim (DNA d'hier) a été déféré hier devant un juge d'instruction du tribunal de ...
Régions : Alsace
Dernières Nouvelles d'Alsace, le 28 novembre 2010 à 03h36 - Articles similaires
Il pense être atteint d'une maladie incurable et tue sa femme
Ce père de famille a avoué aux policiers ne pas avoir eu "le courage" de se suicider.
Le Post, le 28 octobre 2010 à 08h41 - Articles similaires
Val/Marne: un plombier avoue 11 viols
Un homme, arrêté en janvier dernier, a reconnu être l'auteur de onze viols, dans le Val-de-Marne près de Paris, révèle le journal Le Parisien . La plupart de ses victimes sont des adolescentes...
Le Figaro, le 22 novembre 2010 à 09h21 - Articles similaires
Accusé de viols, il avoue les faits à la fin du procès
Un Cambrésien de 44 ans, Hervé Boulanger, accusé de viols sur mineurs, a été condamné hier par la cour d'assises de Douai à sept ans d'emprisonnement
Régions : Nord-Pas-de-Calais : Nord : Cambrai
La Voix du Nord, le 10 novembre 2010 à 04h07 - Articles similaires
À SAVOIR:
Ces faits-divers et d'autres -comme celui d'un "père de famille" qui avoue avoir tué sa fille handicapée de 6 ans- sur:
http://www.alvinet.com
FAIT DIVERS Les victimes sont pour la plupart adolescentes...
Yahoo! Actualités, le 22 novembre 2010 à 09h09 - Articles similaires
Un homme avoue avoir violé sa fille
Un père de famille de 36 ans, domicilié à Kogenheim, a avoué hier aux gendarmes de la brigade de Benfeld avoir violé sa fille de 13 ans à plusieurs reprises au cours des derniers mois. ...
Régions : Alsace
Dernières Nouvelles d'Alsace, le 27 novembre 2010 à 04h47 - Articles similaires
Viols incestueux : le père écroué
Le père de famille de 36 ans ayant reconnu vendredi devant les gendarmes qu'il violait sa fille depuis plusieurs mois à Kogenheim (DNA d'hier) a été déféré hier devant un juge d'instruction du tribunal de ...
Régions : Alsace
Dernières Nouvelles d'Alsace, le 28 novembre 2010 à 03h36 - Articles similaires
Il pense être atteint d'une maladie incurable et tue sa femme
Ce père de famille a avoué aux policiers ne pas avoir eu "le courage" de se suicider.
Le Post, le 28 octobre 2010 à 08h41 - Articles similaires
Val/Marne: un plombier avoue 11 viols
Un homme, arrêté en janvier dernier, a reconnu être l'auteur de onze viols, dans le Val-de-Marne près de Paris, révèle le journal Le Parisien . La plupart de ses victimes sont des adolescentes...
Le Figaro, le 22 novembre 2010 à 09h21 - Articles similaires
Accusé de viols, il avoue les faits à la fin du procès
Un Cambrésien de 44 ans, Hervé Boulanger, accusé de viols sur mineurs, a été condamné hier par la cour d'assises de Douai à sept ans d'emprisonnement
Régions : Nord-Pas-de-Calais : Nord : Cambrai
La Voix du Nord, le 10 novembre 2010 à 04h07 - Articles similaires
À SAVOIR:
Ces faits-divers et d'autres -comme celui d'un "père de famille" qui avoue avoir tué sa fille handicapée de 6 ans- sur:
http://www.alvinet.com
LES ENFANTS ONT LE DROIT DE MENTIR!
Quand j'ai lu, aujourd'hui même, le dernier post du blog FILHO PARA SEMPRE, écrit le 9 janvier, où l'auteur ce dit deçu parce que son fils aîné de 11 ans a menti à la psychologue qui l'a interrogé (en tribunal), et qu'il ne veut plus de lui, ayant même décidé de finir avec ce blog qu'il a créé pour défendre -ainsi il le dit- les intêrets de son fils, je me suis tout de suite demandé le pourquoi de tout celà.
Je ne connais pas l'histoire.
Seulement ce que ce père nous raconte dans ses posts.
Et je n'ai jamais été contre lui, même parce que la dernière fois je lui ai dit, dans un commentaire, que peut-être il serait bon que son fils vienne vivre quelque temps chez lui. Mais qu'il devrait aussi comprendre la tristesse de son fils, car il se voyait au milieu d'une dispute, et il serait difficile pour lui de laisser sa famille, dans le cas sa mère et ses frères, car c'est avec eux qu'il a vécu jusqu'à présent.
Si ce garçon a vraiment menti, il y a quand même une raison.
On peut pas dire, à la suite, qu'il l'a fait manipulé par sa mère et son beau-père.
Parfois il n'existe pas de manipulation faite par les adultes.
Ce qui existe c'est la peur et l'angoisse que toute cette situation provoque chez l'enfant.
Qu'est-ce que cet enfant peut faire, alors?
Pour se protéger, il ment.
Il apprend a manipuler les adultes, pour que ceux-ci ne puissent pas le manipuler.
L'enfant ment.
Et il a bien le droit.
Je vous invite a lire cet article que je viens de trouver, et que je trouve vraiment intéressant.

Association Française Janusz Korczak (AFJK)
Les enfants ont le droit de mentir !
par Janusz KorczakDocument de travail de l'Association Korczak © AFJK
Voir aussi : L'actualité Korczak en France | Journal des publications
[PDF 92 Ko, 1 p.] - Pour citer cet article
Bibliographie française des inéditsDans notre liste des « Droits de l'enfant selon Korczak » publiée sur ce site, simple recueil de citations tirées de ses seuls livres traduits en français, on observe à côté des droits qui font consensus, certaines assertions de Janusz Korczak reconnaissant aux enfants des droits inédits qui peuvent surprendre, ou même choquer. Ces droits réclamés par Korczak ne figurent pas dans la Convention de l’ONU. Il s’agit par exemple du droit des enfants à se bagarrer, à mentir, de réclamer et d'exiger, d'être jugés équitablement en tenant compte de l'avis de leurs pairs, de se tromper, etc. mais aussi à mourir dignement de leur mort naturelle, ou encore de l’accueil à réserver aux enfants délinquants.
Nous commencerons ici par examiner ce qu’il en est, pour Korczak, du droit de mentir.
Vous vous demandez peut-être pourquoi Janusz Korczak reconnaît clairement aux enfants le droit de mentir ? Il y attache en effet une grande importance, voici quelques-unes de ses explications :
Dans son traité de pédagogie, son best-seller de 1919, Comment aimer un enfant, (Internat § 62, Éd. R. Laffont, 2006, p. 206) : « [les enfants] mentent par peur, mais aussi quand ils savent que la vérité ne risque pas d’éclater au grand jour. Ils mentent par pudeur, mais aussi à chaque fois que vous voulez les contraindre à dire ce qu’ils ne veulent pas ou ne peuvent pas dire. Les enfants mentent par nécessité.
[…] Tu ne veux pas que les enfants te mentent ? Laisse-leur la possibilité de taire leurs secrets, ou celle de te déclarer franchement : "Je sais, mais je ne peux pas vous le dire". Garde-toi de pousser des cris d’orfraie lorsqu’ils viennent te confier les plus blâmables de leurs sentiments. »
Dans : « Le Parlement et le Tribunal », article inédit : « L’un déclare : — Si nous punissons, les enfants vont mentir, se cacher, personne ne se dénoncera, personne ne dira la vérité. Ils vont frauder et dissimuler. Celui qui est futé s’en tirera toujours à bon compte, et ce sera le moins coupable qui se retrouvera injustement puni. »
Dans l’un de ses plus beaux romans pour enfant, dont la traduction française est malheureusement épuisée, Quand je redeviendrai petit, Laffont 1979, p. 195 : « Il faut même que nous acceptions leur manque de sincérité et leurs mensonges. »
Enfin, dans le cas des enfants victimes, ayant subi des violences : « Au sujet de la sécurité de l'enfant », inédit : « […] Il n’est pas important de savoir comment, par quels moyens le délit a été commis, quels obstacles il a fallu surmonter pour le commettre, combien de fois, à quel rythme et à quel prix l’enfant a été abusé. L’enfant a le droit de ne pas savoir, de ne pas se souvenir, d’être influencé par des adultes ou par ses propres réflexions, il a droit de mentir sciemment. Si ce n’était pas une expérience trop douloureuse, trop désagréable et qu’elle puisse être facilement effacée, — il a pu se laisser séduire et voyant qu’il était aussi coupable (mais voyons !), il a le droit de défendre sa dignité par des mensonges ou dissimulations. »
AFJK, 15/11/2009
(Arguments rassemblés par BL)
_______________________
Références (à enrichir)
En prenant position pour ce qui concerne les enfants, Korczak tranchait dans le vif d'un débat qui animait les adultes de leur côté depuis longtemps…
« Le droit de mentir, par Benjamin Constant et Emmanuel Kant », Mille et une nuits, 2003 — (Résumé, par Évène) : En 1796, Benjamin Constant s'engage avec Kant dans une controverse sur le droit de mentir. Au philosophe allemand qui maintient que le mensonge est contraire au devoir de l'homme envers lui-même, Constant objecte l'impossibilité de concilier ce principe avec ceux de la société. Comment concilier alors le refus du mensonge et le devoir d'humanité ? Grande question classique de la philosophie morale !
Pour citer cet article
Korczak, Janusz : « Les enfants ont le droit de mentir ! » Association frse J. Korczak, 1 p. [en ligne sur korczak.fr]
http://korczak.fr | http://roi-mathias.fr © Ass. Frse J. Korczak (AFJK), Paris
(Page créée le 20 janvier 2010)
FONTE: http://korczak.fr/m4textes/eclairages/korczak_droit-de-mentir.html

En matière pénale
L’enfant auteur
• Le droit de l’enfant poursuivi de mentir comme ….. un adulte
L’enfant auteur
• Le droit de l’enfant victime de dire sa vérité
• Cette parole doit être contextaulisée
• Attention au mythe de la vérité qui sort de la bouche des
enfants, mais derrière des reconstructions il y a des vérités
FONTE: http://www.rosenczveig.com/
Je remarque la dernière phrase, particulièrement cette partie:
"...DERRIÈRE DES RECONSTRUTIONS IL Y A DES VÉRITÉS"
ATTENTION
Ceux qui comprennent bien le portugais -ou qui n'on pas du mal à le traduire- peuvent aussi lire un article que j'ai touvé sur:
http://jusvi.com/artigos/30119
Je ne connais pas l'histoire.
Seulement ce que ce père nous raconte dans ses posts.
Et je n'ai jamais été contre lui, même parce que la dernière fois je lui ai dit, dans un commentaire, que peut-être il serait bon que son fils vienne vivre quelque temps chez lui. Mais qu'il devrait aussi comprendre la tristesse de son fils, car il se voyait au milieu d'une dispute, et il serait difficile pour lui de laisser sa famille, dans le cas sa mère et ses frères, car c'est avec eux qu'il a vécu jusqu'à présent.
Si ce garçon a vraiment menti, il y a quand même une raison.
On peut pas dire, à la suite, qu'il l'a fait manipulé par sa mère et son beau-père.
Parfois il n'existe pas de manipulation faite par les adultes.
Ce qui existe c'est la peur et l'angoisse que toute cette situation provoque chez l'enfant.
Qu'est-ce que cet enfant peut faire, alors?
Pour se protéger, il ment.
Il apprend a manipuler les adultes, pour que ceux-ci ne puissent pas le manipuler.
L'enfant ment.
Et il a bien le droit.
Je vous invite a lire cet article que je viens de trouver, et que je trouve vraiment intéressant.
Association Française Janusz Korczak (AFJK)
Les enfants ont le droit de mentir !
par Janusz KorczakDocument de travail de l'Association Korczak © AFJK
Voir aussi : L'actualité Korczak en France | Journal des publications
[PDF 92 Ko, 1 p.] - Pour citer cet article
Bibliographie française des inéditsDans notre liste des « Droits de l'enfant selon Korczak » publiée sur ce site, simple recueil de citations tirées de ses seuls livres traduits en français, on observe à côté des droits qui font consensus, certaines assertions de Janusz Korczak reconnaissant aux enfants des droits inédits qui peuvent surprendre, ou même choquer. Ces droits réclamés par Korczak ne figurent pas dans la Convention de l’ONU. Il s’agit par exemple du droit des enfants à se bagarrer, à mentir, de réclamer et d'exiger, d'être jugés équitablement en tenant compte de l'avis de leurs pairs, de se tromper, etc. mais aussi à mourir dignement de leur mort naturelle, ou encore de l’accueil à réserver aux enfants délinquants.
Nous commencerons ici par examiner ce qu’il en est, pour Korczak, du droit de mentir.
Vous vous demandez peut-être pourquoi Janusz Korczak reconnaît clairement aux enfants le droit de mentir ? Il y attache en effet une grande importance, voici quelques-unes de ses explications :
Dans son traité de pédagogie, son best-seller de 1919, Comment aimer un enfant, (Internat § 62, Éd. R. Laffont, 2006, p. 206) : « [les enfants] mentent par peur, mais aussi quand ils savent que la vérité ne risque pas d’éclater au grand jour. Ils mentent par pudeur, mais aussi à chaque fois que vous voulez les contraindre à dire ce qu’ils ne veulent pas ou ne peuvent pas dire. Les enfants mentent par nécessité.
[…] Tu ne veux pas que les enfants te mentent ? Laisse-leur la possibilité de taire leurs secrets, ou celle de te déclarer franchement : "Je sais, mais je ne peux pas vous le dire". Garde-toi de pousser des cris d’orfraie lorsqu’ils viennent te confier les plus blâmables de leurs sentiments. »
Dans : « Le Parlement et le Tribunal », article inédit : « L’un déclare : — Si nous punissons, les enfants vont mentir, se cacher, personne ne se dénoncera, personne ne dira la vérité. Ils vont frauder et dissimuler. Celui qui est futé s’en tirera toujours à bon compte, et ce sera le moins coupable qui se retrouvera injustement puni. »
Dans l’un de ses plus beaux romans pour enfant, dont la traduction française est malheureusement épuisée, Quand je redeviendrai petit, Laffont 1979, p. 195 : « Il faut même que nous acceptions leur manque de sincérité et leurs mensonges. »
Enfin, dans le cas des enfants victimes, ayant subi des violences : « Au sujet de la sécurité de l'enfant », inédit : « […] Il n’est pas important de savoir comment, par quels moyens le délit a été commis, quels obstacles il a fallu surmonter pour le commettre, combien de fois, à quel rythme et à quel prix l’enfant a été abusé. L’enfant a le droit de ne pas savoir, de ne pas se souvenir, d’être influencé par des adultes ou par ses propres réflexions, il a droit de mentir sciemment. Si ce n’était pas une expérience trop douloureuse, trop désagréable et qu’elle puisse être facilement effacée, — il a pu se laisser séduire et voyant qu’il était aussi coupable (mais voyons !), il a le droit de défendre sa dignité par des mensonges ou dissimulations. »
AFJK, 15/11/2009
(Arguments rassemblés par BL)
_______________________
Références (à enrichir)
En prenant position pour ce qui concerne les enfants, Korczak tranchait dans le vif d'un débat qui animait les adultes de leur côté depuis longtemps…
« Le droit de mentir, par Benjamin Constant et Emmanuel Kant », Mille et une nuits, 2003 — (Résumé, par Évène) : En 1796, Benjamin Constant s'engage avec Kant dans une controverse sur le droit de mentir. Au philosophe allemand qui maintient que le mensonge est contraire au devoir de l'homme envers lui-même, Constant objecte l'impossibilité de concilier ce principe avec ceux de la société. Comment concilier alors le refus du mensonge et le devoir d'humanité ? Grande question classique de la philosophie morale !
Pour citer cet article
Korczak, Janusz : « Les enfants ont le droit de mentir ! » Association frse J. Korczak, 1 p. [en ligne sur korczak.fr]
http://korczak.fr | http://roi-mathias.fr © Ass. Frse J. Korczak (AFJK), Paris
(Page créée le 20 janvier 2010)
FONTE: http://korczak.fr/m4textes/eclairages/korczak_droit-de-mentir.html
En matière pénale
L’enfant auteur
• Le droit de l’enfant poursuivi de mentir comme ….. un adulte
L’enfant auteur
• Le droit de l’enfant victime de dire sa vérité
• Cette parole doit être contextaulisée
• Attention au mythe de la vérité qui sort de la bouche des
enfants, mais derrière des reconstructions il y a des vérités
FONTE: http://www.rosenczveig.com/
Je remarque la dernière phrase, particulièrement cette partie:
"...DERRIÈRE DES RECONSTRUTIONS IL Y A DES VÉRITÉS"
ATTENTION
Ceux qui comprennent bien le portugais -ou qui n'on pas du mal à le traduire- peuvent aussi lire un article que j'ai touvé sur:
http://jusvi.com/artigos/30119
segunda-feira, 10 de janeiro de 2011
POUR ÊTRE UN BON PÈRE, IL FAUT QU'IL SOIT, AVANT TOUT, UN HOMME BON!
Celà dit, il faut que cet homme n'oublie jamais que cette femme qu'il a devant lui (ou qu'il voit sur une photo, ou sur une vidéo) est la fille, la femme, la soeur ou la mère de quelqu'un, et mérite tout son respect -comme si elle était sa propre fille, sa propre femme, sa propre soeur ou sa propre mère- même s'il lui semble que elle ne le mérite pas le respect qu'elle lui demande.
Est-ce qu'il connaît vraiment son passé, pour la juger?
N'existe-t-il pas le trafic humain, l'exploration de la femme?
N'avez-vous pas encore compris que la seule façon de finir avec la prostitution c'est de ne pas la payer?
Et si c'etait votre fille, ou quelqu'un qui vous aimez bien qui était là?
Vous vous rendez compte, au moins?!
Tout ça, c'est vous qui le faites, pas les femmes!!!
Car c'est pour vous qu'on les explore, pas pour d'autres femmes!
On est bien d'accord!
Vous pouvez dire qu'elles aiment bien ce qu'elles font, mais vous savez bien que la plupart non!
Vous pouvez dire aussi que la plupart n'a pas eu la présence de son père, mais, là encore, c'est faux, car la plupart l'a eu... n'ayant pas.
Celles-là sont plus chanceuses, car s'autres ont eu un père qui abusaient d'elles.
Allez écouter leurs histoires, au lieu de chercher ce que vous savez bien.
Vous ne direz plus que la plupart -juste une minorité- n'a pas eu que sa mère à ses côtés. Je m'en doute de cette version.
Pour que quelqu'un soit un bon père, il ne faut pas qu'il soit un héros (inutile de s'en déguiser).
WE DON'T NEED ANOTHER HÉRO!!!
Ce qu'il nous faut, en faite, c'est des hommes bons.
Et des pères qui ne demandent que ce que l'enfant demande.
Voilà les bons pères.
Les héros qu'on attend.
Ceux qui savent bien écouter.
Ceux qui savent bien respecter.
Si vous n'avez fait, jusqu'à présent, qu'écouter bien la volonté de votre enfant, et si vous ne faites pas partie de ceux qui cherchent à avoir quelques bénéfices d'autres femmes (qui pouvaient bien, je vous rappelle, être votre fille, votre femme, votre soeur ou votre mère, car elle l'est de quelqu'un d'autre), ALORS VOUS MÉRITEZ TOUT MON HOMMAGE ET MON RESPECT, car vous êtes un homme bon et un bon père (un père n'est pas un héros, il est juste un être humain qui cherche à être le plus parfait qu'il peut, d'ailleurs tel comme une mère).
Je salue ici LES HOMMES BONS ET LES BONS PÈRES... car, heureusement, il y en a encore!
À SAVOIR: APRÈS LA DROGUE ET LES ARMES, LE TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS (LES FEMMES ET LES ENFANTS EN TÊTE) EST LE COMMERCE LE PLUS LUCRATIF!
EST-CE POUR LES FEMMES? EST-CE POUR LES ENFANTS?
NON.
DÉVINEZ, ALORS, POUR QUI...
Est-ce qu'il connaît vraiment son passé, pour la juger?
N'existe-t-il pas le trafic humain, l'exploration de la femme?
N'avez-vous pas encore compris que la seule façon de finir avec la prostitution c'est de ne pas la payer?
Et si c'etait votre fille, ou quelqu'un qui vous aimez bien qui était là?
Vous vous rendez compte, au moins?!
Tout ça, c'est vous qui le faites, pas les femmes!!!
Car c'est pour vous qu'on les explore, pas pour d'autres femmes!
On est bien d'accord!
Vous pouvez dire qu'elles aiment bien ce qu'elles font, mais vous savez bien que la plupart non!
Vous pouvez dire aussi que la plupart n'a pas eu la présence de son père, mais, là encore, c'est faux, car la plupart l'a eu... n'ayant pas.
Celles-là sont plus chanceuses, car s'autres ont eu un père qui abusaient d'elles.
Allez écouter leurs histoires, au lieu de chercher ce que vous savez bien.
Vous ne direz plus que la plupart -juste une minorité- n'a pas eu que sa mère à ses côtés. Je m'en doute de cette version.
Pour que quelqu'un soit un bon père, il ne faut pas qu'il soit un héros (inutile de s'en déguiser).
WE DON'T NEED ANOTHER HÉRO!!!
Ce qu'il nous faut, en faite, c'est des hommes bons.
Et des pères qui ne demandent que ce que l'enfant demande.
Voilà les bons pères.
Les héros qu'on attend.
Ceux qui savent bien écouter.
Ceux qui savent bien respecter.
Si vous n'avez fait, jusqu'à présent, qu'écouter bien la volonté de votre enfant, et si vous ne faites pas partie de ceux qui cherchent à avoir quelques bénéfices d'autres femmes (qui pouvaient bien, je vous rappelle, être votre fille, votre femme, votre soeur ou votre mère, car elle l'est de quelqu'un d'autre), ALORS VOUS MÉRITEZ TOUT MON HOMMAGE ET MON RESPECT, car vous êtes un homme bon et un bon père (un père n'est pas un héros, il est juste un être humain qui cherche à être le plus parfait qu'il peut, d'ailleurs tel comme une mère).
Je salue ici LES HOMMES BONS ET LES BONS PÈRES... car, heureusement, il y en a encore!
À SAVOIR: APRÈS LA DROGUE ET LES ARMES, LE TRAFIC DES ÊTRES HUMAINS (LES FEMMES ET LES ENFANTS EN TÊTE) EST LE COMMERCE LE PLUS LUCRATIF!
EST-CE POUR LES FEMMES? EST-CE POUR LES ENFANTS?
NON.
DÉVINEZ, ALORS, POUR QUI...
ÇA, ON LE SAVAIT DÉJÀ!
Et je l'affirmait avant même de lire ces textes... bien qu'ils l'ont dit avant que je l'ai dit! Pouvez-vous les démentir?
TEXTE 1
Les enfants du divorce ont besoin de notre protection
Nous avons reçu le texte suivant de Martin Dufresne, secrétaire du Collectif masculin contre le sexisme. Nous vous invitons, comme toujours, à nous faire parvenir vos textes pour publication à l'adresse webmestre@latribduduverbe.com.
***
Michele Landsberg est une journaliste torontoise dont les écrits irrévérencieux font depuis toujours hurler la Droite en général et le lobby antiféministe en particulier.Dans sa plus récente chronique au Toronto Star, elle démantèle l'argumentation du lobby des mauvais payeurs de pension alimentaire, dont la tactique est de faire supprimer de la loi sur le divorce toute reconnaissance du fait qu'un des parents (devinez lequel) écope habituellement du gros de la responsabilité des soins aux enfants, ce qu'on appelle la "garde".
La diffusion de cette traduction de son texte est autorisée par Michele Landsberg.
Martin Dufresne, Secrétaire
Collectif masculin contre le sexisme
P.S.: Vous trouverez plus de détails au sujet de cette inquiétante réforme -- et de la mobilisation qui vise à la contrer -- sur les sites http://www.anfd.ca et www.owjn.org.
Les enfants du divorce ont besoin de notre protection
par Michele Landsberg, The Toronto Star, 27 juillet 2003
Lorsque je regarde les très bons pères que je connais - des pères affectivement engagés, responsables et affectueux - je m'étonne de voir la paternité représentée sur la scène nationale et même dans le processus législatif par une poignée d'activistes agressifs qui incarnent précisément les valeurs contraires. De bons pères refuseraient tout autant de déclarer la guerre à leur ex-conjointe et d'infliger à leurs enfants des séquelles affectives permanentes qu'ils se refuseraient à détourner les fonds de leur employeur.
Hélas, les amendements à la loi fédérale sur le divorce qui risquent d'être promulgués cet automne ont été gravement influencés par les vociférations d'un groupe marginal de militants patriarcaux et de leurs arrogants alliés au Sénat et au Parlement.
Le ministre de la Justice Martin Cauchon s'apprête à déposer en troisième lecture le projet de loi C-22 où il veut éliminer les termes prétendument irritants de " garde" et de " droit de visite" pour les remplacer par la notion de " responsabilité parentale". Il nous laisse cependant en pleine incertitude. Qu'arrivera-t-il aux barèmes de soutien alimentaire pour enfants? Et à la protection des femmes et enfants qui tentent d'échapper à des hommes violents? Comment assurera-t-on à l'application des ordonnances judiciaires?
Des " plans parentaux" mal définis auront pour effet d'accroître et non de réduire l'achalandage des tribunaux par les ex-conjoints en lutte. C'est ce que l'on constate déjà en Angleterre et en Australie, où des lois semblables ont été adoptées. (John Eekelaar, The Law Quarterly Review, 1996; Rhoades, Graycar et Harrison, " The Family Law Reform Act 1995, The First Three Years". Université de Sidney, 2000).
Oui, il est plutôt étrange de lire des références de style universitaire dans une chronique de journal. Mais chaque fois que j'aborde ce dossier, les justiciers auto-proclamés du lobby des pères se donnent le mot pour harceler de leurs cris l'ombudsman du Toronto Star en réclamant des preuves de la moindre statistique citée et en improvisant leurs propres chiffres pour me démentir.
Alors voilà. Sautez le reste de cette chronique si la question du divorce n'a aucun intérêt pour vous.
Les militants patriarcaux ont habilement créé un écran de fumée, tissé de clichés inexacts, de pseudo-anecdotes et de mensonges éhontés, pour s'approprier la sympathie populaire. Cliché numéro un : " Chaque enfant a droit à deux parents" et " Un enfant, il lui faut un père". Astucieux ça, de déguiser des prérogatives paternelles en " droits de l'enfant". Pourtant, cet énoncé n'a pas le moindre fondement scientifique, Bien sûr, un père affectueux est un bienfait pour n'importe quel enfant. Mais est-ce vrai pour n'importe quel père? Un ivrogne, un batteur de femme, un tyran, ou un masculiniste au comportement infantile? Un homme qui exploite les tribunaux pour harceler son ex-conjointe?
Je ne crois pas.
La " paternité essentielle" dont parle le lobby des pères est affaire d'autorité, de règles, de discipline stricte et d'hétérosexualité imposée. Ils extrapolent à partir des conditions des ghettos des grandes villes américaines pour affirmer sans ambages que " l'absence du père" est la source de tous les malheurs, de la délinquance à la promiscuité des jeunes filles.
Dans les faits, les sociologues ont établi de longue date que les familles monoparentales découlent surtout d'un contexte de pauvreté et de désespoir et que c'est cette pauvreté sans cesse aggravée qui est le facteur le plus nocif. (V.C. McLoyd, " Socioeconomic Disadvantages and Child Development", American Psychologist, 1998)
Judith Wallerstein, qui fait autorité aux États-Unis quant aux incidences du divorce chez les enfants, conclut d'une étude menée sur 25 ans : " Il n'existe aucune preuve empirique de liens entre la fréquence ou la quantité de contacts entre le parent non gardien et l'enfant et des résultats positifs chez l'enfant." L'absence de conflits, écrit-elle, pèse beaucoup plus lourd dans la balance. (Family and Conciliation Courts Review, 1998).
Malheureusement, la revendication de la garde conjointe obligatoire est pratiquement devenue un article de foi pour le mouvement des pères rancuniers. Pourtant, les études sont unanimes à dire que ce sont précisément ces gens-là qui, dans l'intérêt des enfants, ne doivent pas l'obtenir. Les couples très conflictuels placés en situation de garde conjointe ou partagée sont précisément ceux qui imposent aux enfants un état de guerre permanente. La Californie a été le premier territoire à adopter des lois sur la garde conjointe, mais elle a dû les modifier quand des effets néfastes ont commencé à se manifester. Les enfants de la minorité de parents aigris souffraient de dépression, de retrait, de troubles physiques et d'échecs sociaux. (Janet R. Johnston, Family and Conciliation Courts Review, octobre 1995)
La meilleure solution de garde pour ce " sous-groupe particulier", écrivait Johnston, est de " permettre aux parents de se dégager l'un de l'autre", une séparation stricte, dotée de plans de visite clairs et précis, avec le minimum absolu de prise de décision en commun.
Suis-je la seule à avoir le sentiment d'une catastrophe imminente? Selon le régime de " responsabilité parentale" du ministre Cauchon, les mieux ajustés des couples qui divorcent vont simplement continuer de faire ce qu'ils ont toujours fait, soit convenir mutuellement de dispositions de garde justifiées.
Par contre, les conjoints violents et les maniaques du contrôle vont être jetés dans le dédale des " plans parentaux". Les mères vont se retrouver avec tous les soins matériels aux enfants (même dans les cas de garde dite partagée, les mères en viennent à écoper de la presque totalité des soins; N. Marcil-Gratton et C. Le Bourdais, Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 1999), tandis que les pères vont jouir d'un pouvoir juridique sans précédent de s'interposer dans les décisions prises sur presque tous les aspects de la vie quotidienne de l'enfant.
Les lobbyistes du droit paternel insistent, avec fureur, que tous les tribunaux sont biaisés et accordent automatiquement la garde aux mères.
Dans un rapport officiel déposé devant la Cour suprême de l'État du Massachussetts en 1990, des chercheurs ont reconnu avoir amorcé leur étude avec cette même perception d'un biais judiciaire en faveur des femmes. Ils ont constaté le contraire. (New England Law Review, 1990) Si la plupart des femmes conservent la garde physique de leurs enfants après un divorce, ce n'est pas par discrimination mais par consensus des parents. Lorsque des hommes s'adressent aux tribunaux pour obtenir la garde, on leur accorde une garde exclusive ou conjointe dans plus de 70 pour cent des cas.
La situation est depuis longtemps la même au Canada. Glenn Rivard, conseiller supérieur du ministère fédéral de la Justice, m'a à deux reprises confirmé, au cours des années 90, que, même si les statistiques officielles étaient dans un tel désordre qu'il était impossible d'y lire un portrait fidèle de l'ensemble des décisions judiciaires rendues partout au Canada, il était d'opinion bien informée que " lorsque des pères demandent la garde, ils l'emportent dans environ 50 pour cent des cas".
Les pères se laissent peut-être prendre à leur propre propagande.
Il n'est pas vrai non plus, malgré les histoires d'horreur qu'on nous clame, que la plupart des mères entravent malicieusement l'accès des hommes à leurs enfants. Selon la recherche, le déni d'accès n'est un problème réel que dans 2 à 5 pour cent des cas. (D. Perry, Canadian Research Institute for Law and the Family, Calgary, 1992)
Le problème beaucoup plus répandu est celui du père erratique ou entièrement absent qui déçoit ses enfants en n'exerçant pas ses droits de visite. Plus de 40 pour cent des parents disposant de ces droits ne voient que rarement ou jamais leurs enfants. (Évaluation de la Loi sur le divorce, Ministère de la Justice, 1990)
Et qu'en est-il de toutes ces horribles " fausses allégations" de violence sexuelle, réputées avoir détruit les vies de tant d'hommes, à en croire les sanglots et les cris des lobbyistes patriarcaux devant le tristement célèbre Comité mixte conjoint sur la garde et les droits de visite des enfants? Témoignages de pacotille. Une foule d'études démontrent que les fausses allégations se limitent à de 8 à 16 pour cent des cas (Professeur Susan Penfold, Revue canadienne de la femme et du droit, 1997). Et ce n'est que dans deux pour cent des cas que ces allégations surviennent dans le contexte de litiges acerbes de divorce. (Penfold, Id.)
Fait révélateur : 21 pour cent des allégations de violence formulées par les pères sont des mensonges délibérés, alors que les allégations des mères ne sont intentionnellement fausses que dans 1,3 pour cent des cas. (Nicholas Bala, Canadian Family Law Quarterly, 1999)
J'ai des tonnes d'autres statistiques mais, vous savez, j'en suis aussi saturée que vous. Il demeure que nous ne pouvons risquer de porter préjudice aux enfants en laissant le gouvernement céder face aux prétentions sans fondement du lobby des pères aigris.
FONTE: http://www.latribuduverbe.com/

Coloque uma linda página inicial no seu Internet Explorer!!!
TEXTE 2
posté le
21/02/06 à 09:23
par : lenfantdabord
Les enfants d'aujourd'hui ont besoin de notre protection
Oui, les enfants de parents séparés ont besoin de notre protection.
Si la majorité des pères se comportent avec tendresse pour leurs petits ( mais ceux-là ne demandent pas la moitié voire la totalité de leur enfant s'il est petit, ne le considèrent pas comme une propriété, un bien-objet) bien d'autres ne cherchent qu'à se venger de leur conjointe qui a "osé" les quitter et n'hésitent pas à se servir de l'enfant pour assouvir cette vengeance.
Dans ces cas là, beaucoup plus fréquents qu'on le dit, la médiation ne sert à grand chose.
Quand des pères et mères établissent une RA amicalement, c'est qu'il y a une confiance mutuelle due au fait que le père s'est bien occupé de son enfant avant la séparation. Si l'enfant ne supporte pas le rythme qu'on lui fait subir, le papa attentif et qui aime son enfant accepte de modifier le mode de garde, il aime trop son enfant pour lui faire prendre le moindre risque, et la maman n'a pas besoin de saisir la justice.
C'est pour cette raison qu'une grande majorité de pères ne demandent pas de RA tout en voulant voir leurs enfants régulièrement et pas seulement un week end sur deux.
Mais il en va tout autrement avec les autres. Et la justice, incapable aujourd'hui de savoir ce qui se passe derrière chaque situation leur donne souvent raison.
Et là c'est une catastrophe pour tous ces enfants devenus des otages.
Que se passe-t-il quand ces enfants sont tout petits ?
Ce ne sont jamais ces "pères" qui s'occupent d'eux mais la grand mère paternelle, la nouvelle copine qui se prend pour la mère bien qu'elle s'en défende, qui parle de "notre petit bout" lorsqu'elle parle de cet enfant, qui l'accopagne à l'école ou à la crèche ou va le chercher.
La qualité du lien mère-enfant les premières années de la vie dont on connait l'importance pour le restant de l'existence en est atteinte.
Il faut donc faire cesser cette maltraitance en imposant aux juges une grille de lecture des rythmes d'hébergement en fonction de l'âge des enfants et du contexte familial.
C'est ce que nous demandons et qu'a proposé la commission famille.
FONTE: http://forum.aufeminin.com/
TEXTE 1
Les enfants du divorce ont besoin de notre protection
Nous avons reçu le texte suivant de Martin Dufresne, secrétaire du Collectif masculin contre le sexisme. Nous vous invitons, comme toujours, à nous faire parvenir vos textes pour publication à l'adresse webmestre@latribduduverbe.com.
***
Michele Landsberg est une journaliste torontoise dont les écrits irrévérencieux font depuis toujours hurler la Droite en général et le lobby antiféministe en particulier.Dans sa plus récente chronique au Toronto Star, elle démantèle l'argumentation du lobby des mauvais payeurs de pension alimentaire, dont la tactique est de faire supprimer de la loi sur le divorce toute reconnaissance du fait qu'un des parents (devinez lequel) écope habituellement du gros de la responsabilité des soins aux enfants, ce qu'on appelle la "garde".
La diffusion de cette traduction de son texte est autorisée par Michele Landsberg.
Martin Dufresne, Secrétaire
Collectif masculin contre le sexisme
P.S.: Vous trouverez plus de détails au sujet de cette inquiétante réforme -- et de la mobilisation qui vise à la contrer -- sur les sites http://www.anfd.ca et www.owjn.org.
Les enfants du divorce ont besoin de notre protection
par Michele Landsberg, The Toronto Star, 27 juillet 2003
Lorsque je regarde les très bons pères que je connais - des pères affectivement engagés, responsables et affectueux - je m'étonne de voir la paternité représentée sur la scène nationale et même dans le processus législatif par une poignée d'activistes agressifs qui incarnent précisément les valeurs contraires. De bons pères refuseraient tout autant de déclarer la guerre à leur ex-conjointe et d'infliger à leurs enfants des séquelles affectives permanentes qu'ils se refuseraient à détourner les fonds de leur employeur.
Hélas, les amendements à la loi fédérale sur le divorce qui risquent d'être promulgués cet automne ont été gravement influencés par les vociférations d'un groupe marginal de militants patriarcaux et de leurs arrogants alliés au Sénat et au Parlement.
Le ministre de la Justice Martin Cauchon s'apprête à déposer en troisième lecture le projet de loi C-22 où il veut éliminer les termes prétendument irritants de " garde" et de " droit de visite" pour les remplacer par la notion de " responsabilité parentale". Il nous laisse cependant en pleine incertitude. Qu'arrivera-t-il aux barèmes de soutien alimentaire pour enfants? Et à la protection des femmes et enfants qui tentent d'échapper à des hommes violents? Comment assurera-t-on à l'application des ordonnances judiciaires?
Des " plans parentaux" mal définis auront pour effet d'accroître et non de réduire l'achalandage des tribunaux par les ex-conjoints en lutte. C'est ce que l'on constate déjà en Angleterre et en Australie, où des lois semblables ont été adoptées. (John Eekelaar, The Law Quarterly Review, 1996; Rhoades, Graycar et Harrison, " The Family Law Reform Act 1995, The First Three Years". Université de Sidney, 2000).
Oui, il est plutôt étrange de lire des références de style universitaire dans une chronique de journal. Mais chaque fois que j'aborde ce dossier, les justiciers auto-proclamés du lobby des pères se donnent le mot pour harceler de leurs cris l'ombudsman du Toronto Star en réclamant des preuves de la moindre statistique citée et en improvisant leurs propres chiffres pour me démentir.
Alors voilà. Sautez le reste de cette chronique si la question du divorce n'a aucun intérêt pour vous.
Les militants patriarcaux ont habilement créé un écran de fumée, tissé de clichés inexacts, de pseudo-anecdotes et de mensonges éhontés, pour s'approprier la sympathie populaire. Cliché numéro un : " Chaque enfant a droit à deux parents" et " Un enfant, il lui faut un père". Astucieux ça, de déguiser des prérogatives paternelles en " droits de l'enfant". Pourtant, cet énoncé n'a pas le moindre fondement scientifique, Bien sûr, un père affectueux est un bienfait pour n'importe quel enfant. Mais est-ce vrai pour n'importe quel père? Un ivrogne, un batteur de femme, un tyran, ou un masculiniste au comportement infantile? Un homme qui exploite les tribunaux pour harceler son ex-conjointe?
Je ne crois pas.
La " paternité essentielle" dont parle le lobby des pères est affaire d'autorité, de règles, de discipline stricte et d'hétérosexualité imposée. Ils extrapolent à partir des conditions des ghettos des grandes villes américaines pour affirmer sans ambages que " l'absence du père" est la source de tous les malheurs, de la délinquance à la promiscuité des jeunes filles.
Dans les faits, les sociologues ont établi de longue date que les familles monoparentales découlent surtout d'un contexte de pauvreté et de désespoir et que c'est cette pauvreté sans cesse aggravée qui est le facteur le plus nocif. (V.C. McLoyd, " Socioeconomic Disadvantages and Child Development", American Psychologist, 1998)
Judith Wallerstein, qui fait autorité aux États-Unis quant aux incidences du divorce chez les enfants, conclut d'une étude menée sur 25 ans : " Il n'existe aucune preuve empirique de liens entre la fréquence ou la quantité de contacts entre le parent non gardien et l'enfant et des résultats positifs chez l'enfant." L'absence de conflits, écrit-elle, pèse beaucoup plus lourd dans la balance. (Family and Conciliation Courts Review, 1998).
Malheureusement, la revendication de la garde conjointe obligatoire est pratiquement devenue un article de foi pour le mouvement des pères rancuniers. Pourtant, les études sont unanimes à dire que ce sont précisément ces gens-là qui, dans l'intérêt des enfants, ne doivent pas l'obtenir. Les couples très conflictuels placés en situation de garde conjointe ou partagée sont précisément ceux qui imposent aux enfants un état de guerre permanente. La Californie a été le premier territoire à adopter des lois sur la garde conjointe, mais elle a dû les modifier quand des effets néfastes ont commencé à se manifester. Les enfants de la minorité de parents aigris souffraient de dépression, de retrait, de troubles physiques et d'échecs sociaux. (Janet R. Johnston, Family and Conciliation Courts Review, octobre 1995)
La meilleure solution de garde pour ce " sous-groupe particulier", écrivait Johnston, est de " permettre aux parents de se dégager l'un de l'autre", une séparation stricte, dotée de plans de visite clairs et précis, avec le minimum absolu de prise de décision en commun.
Suis-je la seule à avoir le sentiment d'une catastrophe imminente? Selon le régime de " responsabilité parentale" du ministre Cauchon, les mieux ajustés des couples qui divorcent vont simplement continuer de faire ce qu'ils ont toujours fait, soit convenir mutuellement de dispositions de garde justifiées.
Par contre, les conjoints violents et les maniaques du contrôle vont être jetés dans le dédale des " plans parentaux". Les mères vont se retrouver avec tous les soins matériels aux enfants (même dans les cas de garde dite partagée, les mères en viennent à écoper de la presque totalité des soins; N. Marcil-Gratton et C. Le Bourdais, Enquête longitudinale nationale sur les enfants et les jeunes, 1999), tandis que les pères vont jouir d'un pouvoir juridique sans précédent de s'interposer dans les décisions prises sur presque tous les aspects de la vie quotidienne de l'enfant.
Les lobbyistes du droit paternel insistent, avec fureur, que tous les tribunaux sont biaisés et accordent automatiquement la garde aux mères.
Dans un rapport officiel déposé devant la Cour suprême de l'État du Massachussetts en 1990, des chercheurs ont reconnu avoir amorcé leur étude avec cette même perception d'un biais judiciaire en faveur des femmes. Ils ont constaté le contraire. (New England Law Review, 1990) Si la plupart des femmes conservent la garde physique de leurs enfants après un divorce, ce n'est pas par discrimination mais par consensus des parents. Lorsque des hommes s'adressent aux tribunaux pour obtenir la garde, on leur accorde une garde exclusive ou conjointe dans plus de 70 pour cent des cas.
La situation est depuis longtemps la même au Canada. Glenn Rivard, conseiller supérieur du ministère fédéral de la Justice, m'a à deux reprises confirmé, au cours des années 90, que, même si les statistiques officielles étaient dans un tel désordre qu'il était impossible d'y lire un portrait fidèle de l'ensemble des décisions judiciaires rendues partout au Canada, il était d'opinion bien informée que " lorsque des pères demandent la garde, ils l'emportent dans environ 50 pour cent des cas".
Les pères se laissent peut-être prendre à leur propre propagande.
Il n'est pas vrai non plus, malgré les histoires d'horreur qu'on nous clame, que la plupart des mères entravent malicieusement l'accès des hommes à leurs enfants. Selon la recherche, le déni d'accès n'est un problème réel que dans 2 à 5 pour cent des cas. (D. Perry, Canadian Research Institute for Law and the Family, Calgary, 1992)
Le problème beaucoup plus répandu est celui du père erratique ou entièrement absent qui déçoit ses enfants en n'exerçant pas ses droits de visite. Plus de 40 pour cent des parents disposant de ces droits ne voient que rarement ou jamais leurs enfants. (Évaluation de la Loi sur le divorce, Ministère de la Justice, 1990)
Et qu'en est-il de toutes ces horribles " fausses allégations" de violence sexuelle, réputées avoir détruit les vies de tant d'hommes, à en croire les sanglots et les cris des lobbyistes patriarcaux devant le tristement célèbre Comité mixte conjoint sur la garde et les droits de visite des enfants? Témoignages de pacotille. Une foule d'études démontrent que les fausses allégations se limitent à de 8 à 16 pour cent des cas (Professeur Susan Penfold, Revue canadienne de la femme et du droit, 1997). Et ce n'est que dans deux pour cent des cas que ces allégations surviennent dans le contexte de litiges acerbes de divorce. (Penfold, Id.)
Fait révélateur : 21 pour cent des allégations de violence formulées par les pères sont des mensonges délibérés, alors que les allégations des mères ne sont intentionnellement fausses que dans 1,3 pour cent des cas. (Nicholas Bala, Canadian Family Law Quarterly, 1999)
J'ai des tonnes d'autres statistiques mais, vous savez, j'en suis aussi saturée que vous. Il demeure que nous ne pouvons risquer de porter préjudice aux enfants en laissant le gouvernement céder face aux prétentions sans fondement du lobby des pères aigris.
FONTE: http://www.latribuduverbe.com/
Coloque uma linda página inicial no seu Internet Explorer!!!
TEXTE 2
posté le
21/02/06 à 09:23
par : lenfantdabord
Les enfants d'aujourd'hui ont besoin de notre protection
Oui, les enfants de parents séparés ont besoin de notre protection.
Si la majorité des pères se comportent avec tendresse pour leurs petits ( mais ceux-là ne demandent pas la moitié voire la totalité de leur enfant s'il est petit, ne le considèrent pas comme une propriété, un bien-objet) bien d'autres ne cherchent qu'à se venger de leur conjointe qui a "osé" les quitter et n'hésitent pas à se servir de l'enfant pour assouvir cette vengeance.
Dans ces cas là, beaucoup plus fréquents qu'on le dit, la médiation ne sert à grand chose.
Quand des pères et mères établissent une RA amicalement, c'est qu'il y a une confiance mutuelle due au fait que le père s'est bien occupé de son enfant avant la séparation. Si l'enfant ne supporte pas le rythme qu'on lui fait subir, le papa attentif et qui aime son enfant accepte de modifier le mode de garde, il aime trop son enfant pour lui faire prendre le moindre risque, et la maman n'a pas besoin de saisir la justice.
C'est pour cette raison qu'une grande majorité de pères ne demandent pas de RA tout en voulant voir leurs enfants régulièrement et pas seulement un week end sur deux.
Mais il en va tout autrement avec les autres. Et la justice, incapable aujourd'hui de savoir ce qui se passe derrière chaque situation leur donne souvent raison.
Et là c'est une catastrophe pour tous ces enfants devenus des otages.
Que se passe-t-il quand ces enfants sont tout petits ?
Ce ne sont jamais ces "pères" qui s'occupent d'eux mais la grand mère paternelle, la nouvelle copine qui se prend pour la mère bien qu'elle s'en défende, qui parle de "notre petit bout" lorsqu'elle parle de cet enfant, qui l'accopagne à l'école ou à la crèche ou va le chercher.
La qualité du lien mère-enfant les premières années de la vie dont on connait l'importance pour le restant de l'existence en est atteinte.
Il faut donc faire cesser cette maltraitance en imposant aux juges une grille de lecture des rythmes d'hébergement en fonction de l'âge des enfants et du contexte familial.
C'est ce que nous demandons et qu'a proposé la commission famille.
FONTE: http://forum.aufeminin.com/
sábado, 8 de janeiro de 2011
DES IDÉES REÇUS QUI COMPROMETTENT LA SÉCURITÉ DES ENFANTS LORS DES LITIGES DE GARDE!
ENCORE UNE FOIS, JE VOUS INVITE À LIRE CET ARTICLE.
LISEZ-LE BIEN.
mercredi 3 octobre 2007
Des idées reçues compromettent la sécurité des enfants lors des litiges de garde (Partie I)
par Stephanie J. Dallam et Joyanna L. Silberg Imprimer
Un article du Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence. Article original : S.J. Dallam et J.L. Silberg. Myths that place children at risk during custody disputes. Sexual Assault Report, (Janv./fév. 2006) 9(3), 33-47. (PDF)
Le Leadership Council on Child Abuse & Custody est un organisme scientifique sans but lucratif dont la préoccupation est l’intérêt des enfants. Nous trouvons de plus en plus inquiétant le traitement des victimes de violence interfamiliale au moment des procédures de divorce et d’attribution de la garde des enfants. Le Leadership Council a examiné les comptes rendus d’une foule de causes où des enfants ont été confiés à la garde exclusive d’un parent qui, aux dires de l’enfant, l’agresse physiquement ou sexuellement. Bon nombre de ces enfants se sont vus interdire tout contact ou allouer des contacts limités avec le parent qui cherchait à protéger l’enfant de ces agressions - et ce malgré le fait que ce parent n’avait jamais été trouvé coupable de quelque tort à l’enfant. Dans la plupart de ces causes, les allégations de l’enfant étaient tout à fait crédibles.
Certains groupes se sont opposés à la divulgation de ce problème en prétendant que cette information cachait un agenda politique ou qu’elle était « anti-pères ». Notre analyse indique, au contraire, que le problème des abuseurs ou des agresseurs physiques qui obtiennent des droits de garde est très répandu et bien documenté par des études. Le fait de présenter cette information ne constitue pas une tentative de discréditer un groupe donné, mais bien un effort visant à sensibiliser la collectivité des professionnel-les à l’étendue de ce grave problème qui menace la sécurité des enfants.
La tolérance sociale des mythes dénoncés dans le présent texte facilite la tâche aux auteurs de violence familiale en leur accordant la garde de leurs victimes, en encourageant un déni collectif de l’échec de l’appareil judiciaire à protéger ces enfants. Nous, du Leadership Council, avons préparé cette analyse parce que nous croyons que la société dans son ensemble est gagnante lorsque le public a accès à des renseignements exacts concernant les sévices infligés aux enfants et les autres formes de violence interpersonnelle.
Présentation
Aux États-Unis (et en Amérique du Nord en général), environ un mariage sur deux se conclut par un divorce, impliquant plus d’un million d’enfants par an. Environ 10% de ces divorces sont marqués par un litige concernant la garde des enfants. Par ailleurs, la violence faite aux enfants constitue un problème très répandu dans nos sociétés et les familles ayant des antécédents de violence se terminent souvent par un divorce. Des préoccupations sur la sécurité des enfants sont au coeur de certains des procès de garde d’enfant les plus déchirants.
Malheureusement, on constate que les litiges de garde peuvent devenir une façon pour les conjoints violents et les agresseurs d’enfants d’étendre ou de maintenir leur contrôle et leur autorité sur leurs victimes après la dissolution du mariage. Même si la recherche n’a pas observé d’incidence plus élevée de fausses allégations de violence parentale ou conjugale dans le contexte de litiges de garde ou de droits de visite, le personnel judiciaire a tendance à être exagérément soupçonneux des déclarations faites à ce moment. De ce fait, les parents violentés et leurs enfants peuvent se voir revictimisés par l’appareil judiciaire après la séparation de l’agresseur.
Il n’est pas simple de déterminer quel parent devrait obtenir la garde principale lorsque les parents sont incapables de s’entendre à ce sujet. Les évaluateurs des questions de garde d’enfants sont souvent mal entraînés à reconnaître une situation de violence parentale ou conjugale et à en tenir compte. Pour cette raison, les observateurs des pratiques actuelles ont remarqué que les décisions prises en matière de garde d’enfants reposent trop souvent sur des idées reçues, des interprétations erronées des faits ou les préjugés de l’évaluateur. Voici un aperçu de certaines des idées reçues non fondées qui ajoutent au problème du manque de protection des enfants par les tribunaux familiaux contre la violence parentale.
Idée reçue no 1 : Les allégations de violences sexuelles sont chose commune dans les litiges de garde, et la grande majorité de ces allégations sont fausses, non fondées ou non corroborées.
Beaucoup de gens croient que les allégations de violence sont très courantes dans les litiges de garde et de divorce et qu’elles sont surtout utilisées par les mères pour s’assurer d’un avantage tactique. Lorsque des parents en situation d’antagonisme vivent des litiges d’ordre judiciaire, il est raisonnable de s’inquiéter de leurs motivations lorsqu’il y a allégations de violence. Cependant, les recherches ont toujours démontré que les allégations de violence sexuelle ne sont pas courantes dans les litiges de garde et les enquêtes approfondies indiquent qu’elles ne sont pas plus susceptibles d’être fausses que les allégations soulevées à d’autres moments.
Cette question a été examinée par un organisme de Denver (Colorado), l’Unité de recherche de l’Association of Family and Conciliation Courts. Son étude, menée sur deux ans, a exploré l’incidence et la validité des allégations d’agression sexuelle soulevées au moment d’un litige de garde. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les allégations de sévices sexuels au moment d’un litige de garde sont relativement courantes, cette étude a conclu que, dans les 12 États participant à l’étude, seulement 6% des causes de garde impliquaient des allégations d’agression sexuelle. Le préjugé voulant que ces allégations soient habituellement fausses a lui aussi été battu en brèche par les résultats de l’étude. Les enquêteurs ont acquis la conviction que la moitié des allégations étaient véridiques, que 17% des plaintes ne permettaient pas une détermination avec quelque degré de certitude, et que le tiers des cas ne semblaient pas associées à une agression. Toutefois, dans la plupart des cas où la plainte n’était pas corroborée par des faits, les évaluateurs ont jugé que les allégations avaient été faites de bonne foi et fondées sur des soupçons authentiques.
D’autres chercheurs ont trouvé des résultats semblables. Une étude menée en Australie (Brown et al., 1997) a conclu que le taux des fausses allégations au moment du divorce était d’environ 9%, soit à peu près le même que le taux des fausses allégations en temps normal. Schumann (2000) a compilé des études qui indiquaient une gamme de 1-5% d’allégations délibérément fausses et de 14-21% d’allégations erronées.
Il importe également de noter que lorsqu’il y a fausses allégations, ce ne sont pas toujours les mères qui accusent les pères. Nicholas Bala et John Schuman, deux professeurs de droit de l’Université Queen’s, au Canada, se sont penchés sur l’ensemble des décisions publiées rendues par des juges canadiens dans les causes où il y avait eu allégations de violence physique ou sexuelle dans le contexte d’une séparation des parents. Ils ont analysé 196 causes de droit de la famille jugées entre les années 1990 et 1998. Les résultats indiquent que, de l’avis des juges, un tiers seulement des causes d’agression d’enfants non démontrées découlant de litiges de garde impliquaient un mensonge délibéré par la partie plaignante en Cour. Dans ces causes, les juges ont constaté que les pères étaient plus susceptibles que les mères d’inventer de toutes pièces des accusations. En fait, 1,3% seulement des allégations déposées par des femmes ont été jugées délibérément fausses par les tribunaux civils, en comparaison de 21% des allégations semblables déposées par la partie masculine du couple en rupture. En conclusion, les données probantes disponibles réfutent la notion d’une épidémie d’allégations d’agression sexuelle lancées dans le contexte de litiges de garde et de droit de visite et démentent la notion voulant que de tels cas soient habituellement signalés par un parent vengeur ou gravement déséquilibré. Les recherches actuelles ne donnent aucune indication suggérant qu’un nombre significatif de parents déposent des signalements inventés pour remporter des litiges de garde d’enfants.
Pour en savoir plus, lire les documents suivants :
• Bala, Nicholas et John Schuman (2001). « Allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés », site Web de Justice Canada, consulté le 1er sept. 2007.
• Brown, Thea, Margareta Frederico, Lesley Hewitt et Rosemary Sheehan (1998). « Problems and solutions in the management of child abuse allegations in custody and access disputes in the family court », dans Family and Conciliation Courts Review, 36(4), 431-443.
• Schuman, Theresa M. (2000). « Allegations of sexual abuse », dans Complex issues in child custody evaluations, sous la direction de Philip Stahl, Sage : Thousand Oaks, 43-68.
• Thoennes, Nancy et Patricia Tjaden. (1990). « The extent, nature, and validity of sexual abuse allegations in custody and visitation disputes », dans Child Sexual Abuse & Neglect, 14(2), 151-63.
Idée reçue no 2 : Les antécédents de violence conjugale n’ont aucun rapport avec la violence parentale.
Les personnes qui ont vécu de la violence conjugale craignent souvent pour la sécurité de leurs enfants - surtout après une séparation lorsqu’elles ne sont pas là pour s’interposer dans l’intérêt de l’enfant. D’aucuns ont laissé entendre que cette crainte était sans fondement, en prétendant qu’il n’existait pas de corrélation significative entre la violence conjugale et diverses formes de violence parentale. Toutefois, une foule de recherches démentent cette position, en démontrant que la dynamique de pouvoir qui conduit à la violence conjugale peut aussi résulter en des violences à l’égard des enfants. Comme l’indique un rapport de l’American Psychological Association, il est logique de prédire que les pères qui agressent la mère de leurs enfants utiliseront des techniques abusives de pouvoir et de contrôle pour maîtriser également leurs enfants. (APA, 1996)
À ce jour, plus de 30 études ayant examiné la co-occurrence de la violence conjugale et de la violence parentale ont constaté un important chevauchement. Dans l’ensemble, ces deux formes de violence ont été constatées dans 40% des familles étudiées, soit de 30% à 60% dans la majorité de ces familles (Appel et Holden, 1998, Edleson, 1999).
La donnée probante la plus convaincante provient d’un sondage représentatif mené à l’échelle des USA auprès de 3 363 parents américains. La violence conjugale a été reconnue comme un prédicteur statistiquement significatif d’agression physique contre les enfants ; plus la violence infligée au ou à la conjointe était sévère, plus il y avait de probabilités d’agression physique des enfants par le conjoint physiquement agressif. Cette relation est plus marquée pour les maris que pour les épouses. La probabilité d’agression des enfants par un mari violent augmente de 5% pour un acte de violence conjugale à près de 100% pour 50 actes de violence conjugale ou plus. La probabilité d’agression des enfants par une épouse augmente de 5% pour un acte de violence conjugale à 30% pour 50 actes de violence conjugale ou plus. Même s’il existe moins de recherches sur la co-incidence entre la violence conjugale et les agressions sexuelles d’enfants, les données existantes indiquent qu’il y a raison de s’inquiéter. G. Pavesa (1988) a procédé à une étude soigneusement contrôlée de 34 familles où il y avait eu inceste père-fille et a comparé ces familles à un groupe contrôle de 68 familles. Les filles de conjoints violents étaient 6,5 fois plus susceptibles que les autres filles d’être victimes d’inceste père-fille.
On a aussi localisé au moyen de sondages menés auprès d’enfants des preuves d’une co-occurrence entre la violence conjugale et les agressions sexuelles infligées aux jeunes. Par exemple, Roy (1988) a interviewé 146 enfants âgés de 11 à 17 ans qui avaient été exposés à de la violence conjugale. Près du tiers des filles (31%) soit indiquaient avoir été agressées sexuellement par leur père, soit présentaient des antécédents d’agression sexuelle au dossier. Un sondage mené auprès de 313 étudiantes de niveau collégial a révélé la même tendance. Neuf pour cent des femmes ont indiqué avoir observé une forme ou une autre d’affrontement physique entre leurs parents. Le fait d’assister à de la violence conjugale a été associé à celui d’avoir vécu des agressions physiques ou sexuelles au cours de l’enfance (Feerick & Haugaard, 1999).
Mais un enfant n’a même pas à être agressé physiquement ou sexuellement pour souffrir de la violence conjugale. Les études menées sur cette question de l’exposition des jeunes à la violence conjugale ont uniformément identifié toute une gamme de séquelles négatives chez eux (Kernic et al., 2003 ; Wolfe et al., 2003). En fait, les enfants exposés à de la violence conjugale peuvent afficher des niveaux de problèmes affectifs et comportementaux comparables à ceux d’enfants directement victimisés par de la violence physique ou sexuelle (Jaffe, Wolfe, et Wilson, 1990).
Pour plus de renseignements, on peut consulter les ressources suivantes :
• American Psychological Association. (1996). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family, Washington, D.C. : Auteure.
• Appel, A. E. et G. W. Holden (1998). « The Co-occurrence of Spouse and Physical Child Abuse : A Review and Appraisal », Journal of Family Psychology, 12(4), 578-599.
• Bancroft, L., et J. Silverman (2003). The Batterer as Parent. Thousand Oaks, Cal. : Sage.
• Bancroft, L. et J. Silverman (2002). Assessing risk to children from batterers.
• Edleson, J. L. (1999). PDF : « The overlap between child maltreatment and woman battering », Violence Against Women, 5(2), 134-154.
• Feerick, M. M. et J.L. Haugaard (1999). PDF : « Long-term Effects of Witnessing Marital Violence for Women : The Contribution of Childhood Physical and Sexual Abuse », Journal of Family Violence, 14(4), 377-398.
• Kernic, M.A., Wolf, M. E ., Holt, V.L., McKnight, B., Huebner, C.E. et F.P. Rivara (2003). « Behavioral problems among children whose mothers are abused by an intimate partner », Abuse & Neglect, 27(11), 1231-46.
• Jaffe, P. G., Wolfe, D. A. et S.K. Wilson (1990). Children of battered women. Newbury Park, Cal. : Sage Publications.
• Paveza, G. (1988). « Risk factors in father-daughter child sexual abuse », Journal of Interpersonal Violence, 3(3), 290-306.
• Ross, S. M. (1996). « Risk of physical abuse to children of spouse abusing parents », Child Abuse & Neglect, 20(7), 589-98.
• Roy , M. (1988). Children in the crossfire : Violence in the home - how does it affect our children ? , Deerfield Beach, Fl. : Health Communications.
• Straus, M. A. (1983). « Ordinary violence, child abuse, and wife beating : What do they have in common ? » Dans D. Finkelhor, R. J. Gelles, G. T. Hotaling, et M.A. Straus (éds.), The dark side of families : Current family violence research, Newbury Park, Cal. : Sage, pp. 213-234.
• Wolfe, D. W. Crooks, C. V., Lee, V., McIntyre-Smith, A. et P.G. Jaffe (2003). « The effects of exposure to domestic violence on children : A meta-analysis and critique », Clinical Child and Family Psychology Review, 6, 171-187.
Idée reçue no 3 : Les transferts de garde aux parents violents sont chose rare.
D’aucuns laissent entendre que les transferts de garde d’enfants à des parents agresseurs sont des événements exceptionnels. La plupart d’entre nous aimeraient qu’il en soit ainsi. Malheureusement, les études empiriques consacrées à ce problème ont maintes fois démontré que les hommes qui réclament la garde de leurs enfants l’obtiennent souvent, qu’ils aient ou non des antécédents de violence. Si les femmes sont plus susceptibles d’obtenir la garde des enfants, c’est habituellement parce qu’elles sont plus susceptibles de la demander. Dans les cas où les hommes demandent la garde, ils l’obtiennent plus souvent qu’autrement. Par ailleurs, selon un rapport de l’American Psychological Association, un père agresseur est plus susceptible qu’un père non violent de réclamer une garde exclusive et il a autant (sinon plus) de chances que la mère de se la voir attribuer (APA, 1996). Un rapport de l’American Judges Foundation signale que dans 70% des cas où un agresseur demande la garde, il arrive à convaincre le tribunal de la lui accorder.
La majorité des parents impliqués dans ce qu’on appelle un « divorce très conflictuel » avec litiges de garde d’enfants signalent des antécédents de violence conjugale ou parentale. Par exemple, une étude portant sur un échantillon de parents référés par les tribunaux à des évaluations liées à la garde d’enfants a fait valoir que la violence conjugale avait été mentionnée dans 75% des cas (Jaffe et Austin, 1995, cité dans Jaffe, Crooks et Poisson, 2003). Une autre étude a révélé que de 70% à 75% des parents référés à un service de counseling par les tribunaux familiaux en raison d’un échec de la médiation ou de litiges persistants au sujet des soins aux enfants ont décrit des antécédents maritaux qui incluaient des violences physiques (Johnston et Campbell, 1988).
Toutefois, le dépôt d’allégations de violence a souvent des conséquences plus adverses pour le parent violenté ou protecteur que pour le parent dont on dénonce la violence. Une étude à long terme financée par le National Institute of Justice américain, établit que les femmes qui informent les évaluateurs de garde qu’elles sont victimes de violence conjugale écopent souvent d’ordonnances de garde défavorables (Saccuzzo et Johnson, 2004). Les chercheurs ont constaté que 35% seulement des femmes ayant allégué de la violence conjugale ont obtenu la garde principale, en regard de 42% des femmes qui n’avaient pas allégué de telle violence. Les pères accusés de violence conjugale ont obtenu la garde principale dans 10% des cas, en regard de 9% des pères non accusés de violence conjugale. Donc, le fait de divulguer la violence conjugale a nui aux femmes qui ont révélé avoir été victimisées alors que les agresseurs allégués n’ont pas subi d’effets adverses - sauf dans les cas où le médiateur ou la médiatrice a noté des indications de violence dans des cas où la mère n’avait pas allégué de violence conjugale. Dans ces situations, les médiateurs ont recommandé deux fois plus souvent une protection des transferts d’enfant. C’est dire que les femmes qui ont été de l’avant avec des allégations de violence conjugale ont obtenu moins de protection pour elles et pour leurs enfants.
Une étude menée récemment par le Harborview Injury Prevention & Research Center, de Seattle (Wa.), confirme ces résultats (Kernic et al., 2005). Les chercheurs ont analysé la documentation concernant plus de 800 couples avec jeunes enfants de la région qui avaient demandé le divorce en 1998 et 1999, y compris 324 cas présentant des antécédents de violence conjugale. Ils ont constaté que les données probantes de violence conjugale ne semblaient pas modifier la façon dont les tribunaux décidaient de la garde d’enfants. En d’autres mots, les pères qui étaient violents étaient tout aussi susceptibles d’obtenir la garde lorsqu’ils la demandaient que les pères non violents. Seulement 17% des pères aux antécédents reconnus de violence conjugale se sont vu refuser des droits de visite et ces pères n’étaient pas plus susceptibles que les autres pères de faire surveiller par une tierce partie les visites des enfants.
D’autres préoccupations liées au traitement des cas de violence par les tribunaux familiaux émergent des conclusions de recherche de Neustein and Goetting (1999). Ceux-ci ont examiné les réactions de l’appareil judiciaire aux plaintes d’agression sexuelle des enfants déposés dans 300 litiges de garde maintes fois reportés devant les tribunaux familiaux. Les chercheurs ont constaté que dans les situations impliquant des allégations d’agression des enfants, la garde principale n’avait été attribuée au parent protecteur que dans 10% des cas, avec supervision des contacts avec l’agresseur allégué. Par contre, 20% de ces causes avaient eu un résultat surtout négatif, la garde physique et juridique de l’enfant ayant été remise au parent chez qui l’on alléguait des agressions sexuelles (voir p. 108). Dans le reste des cas, les juges ont décidé d’une garde partagée, sans mesures de surveillance des visites de l’enfant chez l’agresseur allégué.
Pour mieux comprendre les obstacles auxquels se heurtent les parents protecteurs dans l’appareil judiciaire, des chercheurs de la California State University à San Bernardino mènent en ce moment un sondage continu panaméricain (Stahly et al., 2004). Plus de 100 parents s’identifiant eux-mêmes comme parents protecteurs ont rempli à ce jour un formulaire comprenant 101 questions. Les résultats en sont assez scandaleux. Avant le divorce, 94% des mères protectrices interrogées disaient être le parent de première ligne de leur enfant et 87% en avaient la garde au moment de la séparation. Mais une fois signalées des situations d’agression de l’enfant, 27% seulement ont pu en conserver la garde après les procédures judiciaires. La plupart des parents protecteurs ont perdu la garde dans le contexte de procédures ex parte (dont elles n’avaient pas été informées et où elles n’étaient pas présentes), menées sans greffier.
La grande majorité de ces mères (97%) ont signalé que le personnel judiciaire n’avait pas tenu compte des rapports de violence ou en avait minimisé l’importance. Elles ont indiqué s’être senties punies pour avoir tenté de protéger leurs enfants et 65% d’entre elles ont été menacées de sanctions si elles « parlaient en public » de la cause. En tout, 45% des femmes disent avoir fait l’objet d’accusations de Syndrome d’aliénation parentale (SAP).
Les parents protecteurs ont indiqué avoir dépensé en moyenne plus de 80 000$ en frais judiciaires. Plus du quart des parents protecteurs disent avoir dû déclarer faillite en raison de leurs tentatives d’obtenir la garde de leurs enfants. Quatre-vingt cinq pour cent des parents protecteurs du sondage ont la conviction que leurs enfants sont encore l’objet d’agressions ; mais 63% de ces parents ont cessé de signaler ces violences par peur que l’on mette fin à tout contact avec leurs enfants. Onze pour cent des enfants en cause ont fait des tentatives de suicide, aux dires des répondantes.
Pour plus de renseignements, consulter les ressources suivantes :
• American Judges Foundation, Domestic Violence and the Court House : Understanding the Problem, Knowing the Victim. Forms of Emotional Battering Section, Threats to Harm or Take Away Children Subsection.
• American Psychological Association (1996). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family.
• Jaffe, P. Crooks, C. V., & Poisson, S. E. (2003). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family « Common Misconceptions in Addressing Domestic Violence in Child Custody Disputes ». Juvenile and Family Court Journal, 54(4), 57-67. http://www.ncjfcj.org/images/stories/dept/fvd/pdf/journal_4_fall_03_misconceptions.pdf PDF.
• Johnston, J. R. & Campbell, L. E. G. (1988). Impasses of divorce : The dynamics and resolution of family conflict. New York : The Free Press.
• Kernic, M. A., Monary-Ernsdorff, D. J., Koepsell, J. K., & Holt, V. L. (2005). « Children in the crossfire : child custody determinations among couples with a history of intimate partner violence ». Violence Against Women, 11(8), 991-1021.
• Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence. Bibliographie commentée d’études qui documentent la perte de droits de garde par les parents protecteurs au bénéfice des parents agresseurs.
• Neustein, A., & Goetting, A. (1999). « Judicial Responses to Protective Parents », Journal of Child Sexual Abuse, 4, 103-122 (p. 109).
• Saccuzzo, D. P. & Johnson, N. E. (2004). « Child Custody Mediation’s Failure to Protect : Why Should the Criminal Justice System Care ? », NIJ Journal, 251, p. 21. Distribué par le National Institute of Justice.
• Stahly, G. B., Krajewski, L., Loya, B. Uppal, K., German, G., Farris, W., Hilson, N., & Valentine, J. (2004). Protective mothers in child custody disputes : A study of judicial abuse. California State University, San Bernardino.
Lire la deuxième partie de cet article à cette page.
Mis en ligne sur Sisyphe, le 26 septembre 2007.
© Sisyphe 2002-2011

Imagens e recados para Orkut no Glimboo!
Voici la 2e partie de l’article intitulé « Certaines idées reçues compromettent la sécurité des enfants lors des litiges de garde ». On trouvera la première partie à cette page. Traduction de « Myths that place children at risk during custody disputes », article de S.J. Dallam et J.L. Silberg.
Idée reçue no 4 : Les bonnes mères ne perdent pas la garde de leurs enfants.
Beaucoup de gens prennent pour acquis que la seule façon dont une mère peut perdre la garde face à un homme accusé de violence conjugale ou parentale est que l’on prouve son incompétence comme parent. La plupart des gens ont de la difficulté à croire qu’un tribunal enlèverait un enfant à une mère qui a jusqu’à maintenant été son parent de première ligne si le seul crime de cette femme est d’avoir exprimé ses inquiétudes quant à sa sécurité ou celle de son enfant. Malheureusement, c’est bien cela qui arrive ; la question vraiment pertinente est de comprendre pourquoi.
Il n’existe pas de réponse unique à cette question. Il semble plutôt que divers facteurs soient en cause. Premièrement, il y a la conviction très répandue dans notre société qu’une personne qui semble normale et agit normalement ne pourrait jamais être un agresseur de femme ou d’enfant. Les agresseurs connaissent bien notre propension à prendre pour acquis que leurs comportements en privé sont conformes à leur image publique, et ils ont tendance à exploiter notre aveuglement collectif en se présentant en Cour comme le parent idéal (Salter, 2003). En contrepartie, les mères angoissées par la sécurité de leurs enfants donnent souvent une image d’agitation et l’impression d’exagérer le problème.
Comme le souligne un rapport rédigé par l’American Psychological Association :
Si le tribunal tient pour négligeables les antécédents de violence comme contexte du comportement de la mère lors d’une évaluation de ses qualités parentales, celle-ci peut sembler hostile, non coopérative ou mentalement instable. Par exemple, elle peut refuser de communiquer son adresse ou résister à des visites non supervisées, surtout si elle croit que son enfant court un danger. Les évaluateurs psychologiques qui minimisent l’importance de la violence exercée contre la mère ou qui se livrent à une lecture pathologique de ses réactions à cette violence peuvent en venir à l’accuser d’aliéner les enfants du père et peuvent recommander qu’on attribue leur garde à ce dernier malgré ses antécédents de violence. (APA, 1996)
Une deuxième raison qui amène des mères compétentes à perdre la garde au profit d’agresseurs allégués est que beaucoup de fonctionnaires judiciaires croient que la seule raison pour laquelle des femmes déposent des allégations d’agression lors de litiges de garde est l’obtention d’un avantage tactique. Pourtant, la recherche n’identifie aucun avantage de ce genre. En fait, les femmes qui allèguent des situations d’agression semblent écoper de décisions moins favorables que celles qui ne le font pas (voir, par exemple, Saccuzzo & Johnson, 2004). Cela tient peut-être à ce que les femmes qui signalent des agressions sont perçues comme fabricant de toutes pièces ou comme exagérant des incidents de violence afin de manipuler les juges (Doyne et al., 1999). Pour cette raison, certains avocats conseillent aux femmes de ne pas informer les tribunaux ou les médiateurs des situations d’agression d’enfants ou de violence conjugale parce que, ce faisant, elles risquent de perdre la garde au profit de l’agresseur. (« Custody Litigation... », Jurisfemme 1988 ; Saccuzzo & Johnson, 2004).
Une troisième source du problème est d’origine statutaire. La plupart des assemblées législatives ont aujourd’hui adopté des lois qui imposent aux tribunaux familiaux de favoriser les dispositions de garde conjointe et, lorsque cela s’avère impossible, de donner la préférence à celui des parents qui semble « le mieux disposé » envers un tel arrangement. En 2005, au moins 31 États américains avaient adopté des lois imposant aux tribunaux de déterminer dans quelle mesure chaque parent se montrait « coopératif » au moment de décider des dispositions de garde d’enfants (Gonzalez & Reichmann, 2005).
Le but de ces clauses du « parent coopératif » est de garantir que l’enfant ira au parent le plus susceptible de faciliter la relation de l’enfant avec l’autre parent. Il s’agit d’un objectif louable mais, en pratique, le résultat a été de pénaliser les parents qui expriment des inquiétudes liées à des agressions d’enfants ou de la violence conjugale (Dore, 2004). Les politiques favorisant le parent dit coopératif ont tendance à bénéficier aux agresseurs, qui s’objectent rarement à ce que le parent non agresseur ait accès à l’enfant. En contrepartie, les parents protecteurs doivent souvent tenter de limiter l’accès du parent violent à l’enfant. De plus, le simple fait de s’inquiéter d’éventuelles agressions suggère au tribunal que le parent protecteur est fondamentalement « non coopératif » et que l’on devrait donc lui refuser la garde (Dore, 2004). Des spécialistes ont conclu que la notion de parent coopératif est surtout utilisée contre le parent gardien ou le parent de première ligne, qui est habituellement la mère (Zorza, 1992).
Certains États américains ont tenté de rectifier les injustices découlant de la préférence accordée au parent coopératif en adoptant des présomptions contre l’attribution de la garde à un auteur de violence conjugale. Malheureusement, ces présomptions ne sont pas toujours respectées, surtout lorsque les dispositions favorisant le « parent coopératif » demeurent en vigueur. Par exemple, Morrill et al. (2005) ont évalué dans six États l’efficacité des lois établissant une présomption contre l’attribution de la garde à un auteur de violence conjugale. Les enquêteurs se sont penchés sur 393 ordonnances de garde ou de droit de visite dans des situations où le père avait agressé la mère et ils ont interrogé par sondage 60 juges ayant rédigé ces ordonnances. Ils ont conclu que les enfants n’étaient pas protégés dans les états munis d’une présomption statutaire défavorable à l’attribution de la garde à un agresseur dans tous les cas où les lois de l’État comprenaient aussi une disposition de « parent coopératif » et une présomption de garde conjointe. Un quatrième facteur qui entraîne parfois la perte de la garde par des mères compétentes est l’absence de normes rigoureuses qui permet à des théories pseudo-scientifiques d’influencer les décisions des tribunaux en matière de garde d’enfants, où a vu au cours des années un certain nombre de « syndromes » être créés pour présenter comme pathologiques les réactions des parents qui cherchent à protéger leur enfant d’un conjoint agresseur. Le plus populaire de ces syndromes, le prétendu « Syndrome d’aliénation parentale », fait l’objet de la prochaine section.
Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :
* American Psychological Association. Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family
* Association nationale de la femme et du droit. « Custody litigation and the child sexual abuse backfire syndrome », Jurisfemme, 8(21) (1988, Hiver).
* Dore, Margaret K. (2004). « The "Friendly Parent" Concept : A Flawed Factor for Child Custody », Loyola Journal of Public Interest Law, 6, 41-56.
* Doyne, S. E., J.M. Bowermaster, J.R. Meloy, D. Dutton, P. Jaffe, S. Temko et P. Mones (1999). « Custody disputes involving domestic violence : Making children’s needs a priority ». Juvenile and Family Court Journal, 50(2), 1-12.
* Gonzalez, A. M., et L.M. Reichmann. (2005). « Representing Children in Civil Cases Involving Domestic Violence ». Family Law Quarterly, 39(1), 197-220.
* Johnson, N. E., Saccuzzo, D. P., & Koen, W. J. (2005). « Child custody mediation in cases of domestic violence : Empirical evidence of a failure to protect », Violence Against Women, 11(8), 1022-1053.
* Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence (non daté). Eight Myths about Child Sexual Abuse.
* Morrill, A. C., J. Dai, S. Dunn, I. Sung, et K. Smith (2005). « Child custody and visitation decisions when the father has perpetrated violence against the mother ». Violence Against Women, 11(8), 1076-1107.
* Saccuzzo, D. P. et N.E. Johnson(2004). « Child Custody Mediation’s Failure to Protect : Why Should the Criminal Justice System Care ? » NIJ Journal, 251, p. 21. Distribué par le National Institute of Justice.
* Salter, A. C. (2003). Predators : Pedophiles, rapists and other sex offenders : Who they are, how they operate, and how we can protect ourselves and our children. New York : Basic Books.
* Zorza, J. (1992). « Friendly parent provisions in custody determinations ». Clearinghouse Review, 26(8), p. 924.
Idée reçue no 5 : Le syndrome d’aliénation parentale est un phénomène courant et bien documenté.
Les personnes qui acceptent l’idée reçue selon laquelle les mères lancent fréquemment de fausses allégations d’agression peuvent tenter d’expliquer ce phénomène en s’appuyant sur une théorie juridique intitulée le Syndrome d’aliénation parentale (SAP). D’aucuns laissent entendre que cette théorie a un fondement scientifique et que le SAP est un phénomène bien documenté.
Bien que la désaffection des enfants à l’égard d’un des parents ou des deux puisse se produire au cours d’un divorce acrimonieux, la notion de Syndrome d’aliénation parentale (SAP) n’a aucune base scientifique et on n’y a jamais démontré une explication valide de cette désaffection. En fait, le Dr Richard Gardner, créateur de cette thèse, a élaboré cette théorie à titre de consultant payé par des hommes accusés d’agression sexuelle envers leurs enfants. Le syndrome a donc été créé comme théorie servant à la défense pour contrer les allégations d’agression sexuelle portées par des enfants (Dallam, 1999).
Gardner définit le SAP comme suit :
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) est un trouble qui apparaît surtout dans le contexte de litiges de garde d’enfants. Sa principale manifestation est la campagne de dénigrement de l’enfant contre un parent, une campagne n’ayant aucune justification. Elle résulte de la combinaison de l’indoctrination par un parent qui se livre à une programmation de l’enfant (lavage de cerveau) et des apports spécifiques de l’enfant au dénigrement du parent ciblé. (...)
Gardner définit le SAP comme un trouble psychiatrique survenant au cours de litiges de garde d’enfant arbitré dans le contexte de procédures contradictoires. La théorie de Gardner dépeint le parent protégé ou protecteur de l’enfant (qui est habituellement la mère aux termes du SAP) comme un agent machiavélique d’ »aliénation » qui est pratiquement seul responsable de tourner un enfant vulnérable contre le parent écarté (habituellement le père aux termes du SAP). L’enfant est donc considéré comme souffrant d’un désordre mental et le parent protecteur « aliénant », comme la cause unique du désordre. Lorsque ce parent est jugé comme présentant la version « sévère » de ce problème, le Dr Gardner recommandait l’attribution d’une garde exclusive à l’autre parent, le parent par qui l’enfant se dit agressé. Le principal remède proposé pour guérir cette prétendue maladie mentale est donc de placer l’enfant en contact accru avec un agresseur allégué, en limitant ou interrompant complètement ses contacts avec le parent protecteur.
Il importe de souligner que Gardner n’a jamais soumis sa théorie à des essais cliniques et que celle-ci n’a jamais été reconnue comme un syndrome valide. Malgré ces défauts, le SAP a acquis une certaine crédibilité en Cour parce que cette théorie correspond bien à la préférence des tribunaux pour le parent dit coopératif. Par ailleurs, certains tribunaux ont accrédité le SAP parce qu’il semble expliquer un phénomène bien connu dans les litiges de garde : la lutte souvent pleine d’acrimonie que mènent certains parents pour l’affection de leur enfant.
Malheureusement, le Syndrome d’aliénation parentale présente au tribunal, tout comme la notion de parent coopératif sur laquelle il est fondé, un paradoxe qui semble saper toute prise de décision rationnelle au moment de déterminer l’intérêt de l’enfant. Selon la théorie du SAP, les mesures que prend un parent gardien inquiet pour trouver une aide professionnelle qui diagnostiquerait, traiterait et protègerait l’enfant deviennent autant de preuves d’« aliénation ».
L’avocat Richard Ducote (2002) a écrit en 2002 :
« Un des paradoxes les plus ironiques du "SAP" est que plus il existe de preuves valides de véritables agressions sexuelles, plus Gardner et ses adeptes s’acharnent dans leur diagnostic d’un "SAP". Ainsi, le "SAP" est la tactique rêvée pour un avocat de la défense puisque plus il y a de preuves du crime, plus la défense accumule d’arguments. »
Dans les revues professionnelles, le SAP est cité en exemple des arguments pseudo-scientifiques présentés aux tribunaux comme preuve médico-légale se voulant crédible. Par exemple, dans un article de la revue Professional Psychology : Research and Practice, Rotgers and Barrett (1996) citent la théorie du SAP comme exemple patent d’une théorie non scientifique illustrant une « logique inversée ». De plus, le SAP a été largement discrédité dans la sphère universitaire en raison de son préjugé anti-femmes et anti-enfants et de son échec à tenir compte d’autres explications possibles pour les comportements des parties en cause.
De plus, certains critiques ont fait remarquer que les méthodes utilisées par Gardner pour déterminer la véracité d’une allégation d’agression sont gravement biaisées en faveur de l’agresseur d’enfants allégué. La Dre Lisa Amaya-Jackson, professeure adjointe de psychiatrie et directrice médicale des Services de traitement des traumatismes d’enfants et d’adolescents à l’Université Duke, et Mark D. Everson, Ph.D., professeur clinique adjoint en psychiatrie et directeur du Programme de traumatisme et de maltraitance des enfants à l’Hôpital de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, ont critiqué l’ouvrage publié par Gardner, Protocols for the Sex-Abuse Evaluation, et trouvé « gravement déficient » le système utilisé par l’auteur pour détecter l’agression sexuelle chez l’enfant. Voici ce qu’ils en disent : « On peut remarquer un biais dans les tentatives de l’auteur pour discréditer les allégations portées par les enfants en se servant de notions limitées et souvent simplistes du comportement que sont censés avoir les enfants agressés sexuellement. »
Ces critiques font également remarquer que tout en soulignant l’importance de la neutralité et de l’objectivité des évaluateurs, Gardner communique un « préjugé marqué à l’effet que la très grande majorité des allégations, surtout dans le contexte de causes de garde, sont fausses et que les méthodes d’évaluation recommandées par l’auteur sont biaisées de façon à valider cette conclusion. » Amaya-Jackson et Everson (1996) concluent : « La meilleure façon de décrire ce livre est sans doute d’y reconnaître une recette pour qualifier de fausses des allégations d’agression sexuelle, sous un couvert d’objectivité clinique et scientifique. Nous soupçonnons que ce sera un best-seller dans le milieu des avocats de la défense. »
Une étude récente (citée par Johnston et Kelly, 2004) a évalué les nombreux facteurs pouvant contribuer au rejet d’un parent par un enfant. Ils ont conclu que des facteurs tout aussi importants que les comportements aliénants d’un parent étaient les expériences réelles de violence vécues par l’enfant ou l’absence de chaleur parentale dans son interaction avec le parent rejeté.
Il ne s’agit pas de suggérer que les allégations de violence sont toujours exactes ou que les parents ne tentent jamais de manipuler leurs enfants à l’occasion de litiges de garde. Cependant, les tribunaux familiaux doivent être sensibilisés à une approche plus scientifique et plus sophistiquée des éléments complexes en jeu dans l’attribution d’une garde d’enfants. Les plus récentes recherches consacrées aux enfants impliqués dans un litige de garde font valoir l’importance d’examiner les facteurs multiples, interdépendants et souvent complexes qui affectent les sentiments d’un enfant à l’égard de ses parents. En contrepartie, des théories simplistes comme le SAP ne sont pas suffisamment scientifiques pour autoriser la détermination de relations de cause à effet et elles peuvent exposer les enfants au risque d’une revictimisation au tribunal de la famille.
Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :
• Amaya-Jackson, L. et M. D. Everson (1996). « Book Reviews : Protocols for the Sex-Abuse Evaluation ». Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 35(7), 966-967.
• Dallam, S. J. (1999). « Parental Alienation Syndrome : Is it scientific ? », dans E. St.Charles et L. Crook (dir.), Exposé : The failure of family courts to protect children from abuse in custody disputes. Los Gatos, Cal : Our Children Charitable Foundation.
• Dallam, S. J. (1998). « Dr. Richard Gardner : A review of his theories and opinions on atypical sexuality, pedophilia, and treatment issues », Treating Abuse Today, 8(1), 15-23.
• Dallam, S. J. (non daté). Are Allegations of Sexual Abuse That Arise During Child Custody Disputes Less Likely to Be Valid ? An Annotated Review of the Research.
• Ducote, R. (2002). « Guardians Ad Litem in Private Custody Litigation : The Case for Abolition », Loyola Journal of Public Interest Law, 3, 141.
• Gardner, R. A. (2003). « The Judiciary’s Role in the Etiology, Symptom Development, and Treatment of the Parental Alienation Syndrome (PAS) », American Journal of Forensic Psychology, 21 (1).
• Rotgers, F. et D. Barrett (1996). « Daubert v. Merrell Dow and expert testimony by clinical psychologists : Implications and recommendations for practice ». Professional Psychology : Research and Practice, 27(5), 467-74.
• Johnston, J. R. et J. B. Kelly (2004). « Commentary on Walker, Brantley, and Rigsbee (2004) "A critical analysis of parental alienation syndrome and its admissibility in the family court" ». Journal of Child Custody, 1(4), 77-89.
Idée reçue no 6 : Les enfants confiés à une femme sont plus susceptibles d’être violentés que s’ils étaient confiés à un homme.
Le mythe selon lequel les femmes seraient plus violentes à l’égard des enfants que les hommes est présentement véhiculé par certains groupes extrémistes (Note du traducteur : il s’agit du lobby masculiniste ). Cette prétention repose en partie sur un rapport statistique produit par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) qui ventile par genre les rapports confirmés d’agression et de négligence à l’endroit des enfants. L’analyse du HHS démontre que parmi les enfants maltraités par leurs parents, 40,8% des victimes ont été maltraitées par leur mère agissant seule, 18,8% ont été maltraitées par leur père agissant seul et 16,9% par les deux parents. Certaines personnes tentent de travestir cette statistique pour laisser entendre que les enfants courent plus de risques aux soins de leur mère que de leur père.
Mais en examinant le rapport du HHS, il est important de noter que la plupart des cas de maltraitance confirmée se résumait à de la négligence d’enfants de moins de trois ans. Comme les femmes ont tendance à consacrer beaucoup plus d’heures que les hommes au soin des très jeunes enfants dans notre société, il est logique que, dans l’ensemble, un jeune enfant soit plus susceptible de vivre de la maltraitance aux mains d’une femme qu’à celles d’un homme.(1) Mais cela ne suggère en rien qu’un enfant est plus en sécurité entre les mains d’un père que d’une mère.
Une récente étude représentative de contrôle de cas a passé en revue 8 ans de données analysant les décès d’enfants au Missouri. Les enquêteurs ont découvert que les femmes n’étaient les auteures que de 26% des blessures fatales infligées aux jeunes enfants (Schnitzer et Ewigman, 2005). La vaste majorité des agresseurs étaient des hommes (71,2%). Dans la plupart des cas, l’agresseur était le père de la victime (34,9%) ou un partenaire sexuel de la mère (24,2%). La mère de l’enfant n’était l’agresseur que dans 19,7% des décès (Tableau 1).
TABLEAU 1. Blessures fatales infligées aux jeunes enfants :
Genre de l’agresseur et sa relation à l’enfant décédé*
Genre et relation Pourcentage Total
Hommes 71,2%
--------------------------------------------------------------------------------
Père biologique 34,9%
--------------------------------------------------------------------------------
Nouveau partenaire de la mère 24,2%
--------------------------------------------------------------------------------
Autre membre masculin de la famille 4,5%
--------------------------------------------------------------------------------
Homme non membre de la famille 3,0%
--------------------------------------------------------------------------------
Beau-père 2,3%
--------------------------------------------------------------------------------
Gardien d’enfant 1,5%
--------------------------------------------------------------------------------
Père de famille d’accueil 0,8%
Femmes 25,8%
--------------------------------------------------------------------------------
Mère biologique 19,7
--------------------------------------------------------------------------------
Gardienne d’enfant 3,0
--------------------------------------------------------------------------------
Autre membre féminin de la famille 1,5
--------------------------------------------------------------------------------
Nouvelle partenaire du père 0,8
--------------------------------------------------------------------------------
Femme, non membre de la famille 0,8
Genre inconnu 3%
--------------------------------------------------------------------------------
Gardien-ne d’enfant ou autre personne non membre de la famille 3%
Total 100
* Adapté de Schnitzer et Ewigman, 2005, Tableau 3
--------------------------------------------------------------------------------
Cette recherche a amené Schnitzer et Ewigman (2005) à conclure que la situation la plus sécuritaire pour les enfants est de vivre dans un foyer avec leurs deux parents biologiques ou avec un parent biologique et aucun autre adulte. Les enfants semblaient vivre les plus grands risques dans les foyers qui incluaient des hommes ne faisant pas partie de leur famille.
D’autres études récentes ont produit des conclusions semblables. Par exemple, Starling et al. (1995) ont identifié les auteur-es de traumatismes crâniens fatal et non fatals sur une période de 12 ans (1982-1994) au Children’s Hospital de Denver (Colorado). Au total, 68,5% des agresseurs étaient de sexe masculin, les pères, les beaux-pères et les partenaires sexuels de la mère commettant plus de 60% des crimes (les pères constituaient 37% des agresseurs, suivis des partenaires sexuels à 20,5%). Les hommes avaient également tendance à infliger les blessures les plus graves. Ils étaient les agresseurs dans 74,2% des cas de traumatismes crâniens fatals. Le principal groupe d’agresseurs de sexe féminin était constitué des gardiennes d’enfant, responsables de 17,3% des cas. Les mères n’étaient responsables que de 12,6% des cas de traumatismes crâniens dus à des agressions. Les tribunaux devraient être attentifs aux façons dont les données statistiques peuvent être manipulées dans l’évaluation de la sécurité des conditions de vie des enfants. Il faut également garder à l’esprit que des données collectives ne peuvent nous apprendre quelles sont les meilleures conditions de vie pour un enfant dans une situation particulière. Le meilleur indicateur dont nous disposons présentement pour juger de la propension à de futures violences est le comportement passé (Crowley, 2005). C’est dire que les déterminations d’attribution de garde exigent un examen attentif des faits au dossier plutôt que des effets de manchette rhétoriques. Les tribunaux doivent se montrer particulièrement attentifs aux témoignages issus de l’enfant lui-même quant à toute agression ou négligence, à ses observations des interactions entre chaque parent et l’enfant et aux indications qu’un parent a déjà usé de violence à l’endroit d’autres membres du ménage.
Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :
• Crowley, B. (2003). « The Assessment of Danger in Everyday Practice », Psychiatric Times, 20(6).
• Schnitzer, P.G. et B.G. Ewigman (2005). « Child Deaths Resulting From Inflicted Injuries : Household Risk Factors and Perpetrator Characteristics », Pediatrics, 116(5), 687-693.
• Starling, S. P., J.R. Holden et C. Jenney (1995). « Abusive head trauma : The relationship of perpetrators to their victims ». (Résumé), Pediatrics, 95, 259-262.
• U.S. Department of Health and Human Services (2005). Child Maltreatment 2003 : Reports from the States to the National Child Abuse and Neglect Data Systems - National statistics on child abuse and neglect.
Note
1. Lorsque nous portons des jugements en nous basant sur des données statistiques, nous devons situer ces chiffres dans le contexte de leur dénominateur plutôt que de simplement comparer les données brutes. En d’autres mots, pour que ces statistiques fassent sens, il nous faut comparer des taux de maltraitance ajustés en fonction du nombre d’heures de contact avec l’enfant. À titre d’illustration, considérons l’exemple suivant. Si nous comparons le nombre de meurtres survenus dans n’importe quelle petite ville des États-Unis avec celui enregistré dans n’importe quelle grande ville, nous aurons l’impression que les grandes villes sont très dangereuses simplement parce que beaucoup plus de gens y meurent. Ce n’est que lorsque les taux de meurtre sont ajustés en fonction de la population de chaque collectivité que l’on peut déterminer quelle ville est réellement la plus sécuritaire. Par exemple, si 20 personnes étaient tuées dans une grande ville et que 2 personnes étaient tuées dans un village, d’aucuns pourraient prétendre que les villages sont des endroits beaucoup plus sécuritaires. Toutefois, en corrigeant notre perspective pour tenir compte des populations réelles, nous découvririons peut-être que la grande ville compte 100 000 personnes et le village n’en compte que 100. Dans cette situation, le taux réel de meurtres serait de 20 sur 100 000 dans la grande ville et de 2 000 sur 100 000 dans le village, soit 100 fois supérieur à celui de la grande ville ! C’est pour cette raison que les statistiques de maltraitance en fonction du genre de la personne responsable des soins doivent absolument prendre en compte la quantité de temps réellement passée auprès de l’enfant.
Pour vous abonner à la publication Sexual Assault Report, contacter : Civic Research Institute. P.O. Box 585, Kingston, NJ 08528 USA.
Tél : 609-683-4450. Fax : 609-683-7291. Courriel.
Version originale de cet article : « Myths that place children at risk during custody disputes », par S.J. Dallam et J.L. Silberg.
Traduction : Martin Dufresne. Publication en français autorisée par les auteures.
Revenir à la première partie de cet article.
Mis en ligne sur Sisyphe, le 27 septembre 2007.
© Sisyphe 2002-2011
FONTE: un article publié dans le site http://sisyphe.org
(je n'ai pas vu aucun rappel de privacité, donc j'espère ne pas avoir infrigé aucune règle. Si c'est le cas, je m'excuse dès maintenant)
LISEZ-LE BIEN.
mercredi 3 octobre 2007
Des idées reçues compromettent la sécurité des enfants lors des litiges de garde (Partie I)
par Stephanie J. Dallam et Joyanna L. Silberg Imprimer
Un article du Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence. Article original : S.J. Dallam et J.L. Silberg. Myths that place children at risk during custody disputes. Sexual Assault Report, (Janv./fév. 2006) 9(3), 33-47. (PDF)
Le Leadership Council on Child Abuse & Custody est un organisme scientifique sans but lucratif dont la préoccupation est l’intérêt des enfants. Nous trouvons de plus en plus inquiétant le traitement des victimes de violence interfamiliale au moment des procédures de divorce et d’attribution de la garde des enfants. Le Leadership Council a examiné les comptes rendus d’une foule de causes où des enfants ont été confiés à la garde exclusive d’un parent qui, aux dires de l’enfant, l’agresse physiquement ou sexuellement. Bon nombre de ces enfants se sont vus interdire tout contact ou allouer des contacts limités avec le parent qui cherchait à protéger l’enfant de ces agressions - et ce malgré le fait que ce parent n’avait jamais été trouvé coupable de quelque tort à l’enfant. Dans la plupart de ces causes, les allégations de l’enfant étaient tout à fait crédibles.
Certains groupes se sont opposés à la divulgation de ce problème en prétendant que cette information cachait un agenda politique ou qu’elle était « anti-pères ». Notre analyse indique, au contraire, que le problème des abuseurs ou des agresseurs physiques qui obtiennent des droits de garde est très répandu et bien documenté par des études. Le fait de présenter cette information ne constitue pas une tentative de discréditer un groupe donné, mais bien un effort visant à sensibiliser la collectivité des professionnel-les à l’étendue de ce grave problème qui menace la sécurité des enfants.
La tolérance sociale des mythes dénoncés dans le présent texte facilite la tâche aux auteurs de violence familiale en leur accordant la garde de leurs victimes, en encourageant un déni collectif de l’échec de l’appareil judiciaire à protéger ces enfants. Nous, du Leadership Council, avons préparé cette analyse parce que nous croyons que la société dans son ensemble est gagnante lorsque le public a accès à des renseignements exacts concernant les sévices infligés aux enfants et les autres formes de violence interpersonnelle.
Présentation
Aux États-Unis (et en Amérique du Nord en général), environ un mariage sur deux se conclut par un divorce, impliquant plus d’un million d’enfants par an. Environ 10% de ces divorces sont marqués par un litige concernant la garde des enfants. Par ailleurs, la violence faite aux enfants constitue un problème très répandu dans nos sociétés et les familles ayant des antécédents de violence se terminent souvent par un divorce. Des préoccupations sur la sécurité des enfants sont au coeur de certains des procès de garde d’enfant les plus déchirants.
Malheureusement, on constate que les litiges de garde peuvent devenir une façon pour les conjoints violents et les agresseurs d’enfants d’étendre ou de maintenir leur contrôle et leur autorité sur leurs victimes après la dissolution du mariage. Même si la recherche n’a pas observé d’incidence plus élevée de fausses allégations de violence parentale ou conjugale dans le contexte de litiges de garde ou de droits de visite, le personnel judiciaire a tendance à être exagérément soupçonneux des déclarations faites à ce moment. De ce fait, les parents violentés et leurs enfants peuvent se voir revictimisés par l’appareil judiciaire après la séparation de l’agresseur.
Il n’est pas simple de déterminer quel parent devrait obtenir la garde principale lorsque les parents sont incapables de s’entendre à ce sujet. Les évaluateurs des questions de garde d’enfants sont souvent mal entraînés à reconnaître une situation de violence parentale ou conjugale et à en tenir compte. Pour cette raison, les observateurs des pratiques actuelles ont remarqué que les décisions prises en matière de garde d’enfants reposent trop souvent sur des idées reçues, des interprétations erronées des faits ou les préjugés de l’évaluateur. Voici un aperçu de certaines des idées reçues non fondées qui ajoutent au problème du manque de protection des enfants par les tribunaux familiaux contre la violence parentale.
Idée reçue no 1 : Les allégations de violences sexuelles sont chose commune dans les litiges de garde, et la grande majorité de ces allégations sont fausses, non fondées ou non corroborées.
Beaucoup de gens croient que les allégations de violence sont très courantes dans les litiges de garde et de divorce et qu’elles sont surtout utilisées par les mères pour s’assurer d’un avantage tactique. Lorsque des parents en situation d’antagonisme vivent des litiges d’ordre judiciaire, il est raisonnable de s’inquiéter de leurs motivations lorsqu’il y a allégations de violence. Cependant, les recherches ont toujours démontré que les allégations de violence sexuelle ne sont pas courantes dans les litiges de garde et les enquêtes approfondies indiquent qu’elles ne sont pas plus susceptibles d’être fausses que les allégations soulevées à d’autres moments.
Cette question a été examinée par un organisme de Denver (Colorado), l’Unité de recherche de l’Association of Family and Conciliation Courts. Son étude, menée sur deux ans, a exploré l’incidence et la validité des allégations d’agression sexuelle soulevées au moment d’un litige de garde. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les allégations de sévices sexuels au moment d’un litige de garde sont relativement courantes, cette étude a conclu que, dans les 12 États participant à l’étude, seulement 6% des causes de garde impliquaient des allégations d’agression sexuelle. Le préjugé voulant que ces allégations soient habituellement fausses a lui aussi été battu en brèche par les résultats de l’étude. Les enquêteurs ont acquis la conviction que la moitié des allégations étaient véridiques, que 17% des plaintes ne permettaient pas une détermination avec quelque degré de certitude, et que le tiers des cas ne semblaient pas associées à une agression. Toutefois, dans la plupart des cas où la plainte n’était pas corroborée par des faits, les évaluateurs ont jugé que les allégations avaient été faites de bonne foi et fondées sur des soupçons authentiques.
D’autres chercheurs ont trouvé des résultats semblables. Une étude menée en Australie (Brown et al., 1997) a conclu que le taux des fausses allégations au moment du divorce était d’environ 9%, soit à peu près le même que le taux des fausses allégations en temps normal. Schumann (2000) a compilé des études qui indiquaient une gamme de 1-5% d’allégations délibérément fausses et de 14-21% d’allégations erronées.
Il importe également de noter que lorsqu’il y a fausses allégations, ce ne sont pas toujours les mères qui accusent les pères. Nicholas Bala et John Schuman, deux professeurs de droit de l’Université Queen’s, au Canada, se sont penchés sur l’ensemble des décisions publiées rendues par des juges canadiens dans les causes où il y avait eu allégations de violence physique ou sexuelle dans le contexte d’une séparation des parents. Ils ont analysé 196 causes de droit de la famille jugées entre les années 1990 et 1998. Les résultats indiquent que, de l’avis des juges, un tiers seulement des causes d’agression d’enfants non démontrées découlant de litiges de garde impliquaient un mensonge délibéré par la partie plaignante en Cour. Dans ces causes, les juges ont constaté que les pères étaient plus susceptibles que les mères d’inventer de toutes pièces des accusations. En fait, 1,3% seulement des allégations déposées par des femmes ont été jugées délibérément fausses par les tribunaux civils, en comparaison de 21% des allégations semblables déposées par la partie masculine du couple en rupture. En conclusion, les données probantes disponibles réfutent la notion d’une épidémie d’allégations d’agression sexuelle lancées dans le contexte de litiges de garde et de droit de visite et démentent la notion voulant que de tels cas soient habituellement signalés par un parent vengeur ou gravement déséquilibré. Les recherches actuelles ne donnent aucune indication suggérant qu’un nombre significatif de parents déposent des signalements inventés pour remporter des litiges de garde d’enfants.
Pour en savoir plus, lire les documents suivants :
• Bala, Nicholas et John Schuman (2001). « Allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés », site Web de Justice Canada, consulté le 1er sept. 2007.
• Brown, Thea, Margareta Frederico, Lesley Hewitt et Rosemary Sheehan (1998). « Problems and solutions in the management of child abuse allegations in custody and access disputes in the family court », dans Family and Conciliation Courts Review, 36(4), 431-443.
• Schuman, Theresa M. (2000). « Allegations of sexual abuse », dans Complex issues in child custody evaluations, sous la direction de Philip Stahl, Sage : Thousand Oaks, 43-68.
• Thoennes, Nancy et Patricia Tjaden. (1990). « The extent, nature, and validity of sexual abuse allegations in custody and visitation disputes », dans Child Sexual Abuse & Neglect, 14(2), 151-63.
Idée reçue no 2 : Les antécédents de violence conjugale n’ont aucun rapport avec la violence parentale.
Les personnes qui ont vécu de la violence conjugale craignent souvent pour la sécurité de leurs enfants - surtout après une séparation lorsqu’elles ne sont pas là pour s’interposer dans l’intérêt de l’enfant. D’aucuns ont laissé entendre que cette crainte était sans fondement, en prétendant qu’il n’existait pas de corrélation significative entre la violence conjugale et diverses formes de violence parentale. Toutefois, une foule de recherches démentent cette position, en démontrant que la dynamique de pouvoir qui conduit à la violence conjugale peut aussi résulter en des violences à l’égard des enfants. Comme l’indique un rapport de l’American Psychological Association, il est logique de prédire que les pères qui agressent la mère de leurs enfants utiliseront des techniques abusives de pouvoir et de contrôle pour maîtriser également leurs enfants. (APA, 1996)
À ce jour, plus de 30 études ayant examiné la co-occurrence de la violence conjugale et de la violence parentale ont constaté un important chevauchement. Dans l’ensemble, ces deux formes de violence ont été constatées dans 40% des familles étudiées, soit de 30% à 60% dans la majorité de ces familles (Appel et Holden, 1998, Edleson, 1999).
La donnée probante la plus convaincante provient d’un sondage représentatif mené à l’échelle des USA auprès de 3 363 parents américains. La violence conjugale a été reconnue comme un prédicteur statistiquement significatif d’agression physique contre les enfants ; plus la violence infligée au ou à la conjointe était sévère, plus il y avait de probabilités d’agression physique des enfants par le conjoint physiquement agressif. Cette relation est plus marquée pour les maris que pour les épouses. La probabilité d’agression des enfants par un mari violent augmente de 5% pour un acte de violence conjugale à près de 100% pour 50 actes de violence conjugale ou plus. La probabilité d’agression des enfants par une épouse augmente de 5% pour un acte de violence conjugale à 30% pour 50 actes de violence conjugale ou plus. Même s’il existe moins de recherches sur la co-incidence entre la violence conjugale et les agressions sexuelles d’enfants, les données existantes indiquent qu’il y a raison de s’inquiéter. G. Pavesa (1988) a procédé à une étude soigneusement contrôlée de 34 familles où il y avait eu inceste père-fille et a comparé ces familles à un groupe contrôle de 68 familles. Les filles de conjoints violents étaient 6,5 fois plus susceptibles que les autres filles d’être victimes d’inceste père-fille.
On a aussi localisé au moyen de sondages menés auprès d’enfants des preuves d’une co-occurrence entre la violence conjugale et les agressions sexuelles infligées aux jeunes. Par exemple, Roy (1988) a interviewé 146 enfants âgés de 11 à 17 ans qui avaient été exposés à de la violence conjugale. Près du tiers des filles (31%) soit indiquaient avoir été agressées sexuellement par leur père, soit présentaient des antécédents d’agression sexuelle au dossier. Un sondage mené auprès de 313 étudiantes de niveau collégial a révélé la même tendance. Neuf pour cent des femmes ont indiqué avoir observé une forme ou une autre d’affrontement physique entre leurs parents. Le fait d’assister à de la violence conjugale a été associé à celui d’avoir vécu des agressions physiques ou sexuelles au cours de l’enfance (Feerick & Haugaard, 1999).
Mais un enfant n’a même pas à être agressé physiquement ou sexuellement pour souffrir de la violence conjugale. Les études menées sur cette question de l’exposition des jeunes à la violence conjugale ont uniformément identifié toute une gamme de séquelles négatives chez eux (Kernic et al., 2003 ; Wolfe et al., 2003). En fait, les enfants exposés à de la violence conjugale peuvent afficher des niveaux de problèmes affectifs et comportementaux comparables à ceux d’enfants directement victimisés par de la violence physique ou sexuelle (Jaffe, Wolfe, et Wilson, 1990).
Pour plus de renseignements, on peut consulter les ressources suivantes :
• American Psychological Association. (1996). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family, Washington, D.C. : Auteure.
• Appel, A. E. et G. W. Holden (1998). « The Co-occurrence of Spouse and Physical Child Abuse : A Review and Appraisal », Journal of Family Psychology, 12(4), 578-599.
• Bancroft, L., et J. Silverman (2003). The Batterer as Parent. Thousand Oaks, Cal. : Sage.
• Bancroft, L. et J. Silverman (2002). Assessing risk to children from batterers.
• Edleson, J. L. (1999). PDF : « The overlap between child maltreatment and woman battering », Violence Against Women, 5(2), 134-154.
• Feerick, M. M. et J.L. Haugaard (1999). PDF : « Long-term Effects of Witnessing Marital Violence for Women : The Contribution of Childhood Physical and Sexual Abuse », Journal of Family Violence, 14(4), 377-398.
• Kernic, M.A., Wolf, M. E ., Holt, V.L., McKnight, B., Huebner, C.E. et F.P. Rivara (2003). « Behavioral problems among children whose mothers are abused by an intimate partner », Abuse & Neglect, 27(11), 1231-46.
• Jaffe, P. G., Wolfe, D. A. et S.K. Wilson (1990). Children of battered women. Newbury Park, Cal. : Sage Publications.
• Paveza, G. (1988). « Risk factors in father-daughter child sexual abuse », Journal of Interpersonal Violence, 3(3), 290-306.
• Ross, S. M. (1996). « Risk of physical abuse to children of spouse abusing parents », Child Abuse & Neglect, 20(7), 589-98.
• Roy , M. (1988). Children in the crossfire : Violence in the home - how does it affect our children ? , Deerfield Beach, Fl. : Health Communications.
• Straus, M. A. (1983). « Ordinary violence, child abuse, and wife beating : What do they have in common ? » Dans D. Finkelhor, R. J. Gelles, G. T. Hotaling, et M.A. Straus (éds.), The dark side of families : Current family violence research, Newbury Park, Cal. : Sage, pp. 213-234.
• Wolfe, D. W. Crooks, C. V., Lee, V., McIntyre-Smith, A. et P.G. Jaffe (2003). « The effects of exposure to domestic violence on children : A meta-analysis and critique », Clinical Child and Family Psychology Review, 6, 171-187.
Idée reçue no 3 : Les transferts de garde aux parents violents sont chose rare.
D’aucuns laissent entendre que les transferts de garde d’enfants à des parents agresseurs sont des événements exceptionnels. La plupart d’entre nous aimeraient qu’il en soit ainsi. Malheureusement, les études empiriques consacrées à ce problème ont maintes fois démontré que les hommes qui réclament la garde de leurs enfants l’obtiennent souvent, qu’ils aient ou non des antécédents de violence. Si les femmes sont plus susceptibles d’obtenir la garde des enfants, c’est habituellement parce qu’elles sont plus susceptibles de la demander. Dans les cas où les hommes demandent la garde, ils l’obtiennent plus souvent qu’autrement. Par ailleurs, selon un rapport de l’American Psychological Association, un père agresseur est plus susceptible qu’un père non violent de réclamer une garde exclusive et il a autant (sinon plus) de chances que la mère de se la voir attribuer (APA, 1996). Un rapport de l’American Judges Foundation signale que dans 70% des cas où un agresseur demande la garde, il arrive à convaincre le tribunal de la lui accorder.
La majorité des parents impliqués dans ce qu’on appelle un « divorce très conflictuel » avec litiges de garde d’enfants signalent des antécédents de violence conjugale ou parentale. Par exemple, une étude portant sur un échantillon de parents référés par les tribunaux à des évaluations liées à la garde d’enfants a fait valoir que la violence conjugale avait été mentionnée dans 75% des cas (Jaffe et Austin, 1995, cité dans Jaffe, Crooks et Poisson, 2003). Une autre étude a révélé que de 70% à 75% des parents référés à un service de counseling par les tribunaux familiaux en raison d’un échec de la médiation ou de litiges persistants au sujet des soins aux enfants ont décrit des antécédents maritaux qui incluaient des violences physiques (Johnston et Campbell, 1988).
Toutefois, le dépôt d’allégations de violence a souvent des conséquences plus adverses pour le parent violenté ou protecteur que pour le parent dont on dénonce la violence. Une étude à long terme financée par le National Institute of Justice américain, établit que les femmes qui informent les évaluateurs de garde qu’elles sont victimes de violence conjugale écopent souvent d’ordonnances de garde défavorables (Saccuzzo et Johnson, 2004). Les chercheurs ont constaté que 35% seulement des femmes ayant allégué de la violence conjugale ont obtenu la garde principale, en regard de 42% des femmes qui n’avaient pas allégué de telle violence. Les pères accusés de violence conjugale ont obtenu la garde principale dans 10% des cas, en regard de 9% des pères non accusés de violence conjugale. Donc, le fait de divulguer la violence conjugale a nui aux femmes qui ont révélé avoir été victimisées alors que les agresseurs allégués n’ont pas subi d’effets adverses - sauf dans les cas où le médiateur ou la médiatrice a noté des indications de violence dans des cas où la mère n’avait pas allégué de violence conjugale. Dans ces situations, les médiateurs ont recommandé deux fois plus souvent une protection des transferts d’enfant. C’est dire que les femmes qui ont été de l’avant avec des allégations de violence conjugale ont obtenu moins de protection pour elles et pour leurs enfants.
Une étude menée récemment par le Harborview Injury Prevention & Research Center, de Seattle (Wa.), confirme ces résultats (Kernic et al., 2005). Les chercheurs ont analysé la documentation concernant plus de 800 couples avec jeunes enfants de la région qui avaient demandé le divorce en 1998 et 1999, y compris 324 cas présentant des antécédents de violence conjugale. Ils ont constaté que les données probantes de violence conjugale ne semblaient pas modifier la façon dont les tribunaux décidaient de la garde d’enfants. En d’autres mots, les pères qui étaient violents étaient tout aussi susceptibles d’obtenir la garde lorsqu’ils la demandaient que les pères non violents. Seulement 17% des pères aux antécédents reconnus de violence conjugale se sont vu refuser des droits de visite et ces pères n’étaient pas plus susceptibles que les autres pères de faire surveiller par une tierce partie les visites des enfants.
D’autres préoccupations liées au traitement des cas de violence par les tribunaux familiaux émergent des conclusions de recherche de Neustein and Goetting (1999). Ceux-ci ont examiné les réactions de l’appareil judiciaire aux plaintes d’agression sexuelle des enfants déposés dans 300 litiges de garde maintes fois reportés devant les tribunaux familiaux. Les chercheurs ont constaté que dans les situations impliquant des allégations d’agression des enfants, la garde principale n’avait été attribuée au parent protecteur que dans 10% des cas, avec supervision des contacts avec l’agresseur allégué. Par contre, 20% de ces causes avaient eu un résultat surtout négatif, la garde physique et juridique de l’enfant ayant été remise au parent chez qui l’on alléguait des agressions sexuelles (voir p. 108). Dans le reste des cas, les juges ont décidé d’une garde partagée, sans mesures de surveillance des visites de l’enfant chez l’agresseur allégué.
Pour mieux comprendre les obstacles auxquels se heurtent les parents protecteurs dans l’appareil judiciaire, des chercheurs de la California State University à San Bernardino mènent en ce moment un sondage continu panaméricain (Stahly et al., 2004). Plus de 100 parents s’identifiant eux-mêmes comme parents protecteurs ont rempli à ce jour un formulaire comprenant 101 questions. Les résultats en sont assez scandaleux. Avant le divorce, 94% des mères protectrices interrogées disaient être le parent de première ligne de leur enfant et 87% en avaient la garde au moment de la séparation. Mais une fois signalées des situations d’agression de l’enfant, 27% seulement ont pu en conserver la garde après les procédures judiciaires. La plupart des parents protecteurs ont perdu la garde dans le contexte de procédures ex parte (dont elles n’avaient pas été informées et où elles n’étaient pas présentes), menées sans greffier.
La grande majorité de ces mères (97%) ont signalé que le personnel judiciaire n’avait pas tenu compte des rapports de violence ou en avait minimisé l’importance. Elles ont indiqué s’être senties punies pour avoir tenté de protéger leurs enfants et 65% d’entre elles ont été menacées de sanctions si elles « parlaient en public » de la cause. En tout, 45% des femmes disent avoir fait l’objet d’accusations de Syndrome d’aliénation parentale (SAP).
Les parents protecteurs ont indiqué avoir dépensé en moyenne plus de 80 000$ en frais judiciaires. Plus du quart des parents protecteurs disent avoir dû déclarer faillite en raison de leurs tentatives d’obtenir la garde de leurs enfants. Quatre-vingt cinq pour cent des parents protecteurs du sondage ont la conviction que leurs enfants sont encore l’objet d’agressions ; mais 63% de ces parents ont cessé de signaler ces violences par peur que l’on mette fin à tout contact avec leurs enfants. Onze pour cent des enfants en cause ont fait des tentatives de suicide, aux dires des répondantes.
Pour plus de renseignements, consulter les ressources suivantes :
• American Judges Foundation, Domestic Violence and the Court House : Understanding the Problem, Knowing the Victim. Forms of Emotional Battering Section, Threats to Harm or Take Away Children Subsection.
• American Psychological Association (1996). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family.
• Jaffe, P. Crooks, C. V., & Poisson, S. E. (2003). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family « Common Misconceptions in Addressing Domestic Violence in Child Custody Disputes ». Juvenile and Family Court Journal, 54(4), 57-67. http://www.ncjfcj.org/images/stories/dept/fvd/pdf/journal_4_fall_03_misconceptions.pdf PDF.
• Johnston, J. R. & Campbell, L. E. G. (1988). Impasses of divorce : The dynamics and resolution of family conflict. New York : The Free Press.
• Kernic, M. A., Monary-Ernsdorff, D. J., Koepsell, J. K., & Holt, V. L. (2005). « Children in the crossfire : child custody determinations among couples with a history of intimate partner violence ». Violence Against Women, 11(8), 991-1021.
• Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence. Bibliographie commentée d’études qui documentent la perte de droits de garde par les parents protecteurs au bénéfice des parents agresseurs.
• Neustein, A., & Goetting, A. (1999). « Judicial Responses to Protective Parents », Journal of Child Sexual Abuse, 4, 103-122 (p. 109).
• Saccuzzo, D. P. & Johnson, N. E. (2004). « Child Custody Mediation’s Failure to Protect : Why Should the Criminal Justice System Care ? », NIJ Journal, 251, p. 21. Distribué par le National Institute of Justice.
• Stahly, G. B., Krajewski, L., Loya, B. Uppal, K., German, G., Farris, W., Hilson, N., & Valentine, J. (2004). Protective mothers in child custody disputes : A study of judicial abuse. California State University, San Bernardino.
Lire la deuxième partie de cet article à cette page.
Mis en ligne sur Sisyphe, le 26 septembre 2007.
© Sisyphe 2002-2011
Imagens e recados para Orkut no Glimboo!
Voici la 2e partie de l’article intitulé « Certaines idées reçues compromettent la sécurité des enfants lors des litiges de garde ». On trouvera la première partie à cette page. Traduction de « Myths that place children at risk during custody disputes », article de S.J. Dallam et J.L. Silberg.
Idée reçue no 4 : Les bonnes mères ne perdent pas la garde de leurs enfants.
Beaucoup de gens prennent pour acquis que la seule façon dont une mère peut perdre la garde face à un homme accusé de violence conjugale ou parentale est que l’on prouve son incompétence comme parent. La plupart des gens ont de la difficulté à croire qu’un tribunal enlèverait un enfant à une mère qui a jusqu’à maintenant été son parent de première ligne si le seul crime de cette femme est d’avoir exprimé ses inquiétudes quant à sa sécurité ou celle de son enfant. Malheureusement, c’est bien cela qui arrive ; la question vraiment pertinente est de comprendre pourquoi.
Il n’existe pas de réponse unique à cette question. Il semble plutôt que divers facteurs soient en cause. Premièrement, il y a la conviction très répandue dans notre société qu’une personne qui semble normale et agit normalement ne pourrait jamais être un agresseur de femme ou d’enfant. Les agresseurs connaissent bien notre propension à prendre pour acquis que leurs comportements en privé sont conformes à leur image publique, et ils ont tendance à exploiter notre aveuglement collectif en se présentant en Cour comme le parent idéal (Salter, 2003). En contrepartie, les mères angoissées par la sécurité de leurs enfants donnent souvent une image d’agitation et l’impression d’exagérer le problème.
Comme le souligne un rapport rédigé par l’American Psychological Association :
Si le tribunal tient pour négligeables les antécédents de violence comme contexte du comportement de la mère lors d’une évaluation de ses qualités parentales, celle-ci peut sembler hostile, non coopérative ou mentalement instable. Par exemple, elle peut refuser de communiquer son adresse ou résister à des visites non supervisées, surtout si elle croit que son enfant court un danger. Les évaluateurs psychologiques qui minimisent l’importance de la violence exercée contre la mère ou qui se livrent à une lecture pathologique de ses réactions à cette violence peuvent en venir à l’accuser d’aliéner les enfants du père et peuvent recommander qu’on attribue leur garde à ce dernier malgré ses antécédents de violence. (APA, 1996)
Une deuxième raison qui amène des mères compétentes à perdre la garde au profit d’agresseurs allégués est que beaucoup de fonctionnaires judiciaires croient que la seule raison pour laquelle des femmes déposent des allégations d’agression lors de litiges de garde est l’obtention d’un avantage tactique. Pourtant, la recherche n’identifie aucun avantage de ce genre. En fait, les femmes qui allèguent des situations d’agression semblent écoper de décisions moins favorables que celles qui ne le font pas (voir, par exemple, Saccuzzo & Johnson, 2004). Cela tient peut-être à ce que les femmes qui signalent des agressions sont perçues comme fabricant de toutes pièces ou comme exagérant des incidents de violence afin de manipuler les juges (Doyne et al., 1999). Pour cette raison, certains avocats conseillent aux femmes de ne pas informer les tribunaux ou les médiateurs des situations d’agression d’enfants ou de violence conjugale parce que, ce faisant, elles risquent de perdre la garde au profit de l’agresseur. (« Custody Litigation... », Jurisfemme 1988 ; Saccuzzo & Johnson, 2004).
Une troisième source du problème est d’origine statutaire. La plupart des assemblées législatives ont aujourd’hui adopté des lois qui imposent aux tribunaux familiaux de favoriser les dispositions de garde conjointe et, lorsque cela s’avère impossible, de donner la préférence à celui des parents qui semble « le mieux disposé » envers un tel arrangement. En 2005, au moins 31 États américains avaient adopté des lois imposant aux tribunaux de déterminer dans quelle mesure chaque parent se montrait « coopératif » au moment de décider des dispositions de garde d’enfants (Gonzalez & Reichmann, 2005).
Le but de ces clauses du « parent coopératif » est de garantir que l’enfant ira au parent le plus susceptible de faciliter la relation de l’enfant avec l’autre parent. Il s’agit d’un objectif louable mais, en pratique, le résultat a été de pénaliser les parents qui expriment des inquiétudes liées à des agressions d’enfants ou de la violence conjugale (Dore, 2004). Les politiques favorisant le parent dit coopératif ont tendance à bénéficier aux agresseurs, qui s’objectent rarement à ce que le parent non agresseur ait accès à l’enfant. En contrepartie, les parents protecteurs doivent souvent tenter de limiter l’accès du parent violent à l’enfant. De plus, le simple fait de s’inquiéter d’éventuelles agressions suggère au tribunal que le parent protecteur est fondamentalement « non coopératif » et que l’on devrait donc lui refuser la garde (Dore, 2004). Des spécialistes ont conclu que la notion de parent coopératif est surtout utilisée contre le parent gardien ou le parent de première ligne, qui est habituellement la mère (Zorza, 1992).
Certains États américains ont tenté de rectifier les injustices découlant de la préférence accordée au parent coopératif en adoptant des présomptions contre l’attribution de la garde à un auteur de violence conjugale. Malheureusement, ces présomptions ne sont pas toujours respectées, surtout lorsque les dispositions favorisant le « parent coopératif » demeurent en vigueur. Par exemple, Morrill et al. (2005) ont évalué dans six États l’efficacité des lois établissant une présomption contre l’attribution de la garde à un auteur de violence conjugale. Les enquêteurs se sont penchés sur 393 ordonnances de garde ou de droit de visite dans des situations où le père avait agressé la mère et ils ont interrogé par sondage 60 juges ayant rédigé ces ordonnances. Ils ont conclu que les enfants n’étaient pas protégés dans les états munis d’une présomption statutaire défavorable à l’attribution de la garde à un agresseur dans tous les cas où les lois de l’État comprenaient aussi une disposition de « parent coopératif » et une présomption de garde conjointe. Un quatrième facteur qui entraîne parfois la perte de la garde par des mères compétentes est l’absence de normes rigoureuses qui permet à des théories pseudo-scientifiques d’influencer les décisions des tribunaux en matière de garde d’enfants, où a vu au cours des années un certain nombre de « syndromes » être créés pour présenter comme pathologiques les réactions des parents qui cherchent à protéger leur enfant d’un conjoint agresseur. Le plus populaire de ces syndromes, le prétendu « Syndrome d’aliénation parentale », fait l’objet de la prochaine section.
Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :
* American Psychological Association. Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family
* Association nationale de la femme et du droit. « Custody litigation and the child sexual abuse backfire syndrome », Jurisfemme, 8(21) (1988, Hiver).
* Dore, Margaret K. (2004). « The "Friendly Parent" Concept : A Flawed Factor for Child Custody », Loyola Journal of Public Interest Law, 6, 41-56.
* Doyne, S. E., J.M. Bowermaster, J.R. Meloy, D. Dutton, P. Jaffe, S. Temko et P. Mones (1999). « Custody disputes involving domestic violence : Making children’s needs a priority ». Juvenile and Family Court Journal, 50(2), 1-12.
* Gonzalez, A. M., et L.M. Reichmann. (2005). « Representing Children in Civil Cases Involving Domestic Violence ». Family Law Quarterly, 39(1), 197-220.
* Johnson, N. E., Saccuzzo, D. P., & Koen, W. J. (2005). « Child custody mediation in cases of domestic violence : Empirical evidence of a failure to protect », Violence Against Women, 11(8), 1022-1053.
* Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence (non daté). Eight Myths about Child Sexual Abuse.
* Morrill, A. C., J. Dai, S. Dunn, I. Sung, et K. Smith (2005). « Child custody and visitation decisions when the father has perpetrated violence against the mother ». Violence Against Women, 11(8), 1076-1107.
* Saccuzzo, D. P. et N.E. Johnson(2004). « Child Custody Mediation’s Failure to Protect : Why Should the Criminal Justice System Care ? » NIJ Journal, 251, p. 21. Distribué par le National Institute of Justice.
* Salter, A. C. (2003). Predators : Pedophiles, rapists and other sex offenders : Who they are, how they operate, and how we can protect ourselves and our children. New York : Basic Books.
* Zorza, J. (1992). « Friendly parent provisions in custody determinations ». Clearinghouse Review, 26(8), p. 924.
Idée reçue no 5 : Le syndrome d’aliénation parentale est un phénomène courant et bien documenté.
Les personnes qui acceptent l’idée reçue selon laquelle les mères lancent fréquemment de fausses allégations d’agression peuvent tenter d’expliquer ce phénomène en s’appuyant sur une théorie juridique intitulée le Syndrome d’aliénation parentale (SAP). D’aucuns laissent entendre que cette théorie a un fondement scientifique et que le SAP est un phénomène bien documenté.
Bien que la désaffection des enfants à l’égard d’un des parents ou des deux puisse se produire au cours d’un divorce acrimonieux, la notion de Syndrome d’aliénation parentale (SAP) n’a aucune base scientifique et on n’y a jamais démontré une explication valide de cette désaffection. En fait, le Dr Richard Gardner, créateur de cette thèse, a élaboré cette théorie à titre de consultant payé par des hommes accusés d’agression sexuelle envers leurs enfants. Le syndrome a donc été créé comme théorie servant à la défense pour contrer les allégations d’agression sexuelle portées par des enfants (Dallam, 1999).
Gardner définit le SAP comme suit :
Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) est un trouble qui apparaît surtout dans le contexte de litiges de garde d’enfants. Sa principale manifestation est la campagne de dénigrement de l’enfant contre un parent, une campagne n’ayant aucune justification. Elle résulte de la combinaison de l’indoctrination par un parent qui se livre à une programmation de l’enfant (lavage de cerveau) et des apports spécifiques de l’enfant au dénigrement du parent ciblé. (...)
Gardner définit le SAP comme un trouble psychiatrique survenant au cours de litiges de garde d’enfant arbitré dans le contexte de procédures contradictoires. La théorie de Gardner dépeint le parent protégé ou protecteur de l’enfant (qui est habituellement la mère aux termes du SAP) comme un agent machiavélique d’ »aliénation » qui est pratiquement seul responsable de tourner un enfant vulnérable contre le parent écarté (habituellement le père aux termes du SAP). L’enfant est donc considéré comme souffrant d’un désordre mental et le parent protecteur « aliénant », comme la cause unique du désordre. Lorsque ce parent est jugé comme présentant la version « sévère » de ce problème, le Dr Gardner recommandait l’attribution d’une garde exclusive à l’autre parent, le parent par qui l’enfant se dit agressé. Le principal remède proposé pour guérir cette prétendue maladie mentale est donc de placer l’enfant en contact accru avec un agresseur allégué, en limitant ou interrompant complètement ses contacts avec le parent protecteur.
Il importe de souligner que Gardner n’a jamais soumis sa théorie à des essais cliniques et que celle-ci n’a jamais été reconnue comme un syndrome valide. Malgré ces défauts, le SAP a acquis une certaine crédibilité en Cour parce que cette théorie correspond bien à la préférence des tribunaux pour le parent dit coopératif. Par ailleurs, certains tribunaux ont accrédité le SAP parce qu’il semble expliquer un phénomène bien connu dans les litiges de garde : la lutte souvent pleine d’acrimonie que mènent certains parents pour l’affection de leur enfant.
Malheureusement, le Syndrome d’aliénation parentale présente au tribunal, tout comme la notion de parent coopératif sur laquelle il est fondé, un paradoxe qui semble saper toute prise de décision rationnelle au moment de déterminer l’intérêt de l’enfant. Selon la théorie du SAP, les mesures que prend un parent gardien inquiet pour trouver une aide professionnelle qui diagnostiquerait, traiterait et protègerait l’enfant deviennent autant de preuves d’« aliénation ».
L’avocat Richard Ducote (2002) a écrit en 2002 :
« Un des paradoxes les plus ironiques du "SAP" est que plus il existe de preuves valides de véritables agressions sexuelles, plus Gardner et ses adeptes s’acharnent dans leur diagnostic d’un "SAP". Ainsi, le "SAP" est la tactique rêvée pour un avocat de la défense puisque plus il y a de preuves du crime, plus la défense accumule d’arguments. »
Dans les revues professionnelles, le SAP est cité en exemple des arguments pseudo-scientifiques présentés aux tribunaux comme preuve médico-légale se voulant crédible. Par exemple, dans un article de la revue Professional Psychology : Research and Practice, Rotgers and Barrett (1996) citent la théorie du SAP comme exemple patent d’une théorie non scientifique illustrant une « logique inversée ». De plus, le SAP a été largement discrédité dans la sphère universitaire en raison de son préjugé anti-femmes et anti-enfants et de son échec à tenir compte d’autres explications possibles pour les comportements des parties en cause.
De plus, certains critiques ont fait remarquer que les méthodes utilisées par Gardner pour déterminer la véracité d’une allégation d’agression sont gravement biaisées en faveur de l’agresseur d’enfants allégué. La Dre Lisa Amaya-Jackson, professeure adjointe de psychiatrie et directrice médicale des Services de traitement des traumatismes d’enfants et d’adolescents à l’Université Duke, et Mark D. Everson, Ph.D., professeur clinique adjoint en psychiatrie et directeur du Programme de traumatisme et de maltraitance des enfants à l’Hôpital de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, ont critiqué l’ouvrage publié par Gardner, Protocols for the Sex-Abuse Evaluation, et trouvé « gravement déficient » le système utilisé par l’auteur pour détecter l’agression sexuelle chez l’enfant. Voici ce qu’ils en disent : « On peut remarquer un biais dans les tentatives de l’auteur pour discréditer les allégations portées par les enfants en se servant de notions limitées et souvent simplistes du comportement que sont censés avoir les enfants agressés sexuellement. »
Ces critiques font également remarquer que tout en soulignant l’importance de la neutralité et de l’objectivité des évaluateurs, Gardner communique un « préjugé marqué à l’effet que la très grande majorité des allégations, surtout dans le contexte de causes de garde, sont fausses et que les méthodes d’évaluation recommandées par l’auteur sont biaisées de façon à valider cette conclusion. » Amaya-Jackson et Everson (1996) concluent : « La meilleure façon de décrire ce livre est sans doute d’y reconnaître une recette pour qualifier de fausses des allégations d’agression sexuelle, sous un couvert d’objectivité clinique et scientifique. Nous soupçonnons que ce sera un best-seller dans le milieu des avocats de la défense. »
Une étude récente (citée par Johnston et Kelly, 2004) a évalué les nombreux facteurs pouvant contribuer au rejet d’un parent par un enfant. Ils ont conclu que des facteurs tout aussi importants que les comportements aliénants d’un parent étaient les expériences réelles de violence vécues par l’enfant ou l’absence de chaleur parentale dans son interaction avec le parent rejeté.
Il ne s’agit pas de suggérer que les allégations de violence sont toujours exactes ou que les parents ne tentent jamais de manipuler leurs enfants à l’occasion de litiges de garde. Cependant, les tribunaux familiaux doivent être sensibilisés à une approche plus scientifique et plus sophistiquée des éléments complexes en jeu dans l’attribution d’une garde d’enfants. Les plus récentes recherches consacrées aux enfants impliqués dans un litige de garde font valoir l’importance d’examiner les facteurs multiples, interdépendants et souvent complexes qui affectent les sentiments d’un enfant à l’égard de ses parents. En contrepartie, des théories simplistes comme le SAP ne sont pas suffisamment scientifiques pour autoriser la détermination de relations de cause à effet et elles peuvent exposer les enfants au risque d’une revictimisation au tribunal de la famille.
Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :
• Amaya-Jackson, L. et M. D. Everson (1996). « Book Reviews : Protocols for the Sex-Abuse Evaluation ». Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 35(7), 966-967.
• Dallam, S. J. (1999). « Parental Alienation Syndrome : Is it scientific ? », dans E. St.Charles et L. Crook (dir.), Exposé : The failure of family courts to protect children from abuse in custody disputes. Los Gatos, Cal : Our Children Charitable Foundation.
• Dallam, S. J. (1998). « Dr. Richard Gardner : A review of his theories and opinions on atypical sexuality, pedophilia, and treatment issues », Treating Abuse Today, 8(1), 15-23.
• Dallam, S. J. (non daté). Are Allegations of Sexual Abuse That Arise During Child Custody Disputes Less Likely to Be Valid ? An Annotated Review of the Research.
• Ducote, R. (2002). « Guardians Ad Litem in Private Custody Litigation : The Case for Abolition », Loyola Journal of Public Interest Law, 3, 141.
• Gardner, R. A. (2003). « The Judiciary’s Role in the Etiology, Symptom Development, and Treatment of the Parental Alienation Syndrome (PAS) », American Journal of Forensic Psychology, 21 (1).
• Rotgers, F. et D. Barrett (1996). « Daubert v. Merrell Dow and expert testimony by clinical psychologists : Implications and recommendations for practice ». Professional Psychology : Research and Practice, 27(5), 467-74.
• Johnston, J. R. et J. B. Kelly (2004). « Commentary on Walker, Brantley, and Rigsbee (2004) "A critical analysis of parental alienation syndrome and its admissibility in the family court" ». Journal of Child Custody, 1(4), 77-89.
Idée reçue no 6 : Les enfants confiés à une femme sont plus susceptibles d’être violentés que s’ils étaient confiés à un homme.
Le mythe selon lequel les femmes seraient plus violentes à l’égard des enfants que les hommes est présentement véhiculé par certains groupes extrémistes (Note du traducteur : il s’agit du lobby masculiniste ). Cette prétention repose en partie sur un rapport statistique produit par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) qui ventile par genre les rapports confirmés d’agression et de négligence à l’endroit des enfants. L’analyse du HHS démontre que parmi les enfants maltraités par leurs parents, 40,8% des victimes ont été maltraitées par leur mère agissant seule, 18,8% ont été maltraitées par leur père agissant seul et 16,9% par les deux parents. Certaines personnes tentent de travestir cette statistique pour laisser entendre que les enfants courent plus de risques aux soins de leur mère que de leur père.
Mais en examinant le rapport du HHS, il est important de noter que la plupart des cas de maltraitance confirmée se résumait à de la négligence d’enfants de moins de trois ans. Comme les femmes ont tendance à consacrer beaucoup plus d’heures que les hommes au soin des très jeunes enfants dans notre société, il est logique que, dans l’ensemble, un jeune enfant soit plus susceptible de vivre de la maltraitance aux mains d’une femme qu’à celles d’un homme.(1) Mais cela ne suggère en rien qu’un enfant est plus en sécurité entre les mains d’un père que d’une mère.
Une récente étude représentative de contrôle de cas a passé en revue 8 ans de données analysant les décès d’enfants au Missouri. Les enquêteurs ont découvert que les femmes n’étaient les auteures que de 26% des blessures fatales infligées aux jeunes enfants (Schnitzer et Ewigman, 2005). La vaste majorité des agresseurs étaient des hommes (71,2%). Dans la plupart des cas, l’agresseur était le père de la victime (34,9%) ou un partenaire sexuel de la mère (24,2%). La mère de l’enfant n’était l’agresseur que dans 19,7% des décès (Tableau 1).
TABLEAU 1. Blessures fatales infligées aux jeunes enfants :
Genre de l’agresseur et sa relation à l’enfant décédé*
Genre et relation Pourcentage Total
Hommes 71,2%
--------------------------------------------------------------------------------
Père biologique 34,9%
--------------------------------------------------------------------------------
Nouveau partenaire de la mère 24,2%
--------------------------------------------------------------------------------
Autre membre masculin de la famille 4,5%
--------------------------------------------------------------------------------
Homme non membre de la famille 3,0%
--------------------------------------------------------------------------------
Beau-père 2,3%
--------------------------------------------------------------------------------
Gardien d’enfant 1,5%
--------------------------------------------------------------------------------
Père de famille d’accueil 0,8%
Femmes 25,8%
--------------------------------------------------------------------------------
Mère biologique 19,7
--------------------------------------------------------------------------------
Gardienne d’enfant 3,0
--------------------------------------------------------------------------------
Autre membre féminin de la famille 1,5
--------------------------------------------------------------------------------
Nouvelle partenaire du père 0,8
--------------------------------------------------------------------------------
Femme, non membre de la famille 0,8
Genre inconnu 3%
--------------------------------------------------------------------------------
Gardien-ne d’enfant ou autre personne non membre de la famille 3%
Total 100
* Adapté de Schnitzer et Ewigman, 2005, Tableau 3
--------------------------------------------------------------------------------
Cette recherche a amené Schnitzer et Ewigman (2005) à conclure que la situation la plus sécuritaire pour les enfants est de vivre dans un foyer avec leurs deux parents biologiques ou avec un parent biologique et aucun autre adulte. Les enfants semblaient vivre les plus grands risques dans les foyers qui incluaient des hommes ne faisant pas partie de leur famille.
D’autres études récentes ont produit des conclusions semblables. Par exemple, Starling et al. (1995) ont identifié les auteur-es de traumatismes crâniens fatal et non fatals sur une période de 12 ans (1982-1994) au Children’s Hospital de Denver (Colorado). Au total, 68,5% des agresseurs étaient de sexe masculin, les pères, les beaux-pères et les partenaires sexuels de la mère commettant plus de 60% des crimes (les pères constituaient 37% des agresseurs, suivis des partenaires sexuels à 20,5%). Les hommes avaient également tendance à infliger les blessures les plus graves. Ils étaient les agresseurs dans 74,2% des cas de traumatismes crâniens fatals. Le principal groupe d’agresseurs de sexe féminin était constitué des gardiennes d’enfant, responsables de 17,3% des cas. Les mères n’étaient responsables que de 12,6% des cas de traumatismes crâniens dus à des agressions. Les tribunaux devraient être attentifs aux façons dont les données statistiques peuvent être manipulées dans l’évaluation de la sécurité des conditions de vie des enfants. Il faut également garder à l’esprit que des données collectives ne peuvent nous apprendre quelles sont les meilleures conditions de vie pour un enfant dans une situation particulière. Le meilleur indicateur dont nous disposons présentement pour juger de la propension à de futures violences est le comportement passé (Crowley, 2005). C’est dire que les déterminations d’attribution de garde exigent un examen attentif des faits au dossier plutôt que des effets de manchette rhétoriques. Les tribunaux doivent se montrer particulièrement attentifs aux témoignages issus de l’enfant lui-même quant à toute agression ou négligence, à ses observations des interactions entre chaque parent et l’enfant et aux indications qu’un parent a déjà usé de violence à l’endroit d’autres membres du ménage.
Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :
• Crowley, B. (2003). « The Assessment of Danger in Everyday Practice », Psychiatric Times, 20(6).
• Schnitzer, P.G. et B.G. Ewigman (2005). « Child Deaths Resulting From Inflicted Injuries : Household Risk Factors and Perpetrator Characteristics », Pediatrics, 116(5), 687-693.
• Starling, S. P., J.R. Holden et C. Jenney (1995). « Abusive head trauma : The relationship of perpetrators to their victims ». (Résumé), Pediatrics, 95, 259-262.
• U.S. Department of Health and Human Services (2005). Child Maltreatment 2003 : Reports from the States to the National Child Abuse and Neglect Data Systems - National statistics on child abuse and neglect.
Note
1. Lorsque nous portons des jugements en nous basant sur des données statistiques, nous devons situer ces chiffres dans le contexte de leur dénominateur plutôt que de simplement comparer les données brutes. En d’autres mots, pour que ces statistiques fassent sens, il nous faut comparer des taux de maltraitance ajustés en fonction du nombre d’heures de contact avec l’enfant. À titre d’illustration, considérons l’exemple suivant. Si nous comparons le nombre de meurtres survenus dans n’importe quelle petite ville des États-Unis avec celui enregistré dans n’importe quelle grande ville, nous aurons l’impression que les grandes villes sont très dangereuses simplement parce que beaucoup plus de gens y meurent. Ce n’est que lorsque les taux de meurtre sont ajustés en fonction de la population de chaque collectivité que l’on peut déterminer quelle ville est réellement la plus sécuritaire. Par exemple, si 20 personnes étaient tuées dans une grande ville et que 2 personnes étaient tuées dans un village, d’aucuns pourraient prétendre que les villages sont des endroits beaucoup plus sécuritaires. Toutefois, en corrigeant notre perspective pour tenir compte des populations réelles, nous découvririons peut-être que la grande ville compte 100 000 personnes et le village n’en compte que 100. Dans cette situation, le taux réel de meurtres serait de 20 sur 100 000 dans la grande ville et de 2 000 sur 100 000 dans le village, soit 100 fois supérieur à celui de la grande ville ! C’est pour cette raison que les statistiques de maltraitance en fonction du genre de la personne responsable des soins doivent absolument prendre en compte la quantité de temps réellement passée auprès de l’enfant.
Pour vous abonner à la publication Sexual Assault Report, contacter : Civic Research Institute. P.O. Box 585, Kingston, NJ 08528 USA.
Tél : 609-683-4450. Fax : 609-683-7291. Courriel.
Version originale de cet article : « Myths that place children at risk during custody disputes », par S.J. Dallam et J.L. Silberg.
Traduction : Martin Dufresne. Publication en français autorisée par les auteures.
Revenir à la première partie de cet article.
Mis en ligne sur Sisyphe, le 27 septembre 2007.
© Sisyphe 2002-2011
FONTE: un article publié dans le site http://sisyphe.org
(je n'ai pas vu aucun rappel de privacité, donc j'espère ne pas avoir infrigé aucune règle. Si c'est le cas, je m'excuse dès maintenant)
Etiquetas:
abuso sexual,
alegações,
alienação parental,
crianças,
divórcio,
guarda,
ideias,
juízes,
leis,
litígio,
mãe,
pai,
pais,
regras de segurança,
separação,
tribunal,
violência doméstica
LE DISCOURS MASCULINISTE DANS LES FORUNS DE DISCUSSION
(...)
4) L’enfant, un enjeu majeur
En France ( Le Monde, 8 mars 2001), comme dans la totalité des pays du monde, les femmes assument la majeure partie du travail domestique et parental. Pourtant, dans le cas de divorces, certaines associations de masculinistes tentent de promouvoir des théories conformes à leurs objectifs : « Les enfants s’en sortent bien mieux quand ils vivent seuls avec leur père qu’avec leur mère. Les garçons comme les filles sont en meilleure santé, et ont un meilleur équilibre psychologique,développent de meilleures performances scolaires et sociales ». [8]
En cas de divorce, en France, alors que les statistiques révèlent que 66% des pensions seraient versées irrégulièrement ou non payées, le discours masculiniste s’attache à nier la réalité statistique :
Parler de la "majorité de pères refusant ou faisant obstruction au paiement de la pension alimentaire", ça me paraît un tout petit peu surestimé (adede, 30/07/2002, CDG)
Une tendance croissante consiste donc pour ces hommes à utiliser l’enfant comme moyen d’identification à leur lutte contre les femmes. Cette stratégie est ancienne. Dès 1987, un homme qui avait été condamné à dix mois de prison pour avoir kidnappé ses enfants est néanmoins élu premier président du Conseil canadien des droits de la famille, la nouvelle fédération canadienne des groupes d’hommes divorcés : "ses commettants l’ovationnent lorsqu’il se dit encore fier de son geste" ( Source : Masculinisme et criminalité sexiste, op. cit.) Ils vont même parfois plus loin : Martin Dufresne rappelle, qu’ "il y a 15 ans, l’Association des hommes séparés et divorcés du Québec (AHSD) incitait les hommes à refuser de payer toute pension alimentaire aux enfants s’ils étaient insatisfaits d’une ordonnance de divorce."
Enfin, certains masculinistes nient tout bonnement les accusations de violence sexiste concernant les hommes : "plus de 80% d’entre eux seraient innocents", alors que les études sur le thème estiment les fausses allégations à environ 2-3%(Josée Panet-Raymond, Journal de Montréal, 12 mars 1998). Une association a été créée en 1992 (the False Memory Syndrome Foundation, Fondation du Syndrôme des faux souvenirs), en vue d’aider les hommes accusés d’inceste par leurs enfants à se protéger contre les poursuites civiles. (Collectif masculin contre le sexisme 1994, cité par M. Dufresne, op.cit )
La France n’a rien à envier aux États-Unis : à l’association SOS-Papa, se tiendraient des réunions destinées aux pères accusés d’attouchements sexuels sur leur(s) enfant(s). Dans "La douleur des pères" [9], Bernard Fillaire, écrivain spécialiste des sectes, et proche de l’association, écrit : « C’est le seul lieu où un père sait, les premières semaines suivant l’accusation, que sa parole ne sera pas remise en cause. Et même si rien ne garantit qu’il n’y a pas un coupable dans l’assemblée, ce qui les réunit est la force avec laquelle ils affirment leur innocence et leur droit de voir librement leur enfant » .
En février 2002, une quinzaine de mères et un père français sont venus se réfugier en Suisse Romande, pour échapper à des décisions de justice qui étaient, à leurs yeux, susceptibles de mettre la vie de leur enfant en danger. "S’il ne s’agissait que de deux ou trois cas, on pourrait parler de faits divers, mais là, nous sommes face à un phénomène de société", estime Georges Glatz, député vaudois et délégué à la Commission de prévention des mauvais traitements (CCMT).
Le psychiatre Gérard Salem, président de cette commission et chargé d’expertiser les dossiers affirme qu’une "majorité d’entre elles sont tout à fait crédibles. J’ai été stupéfait, en étudiant les dossiers, de constater que des certificats médicaux en bonne et due forme puissent être balayés par des juges tandis que certaines expertises bâclées se bornant à une ou deux consultations ont été prises en considération. Il me semble que l’on conclut un peu vite dans certains tribunaux français."
Selon Catherine Bonnet, pédopsychiatre, "Il y a un puissant contre-courant en France, étayé par des auteurs comme Bernard Fillaire, qui dénonce la douleur des pères et met en garde la société contre des mères hystériques qui utilisent le soupçon d’inceste comme arme dans le divorce. Ce courant est très utile pour protéger des notables et pour masquer l’existence des réseaux pédophiles." [10]
(...)
FONTE: http://sisyphe.org/
--------------------------------------------------------------------------
(...)
Demande de précisions[modifier]
L'article ne donne pas beaucoup de détails sur le/les point(s) de vue du masculinisme. J'aimerais savoir si pour le masculinisme :
Les objectifs du masculinisme et du féminisme sont : communs, proches, compatibles, incompatibles, opposés ? (du féminisme non-essentialiste, hein, sinon c'est mal parti)
Excusez-moi d'intervenir, mais il n'existe pas de "féminisme essentialiste" Unisexe (d) 28 février 2009 à 14:21 (CET)
L'avortement "de paternité" pourrait être pratiqué durant toute la grossesse ou uniquement pendant la période légale d'avortement ? (ce n'est pas une question provoc', je me demande sincèrement si il vaudrait mieux "brider" cette possibilité -qui n'en a pas besoin du point de vue biologique- ou autoriser le papa à "avorter" quand la maman ne le peut plus.)
Le masculinisme préfère-t-il obtenir un allongement des peines de prisons pour les femmes, ou rien ? Et plus généralement, le masculinisme s'interroge-t-il sur la possibilité d'obtenir un nivellement par le bas des conditions qui pourraient être actuellement meilleures pour les femmes ?
Le masculinisme recherche-t-il uniquement une parité entre les sexes, ou a-t-il aussi d'autres revendications ? (Je ne parle pas des cas précis dans lesquels l'un ou l'autre sexe sont discriminés, mais de revendications complètement différentes.)
(...)
FONTE: Wikipédia, (Discussion:Masculinisme)
Nota: je n'ai jamais dans ma vie vu une page telle comme celle-ci!
Très difficile à lire, et encore plus à comprendre!
--------------------------------------------------------------------------
L'homme devrait-il avoir le droit de refuser sa paternité ?
Anonyme, Mercredi, Juillet 14, 2004 - 18:51
(Analyses | Femmes / Women / Mujeres | Hommes / Men / Hombres)
Author:
Jésus
First paragraph (Teaser):
@propos de l’avortement, de la maternité et de la paternité
La femmes ont gagné le droit sur leur corps et sur « le fruit de leur corps » i.e. fœtus
Rest of the text:
Pourquoi l’homme se battrait-il pas pour avoir le droit de refuser sa paternité? Question absurde? Pas tant que ça. Je crois qu’il y aurait symétrie de droit entre les hommes et les femmes.
Voici comment s’exercerait ce droit :
Après une confirmation médicale disant que notre compagne est effectivement enceinte, l'homme aurait.....euh....disons 3 mois pour accepter ou refuser sa paternité!
Trop révolutionnaire ?
La femme a demandé et obtenu le droit de faire ce qu'elle voulait avec "le fruit de son corps"'...est-ce que le pendant masculin de ce droit serait pour l'homme d'avoir le droit de refuser de reconnaître l'embryon résultant de "son fruit" i.e. son sperme ?
La femme a le droit de le faire avorter ET/OU DE L'IMPOSER AU PÈRE même s'il ne le désire pas...alors si l'homme refuse d'être père AVANT la naissance, n'est ce pas la même chose que la mère qui refuse SA maternité AVANT la naissance? Si la femme se retrouve désemparée par la décision du père, elle n'a qu'elle a blâmer car elle ne s'est pas assurée du consentement du père AVANT de coucher avec lui.....
Mais si elle ne se sens pas capable de l'élever toute seule, elle a encore LE DROIT et la POSSIBILITÉ de l'avorter !!!! L'HOMME N’A AUCUN DE CES CHOIX...et ce JAMAIS !!!!
Voici 4 scénarios:
Scénario # 1
La femme a reçu la confirmation qu'elle est enceinte et elle veut le garder, l'homme a 3 mois pour accepter ou refuser de reconnaître le "fruit de son sperme".
Scénario # 2
La femme a reçu la confirmation qu'elle est enceinte et elle ne veut pas le garder, dans ce cas-ci le droit de l'homme n'a pas préséance sur le droit de la femme de décider du sort du "fruit de son corps". Si l'homme voulait un enfant, il n'avait qu'à s'assurer que son désir était partagé !
Scénario # 3
La femme a reçu la confirmation qu'elle est enceinte mais ne le dit pas à son copain, l'homme a, A PARTIR DE LA DATE qu'il reçoit la confirmation, 3 mois POUR ACCEPTER OU REFUSER de reconnaître sa paternité....
Scénario # 4
Comme une femme qui se fait avorter... un homme qui refuserait sa paternité pourait continuer à vivre avec la même femme.
Documents inclus Taille
17576.jpg 0 octets
FONTE: http://quebec.indymedia.org
(lisez le commentaire que Martin Dufresne a fait à cet article)
--------------------------------------------------------------------------
Et voilà un blog que je viens juste de découvrir. Lisez bien sa page d'accueil:
http://pereslesmalgrenous.com/

Coloque uma linda página inicial no seu Internet Explorer!!!

Coloque uma linda página inicial no seu Internet Explorer!!!
JE PRÉCISE:
JE NE SUIS PAS FÉMINISTE. CE QUE JE DÉFENDS CE N'EST PAS L'ÉGALITÉ TELLE COMME DÉFENDENT LES UNS ET LES AUTRES, MAIS LE RESPECT, QUOI QUE CE SOIT NOTRE POSITION OU NOTRE CHOIX (IL Y A UN BIEN NOMBRE DE MÈRES QUI AIMERAIENT ÊTRE MÈRES AU FOYER, ET MÊME AVOIR PLUS D'ENFANTS, MAIS ONT-ELLES LE CHOIX?). CE QUE JE DÉFENDS, APRÈS TOUT, C'EST QU'ON ACCEPTE NOS DIFFÉRENCES ET QUE NOUS VIVIONS TEL COMME ON VEUT, SANS QUE L'UN PUISSE OPRIMER L'AUTRE. CELÀ C'EST L'EGALITÉ, CE N'EST PAS QU'UN HOMME ET UNE FEMME SE COMPORTENT DE LA MÊME FAÇON ET FASSENT ABSOLUMENT LES MÊMES CHOSES.
CE N'EST PAS:
-PARCE QUE JE N'AI PAS LA MÊME FORCE;
-PARCE QUE J'AI QUELQUES MILLIONS DE NEURONES DE MOINS (CE QUI NE VEUT PAS DIRE QU'UNE FEMME EST MOINS INTELLIGENTE, MÊME PARCE QU'IL EXISTE PLUSIEURES SORTES D'INTELLIGENCE);
-PARCE QUE J'AIME BIEN M'OCCUPER DES TÂCHES MÉNAGÈRES ET DE MES ENFANTS, ET JE DÉCIDE LE FAIRE À TEMPS ENTIER;
-PARCE QUE JE GAGNE MOINS (MÊME SI JE FAIS PLUS...)
-PARCE QUE JE ME COMPORTE, JE PENSE ET JE SENS D'UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE DE L'HOMME...
QU'ON A LE DROIT DE ME TRAITER COMME QUELQU'UN D'INFÉRIEUR, ET DE NE PAS ME RESPECTER TELLE COMME QUELQU'UN D'AUTRE!
ALORS, CE QUE JE DEMANDE TOUJOURS C'EST TOUT SIMPLEMENT QU'ON AIT LE DROIT D'ÊTRE ACCEPTÉES ET D'ÊTRE RESPECTÉES.TELLES COMME NOUS SOMMES.

Clique aqui para enviar um recado!
4) L’enfant, un enjeu majeur
En France ( Le Monde, 8 mars 2001), comme dans la totalité des pays du monde, les femmes assument la majeure partie du travail domestique et parental. Pourtant, dans le cas de divorces, certaines associations de masculinistes tentent de promouvoir des théories conformes à leurs objectifs : « Les enfants s’en sortent bien mieux quand ils vivent seuls avec leur père qu’avec leur mère. Les garçons comme les filles sont en meilleure santé, et ont un meilleur équilibre psychologique,développent de meilleures performances scolaires et sociales ». [8]
En cas de divorce, en France, alors que les statistiques révèlent que 66% des pensions seraient versées irrégulièrement ou non payées, le discours masculiniste s’attache à nier la réalité statistique :
Parler de la "majorité de pères refusant ou faisant obstruction au paiement de la pension alimentaire", ça me paraît un tout petit peu surestimé (adede, 30/07/2002, CDG)
Une tendance croissante consiste donc pour ces hommes à utiliser l’enfant comme moyen d’identification à leur lutte contre les femmes. Cette stratégie est ancienne. Dès 1987, un homme qui avait été condamné à dix mois de prison pour avoir kidnappé ses enfants est néanmoins élu premier président du Conseil canadien des droits de la famille, la nouvelle fédération canadienne des groupes d’hommes divorcés : "ses commettants l’ovationnent lorsqu’il se dit encore fier de son geste" ( Source : Masculinisme et criminalité sexiste, op. cit.) Ils vont même parfois plus loin : Martin Dufresne rappelle, qu’ "il y a 15 ans, l’Association des hommes séparés et divorcés du Québec (AHSD) incitait les hommes à refuser de payer toute pension alimentaire aux enfants s’ils étaient insatisfaits d’une ordonnance de divorce."
Enfin, certains masculinistes nient tout bonnement les accusations de violence sexiste concernant les hommes : "plus de 80% d’entre eux seraient innocents", alors que les études sur le thème estiment les fausses allégations à environ 2-3%(Josée Panet-Raymond, Journal de Montréal, 12 mars 1998). Une association a été créée en 1992 (the False Memory Syndrome Foundation, Fondation du Syndrôme des faux souvenirs), en vue d’aider les hommes accusés d’inceste par leurs enfants à se protéger contre les poursuites civiles. (Collectif masculin contre le sexisme 1994, cité par M. Dufresne, op.cit )
La France n’a rien à envier aux États-Unis : à l’association SOS-Papa, se tiendraient des réunions destinées aux pères accusés d’attouchements sexuels sur leur(s) enfant(s). Dans "La douleur des pères" [9], Bernard Fillaire, écrivain spécialiste des sectes, et proche de l’association, écrit : « C’est le seul lieu où un père sait, les premières semaines suivant l’accusation, que sa parole ne sera pas remise en cause. Et même si rien ne garantit qu’il n’y a pas un coupable dans l’assemblée, ce qui les réunit est la force avec laquelle ils affirment leur innocence et leur droit de voir librement leur enfant » .
En février 2002, une quinzaine de mères et un père français sont venus se réfugier en Suisse Romande, pour échapper à des décisions de justice qui étaient, à leurs yeux, susceptibles de mettre la vie de leur enfant en danger. "S’il ne s’agissait que de deux ou trois cas, on pourrait parler de faits divers, mais là, nous sommes face à un phénomène de société", estime Georges Glatz, député vaudois et délégué à la Commission de prévention des mauvais traitements (CCMT).
Le psychiatre Gérard Salem, président de cette commission et chargé d’expertiser les dossiers affirme qu’une "majorité d’entre elles sont tout à fait crédibles. J’ai été stupéfait, en étudiant les dossiers, de constater que des certificats médicaux en bonne et due forme puissent être balayés par des juges tandis que certaines expertises bâclées se bornant à une ou deux consultations ont été prises en considération. Il me semble que l’on conclut un peu vite dans certains tribunaux français."
Selon Catherine Bonnet, pédopsychiatre, "Il y a un puissant contre-courant en France, étayé par des auteurs comme Bernard Fillaire, qui dénonce la douleur des pères et met en garde la société contre des mères hystériques qui utilisent le soupçon d’inceste comme arme dans le divorce. Ce courant est très utile pour protéger des notables et pour masquer l’existence des réseaux pédophiles." [10]
(...)
FONTE: http://sisyphe.org/
--------------------------------------------------------------------------
(...)
Demande de précisions[modifier]
L'article ne donne pas beaucoup de détails sur le/les point(s) de vue du masculinisme. J'aimerais savoir si pour le masculinisme :
Les objectifs du masculinisme et du féminisme sont : communs, proches, compatibles, incompatibles, opposés ? (du féminisme non-essentialiste, hein, sinon c'est mal parti)
Excusez-moi d'intervenir, mais il n'existe pas de "féminisme essentialiste" Unisexe (d) 28 février 2009 à 14:21 (CET)
L'avortement "de paternité" pourrait être pratiqué durant toute la grossesse ou uniquement pendant la période légale d'avortement ? (ce n'est pas une question provoc', je me demande sincèrement si il vaudrait mieux "brider" cette possibilité -qui n'en a pas besoin du point de vue biologique- ou autoriser le papa à "avorter" quand la maman ne le peut plus.)
Le masculinisme préfère-t-il obtenir un allongement des peines de prisons pour les femmes, ou rien ? Et plus généralement, le masculinisme s'interroge-t-il sur la possibilité d'obtenir un nivellement par le bas des conditions qui pourraient être actuellement meilleures pour les femmes ?
Le masculinisme recherche-t-il uniquement une parité entre les sexes, ou a-t-il aussi d'autres revendications ? (Je ne parle pas des cas précis dans lesquels l'un ou l'autre sexe sont discriminés, mais de revendications complètement différentes.)
(...)
FONTE: Wikipédia, (Discussion:Masculinisme)
Nota: je n'ai jamais dans ma vie vu une page telle comme celle-ci!
Très difficile à lire, et encore plus à comprendre!
--------------------------------------------------------------------------
L'homme devrait-il avoir le droit de refuser sa paternité ?
Anonyme, Mercredi, Juillet 14, 2004 - 18:51
(Analyses | Femmes / Women / Mujeres | Hommes / Men / Hombres)
Author:
Jésus
First paragraph (Teaser):
@propos de l’avortement, de la maternité et de la paternité
La femmes ont gagné le droit sur leur corps et sur « le fruit de leur corps » i.e. fœtus
Rest of the text:
Pourquoi l’homme se battrait-il pas pour avoir le droit de refuser sa paternité? Question absurde? Pas tant que ça. Je crois qu’il y aurait symétrie de droit entre les hommes et les femmes.
Voici comment s’exercerait ce droit :
Après une confirmation médicale disant que notre compagne est effectivement enceinte, l'homme aurait.....euh....disons 3 mois pour accepter ou refuser sa paternité!
Trop révolutionnaire ?
La femme a demandé et obtenu le droit de faire ce qu'elle voulait avec "le fruit de son corps"'...est-ce que le pendant masculin de ce droit serait pour l'homme d'avoir le droit de refuser de reconnaître l'embryon résultant de "son fruit" i.e. son sperme ?
La femme a le droit de le faire avorter ET/OU DE L'IMPOSER AU PÈRE même s'il ne le désire pas...alors si l'homme refuse d'être père AVANT la naissance, n'est ce pas la même chose que la mère qui refuse SA maternité AVANT la naissance? Si la femme se retrouve désemparée par la décision du père, elle n'a qu'elle a blâmer car elle ne s'est pas assurée du consentement du père AVANT de coucher avec lui.....
Mais si elle ne se sens pas capable de l'élever toute seule, elle a encore LE DROIT et la POSSIBILITÉ de l'avorter !!!! L'HOMME N’A AUCUN DE CES CHOIX...et ce JAMAIS !!!!
Voici 4 scénarios:
Scénario # 1
La femme a reçu la confirmation qu'elle est enceinte et elle veut le garder, l'homme a 3 mois pour accepter ou refuser de reconnaître le "fruit de son sperme".
Scénario # 2
La femme a reçu la confirmation qu'elle est enceinte et elle ne veut pas le garder, dans ce cas-ci le droit de l'homme n'a pas préséance sur le droit de la femme de décider du sort du "fruit de son corps". Si l'homme voulait un enfant, il n'avait qu'à s'assurer que son désir était partagé !
Scénario # 3
La femme a reçu la confirmation qu'elle est enceinte mais ne le dit pas à son copain, l'homme a, A PARTIR DE LA DATE qu'il reçoit la confirmation, 3 mois POUR ACCEPTER OU REFUSER de reconnaître sa paternité....
Scénario # 4
Comme une femme qui se fait avorter... un homme qui refuserait sa paternité pourait continuer à vivre avec la même femme.
Documents inclus Taille
17576.jpg 0 octets
FONTE: http://quebec.indymedia.org
(lisez le commentaire que Martin Dufresne a fait à cet article)
--------------------------------------------------------------------------
Et voilà un blog que je viens juste de découvrir. Lisez bien sa page d'accueil:
http://pereslesmalgrenous.com/
Coloque uma linda página inicial no seu Internet Explorer!!!
Coloque uma linda página inicial no seu Internet Explorer!!!
JE PRÉCISE:
JE NE SUIS PAS FÉMINISTE. CE QUE JE DÉFENDS CE N'EST PAS L'ÉGALITÉ TELLE COMME DÉFENDENT LES UNS ET LES AUTRES, MAIS LE RESPECT, QUOI QUE CE SOIT NOTRE POSITION OU NOTRE CHOIX (IL Y A UN BIEN NOMBRE DE MÈRES QUI AIMERAIENT ÊTRE MÈRES AU FOYER, ET MÊME AVOIR PLUS D'ENFANTS, MAIS ONT-ELLES LE CHOIX?). CE QUE JE DÉFENDS, APRÈS TOUT, C'EST QU'ON ACCEPTE NOS DIFFÉRENCES ET QUE NOUS VIVIONS TEL COMME ON VEUT, SANS QUE L'UN PUISSE OPRIMER L'AUTRE. CELÀ C'EST L'EGALITÉ, CE N'EST PAS QU'UN HOMME ET UNE FEMME SE COMPORTENT DE LA MÊME FAÇON ET FASSENT ABSOLUMENT LES MÊMES CHOSES.
CE N'EST PAS:
-PARCE QUE JE N'AI PAS LA MÊME FORCE;
-PARCE QUE J'AI QUELQUES MILLIONS DE NEURONES DE MOINS (CE QUI NE VEUT PAS DIRE QU'UNE FEMME EST MOINS INTELLIGENTE, MÊME PARCE QU'IL EXISTE PLUSIEURES SORTES D'INTELLIGENCE);
-PARCE QUE J'AIME BIEN M'OCCUPER DES TÂCHES MÉNAGÈRES ET DE MES ENFANTS, ET JE DÉCIDE LE FAIRE À TEMPS ENTIER;
-PARCE QUE JE GAGNE MOINS (MÊME SI JE FAIS PLUS...)
-PARCE QUE JE ME COMPORTE, JE PENSE ET JE SENS D'UNE MANIÈRE DIFFÉRENTE DE L'HOMME...
QU'ON A LE DROIT DE ME TRAITER COMME QUELQU'UN D'INFÉRIEUR, ET DE NE PAS ME RESPECTER TELLE COMME QUELQU'UN D'AUTRE!
ALORS, CE QUE JE DEMANDE TOUJOURS C'EST TOUT SIMPLEMENT QU'ON AIT LE DROIT D'ÊTRE ACCEPTÉES ET D'ÊTRE RESPECTÉES.TELLES COMME NOUS SOMMES.
Clique aqui para enviar um recado!
Etiquetas:
abuso sexual,
criança,
discurso,
divórcio,
feministas,
histérica,
incesto,
juízes,
mãe,
masculinistas,
pai,
pedofilia,
separação,
tribunal
Subscrever:
Mensagens (Atom)
RECUSO-ME A SER BARRIGA DE ALUGUER!!!!!!!!!!!!!
- Il Faudra Leur Dire by Francis Cabrel
- Conquest of Paradise by Vangelis
- Meninos de Huambo by Paulo de Carvalho
- Fado-Mãe by Dulce Pontes
- Loading Playlist...