sábado, 8 de janeiro de 2011

DES IDÉES REÇUS QUI COMPROMETTENT LA SÉCURITÉ DES ENFANTS LORS DES LITIGES DE GARDE!

ENCORE UNE FOIS, JE VOUS INVITE À LIRE CET ARTICLE.
LISEZ-LE BIEN.


mercredi 3 octobre 2007

Des idées reçues compromettent la sécurité des enfants lors des litiges de garde (Partie I)
par Stephanie J. Dallam et Joyanna L. Silberg Imprimer


Un article du Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence. Article original : S.J. Dallam et J.L. Silberg. Myths that place children at risk during custody disputes. Sexual Assault Report, (Janv./fév. 2006) 9(3), 33-47. (PDF)


Le Leadership Council on Child Abuse & Custody est un organisme scientifique sans but lucratif dont la préoccupation est l’intérêt des enfants. Nous trouvons de plus en plus inquiétant le traitement des victimes de violence interfamiliale au moment des procédures de divorce et d’attribution de la garde des enfants. Le Leadership Council a examiné les comptes rendus d’une foule de causes où des enfants ont été confiés à la garde exclusive d’un parent qui, aux dires de l’enfant, l’agresse physiquement ou sexuellement. Bon nombre de ces enfants se sont vus interdire tout contact ou allouer des contacts limités avec le parent qui cherchait à protéger l’enfant de ces agressions - et ce malgré le fait que ce parent n’avait jamais été trouvé coupable de quelque tort à l’enfant. Dans la plupart de ces causes, les allégations de l’enfant étaient tout à fait crédibles.

Certains groupes se sont opposés à la divulgation de ce problème en prétendant que cette information cachait un agenda politique ou qu’elle était « anti-pères ». Notre analyse indique, au contraire, que le problème des abuseurs ou des agresseurs physiques qui obtiennent des droits de garde est très répandu et bien documenté par des études. Le fait de présenter cette information ne constitue pas une tentative de discréditer un groupe donné, mais bien un effort visant à sensibiliser la collectivité des professionnel-les à l’étendue de ce grave problème qui menace la sécurité des enfants.

La tolérance sociale des mythes dénoncés dans le présent texte facilite la tâche aux auteurs de violence familiale en leur accordant la garde de leurs victimes, en encourageant un déni collectif de l’échec de l’appareil judiciaire à protéger ces enfants. Nous, du Leadership Council, avons préparé cette analyse parce que nous croyons que la société dans son ensemble est gagnante lorsque le public a accès à des renseignements exacts concernant les sévices infligés aux enfants et les autres formes de violence interpersonnelle.

Présentation

Aux États-Unis (et en Amérique du Nord en général), environ un mariage sur deux se conclut par un divorce, impliquant plus d’un million d’enfants par an. Environ 10% de ces divorces sont marqués par un litige concernant la garde des enfants. Par ailleurs, la violence faite aux enfants constitue un problème très répandu dans nos sociétés et les familles ayant des antécédents de violence se terminent souvent par un divorce. Des préoccupations sur la sécurité des enfants sont au coeur de certains des procès de garde d’enfant les plus déchirants.

Malheureusement, on constate que les litiges de garde peuvent devenir une façon pour les conjoints violents et les agresseurs d’enfants d’étendre ou de maintenir leur contrôle et leur autorité sur leurs victimes après la dissolution du mariage. Même si la recherche n’a pas observé d’incidence plus élevée de fausses allégations de violence parentale ou conjugale dans le contexte de litiges de garde ou de droits de visite, le personnel judiciaire a tendance à être exagérément soupçonneux des déclarations faites à ce moment. De ce fait, les parents violentés et leurs enfants peuvent se voir revictimisés par l’appareil judiciaire après la séparation de l’agresseur.

Il n’est pas simple de déterminer quel parent devrait obtenir la garde principale lorsque les parents sont incapables de s’entendre à ce sujet. Les évaluateurs des questions de garde d’enfants sont souvent mal entraînés à reconnaître une situation de violence parentale ou conjugale et à en tenir compte. Pour cette raison, les observateurs des pratiques actuelles ont remarqué que les décisions prises en matière de garde d’enfants reposent trop souvent sur des idées reçues, des interprétations erronées des faits ou les préjugés de l’évaluateur. Voici un aperçu de certaines des idées reçues non fondées qui ajoutent au problème du manque de protection des enfants par les tribunaux familiaux contre la violence parentale.

Idée reçue no 1 : Les allégations de violences sexuelles sont chose commune dans les litiges de garde, et la grande majorité de ces allégations sont fausses, non fondées ou non corroborées.

Beaucoup de gens croient que les allégations de violence sont très courantes dans les litiges de garde et de divorce et qu’elles sont surtout utilisées par les mères pour s’assurer d’un avantage tactique. Lorsque des parents en situation d’antagonisme vivent des litiges d’ordre judiciaire, il est raisonnable de s’inquiéter de leurs motivations lorsqu’il y a allégations de violence. Cependant, les recherches ont toujours démontré que les allégations de violence sexuelle ne sont pas courantes dans les litiges de garde et les enquêtes approfondies indiquent qu’elles ne sont pas plus susceptibles d’être fausses que les allégations soulevées à d’autres moments.

Cette question a été examinée par un organisme de Denver (Colorado), l’Unité de recherche de l’Association of Family and Conciliation Courts. Son étude, menée sur deux ans, a exploré l’incidence et la validité des allégations d’agression sexuelle soulevées au moment d’un litige de garde. Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les allégations de sévices sexuels au moment d’un litige de garde sont relativement courantes, cette étude a conclu que, dans les 12 États participant à l’étude, seulement 6% des causes de garde impliquaient des allégations d’agression sexuelle. Le préjugé voulant que ces allégations soient habituellement fausses a lui aussi été battu en brèche par les résultats de l’étude. Les enquêteurs ont acquis la conviction que la moitié des allégations étaient véridiques, que 17% des plaintes ne permettaient pas une détermination avec quelque degré de certitude, et que le tiers des cas ne semblaient pas associées à une agression. Toutefois, dans la plupart des cas où la plainte n’était pas corroborée par des faits, les évaluateurs ont jugé que les allégations avaient été faites de bonne foi et fondées sur des soupçons authentiques.

D’autres chercheurs ont trouvé des résultats semblables. Une étude menée en Australie (Brown et al., 1997) a conclu que le taux des fausses allégations au moment du divorce était d’environ 9%, soit à peu près le même que le taux des fausses allégations en temps normal. Schumann (2000) a compilé des études qui indiquaient une gamme de 1-5% d’allégations délibérément fausses et de 14-21% d’allégations erronées.

Il importe également de noter que lorsqu’il y a fausses allégations, ce ne sont pas toujours les mères qui accusent les pères. Nicholas Bala et John Schuman, deux professeurs de droit de l’Université Queen’s, au Canada, se sont penchés sur l’ensemble des décisions publiées rendues par des juges canadiens dans les causes où il y avait eu allégations de violence physique ou sexuelle dans le contexte d’une séparation des parents. Ils ont analysé 196 causes de droit de la famille jugées entre les années 1990 et 1998. Les résultats indiquent que, de l’avis des juges, un tiers seulement des causes d’agression d’enfants non démontrées découlant de litiges de garde impliquaient un mensonge délibéré par la partie plaignante en Cour. Dans ces causes, les juges ont constaté que les pères étaient plus susceptibles que les mères d’inventer de toutes pièces des accusations. En fait, 1,3% seulement des allégations déposées par des femmes ont été jugées délibérément fausses par les tribunaux civils, en comparaison de 21% des allégations semblables déposées par la partie masculine du couple en rupture. En conclusion, les données probantes disponibles réfutent la notion d’une épidémie d’allégations d’agression sexuelle lancées dans le contexte de litiges de garde et de droit de visite et démentent la notion voulant que de tels cas soient habituellement signalés par un parent vengeur ou gravement déséquilibré. Les recherches actuelles ne donnent aucune indication suggérant qu’un nombre significatif de parents déposent des signalements inventés pour remporter des litiges de garde d’enfants.

Pour en savoir plus, lire les documents suivants :


• Bala, Nicholas et John Schuman (2001). « Allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés », site Web de Justice Canada, consulté le 1er sept. 2007.
• Brown, Thea, Margareta Frederico, Lesley Hewitt et Rosemary Sheehan (1998). « Problems and solutions in the management of child abuse allegations in custody and access disputes in the family court », dans Family and Conciliation Courts Review, 36(4), 431-443.
• Schuman, Theresa M. (2000). « Allegations of sexual abuse », dans Complex issues in child custody evaluations, sous la direction de Philip Stahl, Sage : Thousand Oaks, 43-68.
• Thoennes, Nancy et Patricia Tjaden. (1990). « The extent, nature, and validity of sexual abuse allegations in custody and visitation disputes », dans Child Sexual Abuse & Neglect, 14(2), 151-63.


Idée reçue no 2 : Les antécédents de violence conjugale n’ont aucun rapport avec la violence parentale.

Les personnes qui ont vécu de la violence conjugale craignent souvent pour la sécurité de leurs enfants - surtout après une séparation lorsqu’elles ne sont pas là pour s’interposer dans l’intérêt de l’enfant. D’aucuns ont laissé entendre que cette crainte était sans fondement, en prétendant qu’il n’existait pas de corrélation significative entre la violence conjugale et diverses formes de violence parentale. Toutefois, une foule de recherches démentent cette position, en démontrant que la dynamique de pouvoir qui conduit à la violence conjugale peut aussi résulter en des violences à l’égard des enfants. Comme l’indique un rapport de l’American Psychological Association, il est logique de prédire que les pères qui agressent la mère de leurs enfants utiliseront des techniques abusives de pouvoir et de contrôle pour maîtriser également leurs enfants. (APA, 1996)

À ce jour, plus de 30 études ayant examiné la co-occurrence de la violence conjugale et de la violence parentale ont constaté un important chevauchement. Dans l’ensemble, ces deux formes de violence ont été constatées dans 40% des familles étudiées, soit de 30% à 60% dans la majorité de ces familles (Appel et Holden, 1998, Edleson, 1999).

La donnée probante la plus convaincante provient d’un sondage représentatif mené à l’échelle des USA auprès de 3 363 parents américains. La violence conjugale a été reconnue comme un prédicteur statistiquement significatif d’agression physique contre les enfants ; plus la violence infligée au ou à la conjointe était sévère, plus il y avait de probabilités d’agression physique des enfants par le conjoint physiquement agressif. Cette relation est plus marquée pour les maris que pour les épouses. La probabilité d’agression des enfants par un mari violent augmente de 5% pour un acte de violence conjugale à près de 100% pour 50 actes de violence conjugale ou plus. La probabilité d’agression des enfants par une épouse augmente de 5% pour un acte de violence conjugale à 30% pour 50 actes de violence conjugale ou plus. Même s’il existe moins de recherches sur la co-incidence entre la violence conjugale et les agressions sexuelles d’enfants, les données existantes indiquent qu’il y a raison de s’inquiéter. G. Pavesa (1988) a procédé à une étude soigneusement contrôlée de 34 familles où il y avait eu inceste père-fille et a comparé ces familles à un groupe contrôle de 68 familles. Les filles de conjoints violents étaient 6,5 fois plus susceptibles que les autres filles d’être victimes d’inceste père-fille.

On a aussi localisé au moyen de sondages menés auprès d’enfants des preuves d’une co-occurrence entre la violence conjugale et les agressions sexuelles infligées aux jeunes. Par exemple, Roy (1988) a interviewé 146 enfants âgés de 11 à 17 ans qui avaient été exposés à de la violence conjugale. Près du tiers des filles (31%) soit indiquaient avoir été agressées sexuellement par leur père, soit présentaient des antécédents d’agression sexuelle au dossier. Un sondage mené auprès de 313 étudiantes de niveau collégial a révélé la même tendance. Neuf pour cent des femmes ont indiqué avoir observé une forme ou une autre d’affrontement physique entre leurs parents. Le fait d’assister à de la violence conjugale a été associé à celui d’avoir vécu des agressions physiques ou sexuelles au cours de l’enfance (Feerick & Haugaard, 1999).

Mais un enfant n’a même pas à être agressé physiquement ou sexuellement pour souffrir de la violence conjugale. Les études menées sur cette question de l’exposition des jeunes à la violence conjugale ont uniformément identifié toute une gamme de séquelles négatives chez eux (Kernic et al., 2003 ; Wolfe et al., 2003). En fait, les enfants exposés à de la violence conjugale peuvent afficher des niveaux de problèmes affectifs et comportementaux comparables à ceux d’enfants directement victimisés par de la violence physique ou sexuelle (Jaffe, Wolfe, et Wilson, 1990).

Pour plus de renseignements, on peut consulter les ressources suivantes :

• American Psychological Association. (1996). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family, Washington, D.C. : Auteure.
• Appel, A. E. et G. W. Holden (1998). « The Co-occurrence of Spouse and Physical Child Abuse : A Review and Appraisal », Journal of Family Psychology, 12(4), 578-599.
• Bancroft, L., et J. Silverman (2003). The Batterer as Parent. Thousand Oaks, Cal. : Sage.
• Bancroft, L. et J. Silverman (2002). Assessing risk to children from batterers.
• Edleson, J. L. (1999). PDF : « The overlap between child maltreatment and woman battering », Violence Against Women, 5(2), 134-154.
• Feerick, M. M. et J.L. Haugaard (1999). PDF : « Long-term Effects of Witnessing Marital Violence for Women : The Contribution of Childhood Physical and Sexual Abuse », Journal of Family Violence, 14(4), 377-398.
• Kernic, M.A., Wolf, M. E ., Holt, V.L., McKnight, B., Huebner, C.E. et F.P. Rivara (2003). « Behavioral problems among children whose mothers are abused by an intimate partner », Abuse & Neglect, 27(11), 1231-46.
• Jaffe, P. G., Wolfe, D. A. et S.K. Wilson (1990). Children of battered women. Newbury Park, Cal. : Sage Publications.
• Paveza, G. (1988). « Risk factors in father-daughter child sexual abuse », Journal of Interpersonal Violence, 3(3), 290-306.
• Ross, S. M. (1996). « Risk of physical abuse to children of spouse abusing parents », Child Abuse & Neglect, 20(7), 589-98.
• Roy , M. (1988). Children in the crossfire : Violence in the home - how does it affect our children ? , Deerfield Beach, Fl. : Health Communications.
• Straus, M. A. (1983). « Ordinary violence, child abuse, and wife beating : What do they have in common ? » Dans D. Finkelhor, R. J. Gelles, G. T. Hotaling, et M.A. Straus (éds.), The dark side of families : Current family violence research, Newbury Park, Cal. : Sage, pp. 213-234.
• Wolfe, D. W. Crooks, C. V., Lee, V., McIntyre-Smith, A. et P.G. Jaffe (2003). « The effects of exposure to domestic violence on children : A meta-analysis and critique », Clinical Child and Family Psychology Review, 6, 171-187.


Idée reçue no 3 : Les transferts de garde aux parents violents sont chose rare.

D’aucuns laissent entendre que les transferts de garde d’enfants à des parents agresseurs sont des événements exceptionnels. La plupart d’entre nous aimeraient qu’il en soit ainsi. Malheureusement, les études empiriques consacrées à ce problème ont maintes fois démontré que les hommes qui réclament la garde de leurs enfants l’obtiennent souvent, qu’ils aient ou non des antécédents de violence. Si les femmes sont plus susceptibles d’obtenir la garde des enfants, c’est habituellement parce qu’elles sont plus susceptibles de la demander. Dans les cas où les hommes demandent la garde, ils l’obtiennent plus souvent qu’autrement. Par ailleurs, selon un rapport de l’American Psychological Association, un père agresseur est plus susceptible qu’un père non violent de réclamer une garde exclusive et il a autant (sinon plus) de chances que la mère de se la voir attribuer (APA, 1996). Un rapport de l’American Judges Foundation signale que dans 70% des cas où un agresseur demande la garde, il arrive à convaincre le tribunal de la lui accorder.

La majorité des parents impliqués dans ce qu’on appelle un « divorce très conflictuel » avec litiges de garde d’enfants signalent des antécédents de violence conjugale ou parentale. Par exemple, une étude portant sur un échantillon de parents référés par les tribunaux à des évaluations liées à la garde d’enfants a fait valoir que la violence conjugale avait été mentionnée dans 75% des cas (Jaffe et Austin, 1995, cité dans Jaffe, Crooks et Poisson, 2003). Une autre étude a révélé que de 70% à 75% des parents référés à un service de counseling par les tribunaux familiaux en raison d’un échec de la médiation ou de litiges persistants au sujet des soins aux enfants ont décrit des antécédents maritaux qui incluaient des violences physiques (Johnston et Campbell, 1988).

Toutefois, le dépôt d’allégations de violence a souvent des conséquences plus adverses pour le parent violenté ou protecteur que pour le parent dont on dénonce la violence. Une étude à long terme financée par le National Institute of Justice américain, établit que les femmes qui informent les évaluateurs de garde qu’elles sont victimes de violence conjugale écopent souvent d’ordonnances de garde défavorables (Saccuzzo et Johnson, 2004). Les chercheurs ont constaté que 35% seulement des femmes ayant allégué de la violence conjugale ont obtenu la garde principale, en regard de 42% des femmes qui n’avaient pas allégué de telle violence. Les pères accusés de violence conjugale ont obtenu la garde principale dans 10% des cas, en regard de 9% des pères non accusés de violence conjugale. Donc, le fait de divulguer la violence conjugale a nui aux femmes qui ont révélé avoir été victimisées alors que les agresseurs allégués n’ont pas subi d’effets adverses - sauf dans les cas où le médiateur ou la médiatrice a noté des indications de violence dans des cas où la mère n’avait pas allégué de violence conjugale. Dans ces situations, les médiateurs ont recommandé deux fois plus souvent une protection des transferts d’enfant. C’est dire que les femmes qui ont été de l’avant avec des allégations de violence conjugale ont obtenu moins de protection pour elles et pour leurs enfants.

Une étude menée récemment par le Harborview Injury Prevention & Research Center, de Seattle (Wa.), confirme ces résultats (Kernic et al., 2005). Les chercheurs ont analysé la documentation concernant plus de 800 couples avec jeunes enfants de la région qui avaient demandé le divorce en 1998 et 1999, y compris 324 cas présentant des antécédents de violence conjugale. Ils ont constaté que les données probantes de violence conjugale ne semblaient pas modifier la façon dont les tribunaux décidaient de la garde d’enfants. En d’autres mots, les pères qui étaient violents étaient tout aussi susceptibles d’obtenir la garde lorsqu’ils la demandaient que les pères non violents. Seulement 17% des pères aux antécédents reconnus de violence conjugale se sont vu refuser des droits de visite et ces pères n’étaient pas plus susceptibles que les autres pères de faire surveiller par une tierce partie les visites des enfants.

D’autres préoccupations liées au traitement des cas de violence par les tribunaux familiaux émergent des conclusions de recherche de Neustein and Goetting (1999). Ceux-ci ont examiné les réactions de l’appareil judiciaire aux plaintes d’agression sexuelle des enfants déposés dans 300 litiges de garde maintes fois reportés devant les tribunaux familiaux. Les chercheurs ont constaté que dans les situations impliquant des allégations d’agression des enfants, la garde principale n’avait été attribuée au parent protecteur que dans 10% des cas, avec supervision des contacts avec l’agresseur allégué. Par contre, 20% de ces causes avaient eu un résultat surtout négatif, la garde physique et juridique de l’enfant ayant été remise au parent chez qui l’on alléguait des agressions sexuelles (voir p. 108). Dans le reste des cas, les juges ont décidé d’une garde partagée, sans mesures de surveillance des visites de l’enfant chez l’agresseur allégué.

Pour mieux comprendre les obstacles auxquels se heurtent les parents protecteurs dans l’appareil judiciaire, des chercheurs de la California State University à San Bernardino mènent en ce moment un sondage continu panaméricain (Stahly et al., 2004). Plus de 100 parents s’identifiant eux-mêmes comme parents protecteurs ont rempli à ce jour un formulaire comprenant 101 questions. Les résultats en sont assez scandaleux. Avant le divorce, 94% des mères protectrices interrogées disaient être le parent de première ligne de leur enfant et 87% en avaient la garde au moment de la séparation. Mais une fois signalées des situations d’agression de l’enfant, 27% seulement ont pu en conserver la garde après les procédures judiciaires. La plupart des parents protecteurs ont perdu la garde dans le contexte de procédures ex parte (dont elles n’avaient pas été informées et où elles n’étaient pas présentes), menées sans greffier.

La grande majorité de ces mères (97%) ont signalé que le personnel judiciaire n’avait pas tenu compte des rapports de violence ou en avait minimisé l’importance. Elles ont indiqué s’être senties punies pour avoir tenté de protéger leurs enfants et 65% d’entre elles ont été menacées de sanctions si elles « parlaient en public » de la cause. En tout, 45% des femmes disent avoir fait l’objet d’accusations de Syndrome d’aliénation parentale (SAP).

Les parents protecteurs ont indiqué avoir dépensé en moyenne plus de 80 000$ en frais judiciaires. Plus du quart des parents protecteurs disent avoir dû déclarer faillite en raison de leurs tentatives d’obtenir la garde de leurs enfants. Quatre-vingt cinq pour cent des parents protecteurs du sondage ont la conviction que leurs enfants sont encore l’objet d’agressions ; mais 63% de ces parents ont cessé de signaler ces violences par peur que l’on mette fin à tout contact avec leurs enfants. Onze pour cent des enfants en cause ont fait des tentatives de suicide, aux dires des répondantes.

Pour plus de renseignements, consulter les ressources suivantes :

• American Judges Foundation, Domestic Violence and the Court House : Understanding the Problem, Knowing the Victim. Forms of Emotional Battering Section, Threats to Harm or Take Away Children Subsection.
• American Psychological Association (1996). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family.
• Jaffe, P. Crooks, C. V., & Poisson, S. E. (2003). Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family « Common Misconceptions in Addressing Domestic Violence in Child Custody Disputes ». Juvenile and Family Court Journal, 54(4), 57-67. http://www.ncjfcj.org/images/stories/dept/fvd/pdf/journal_4_fall_03_misconceptions.pdf PDF.
• Johnston, J. R. & Campbell, L. E. G. (1988). Impasses of divorce : The dynamics and resolution of family conflict. New York : The Free Press.
• Kernic, M. A., Monary-Ernsdorff, D. J., Koepsell, J. K., & Holt, V. L. (2005). « Children in the crossfire : child custody determinations among couples with a history of intimate partner violence ». Violence Against Women, 11(8), 991-1021.
• Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence. Bibliographie commentée d’études qui documentent la perte de droits de garde par les parents protecteurs au bénéfice des parents agresseurs.
• Neustein, A., & Goetting, A. (1999). « Judicial Responses to Protective Parents », Journal of Child Sexual Abuse, 4, 103-122 (p. 109).
• Saccuzzo, D. P. & Johnson, N. E. (2004). « Child Custody Mediation’s Failure to Protect : Why Should the Criminal Justice System Care ? », NIJ Journal, 251, p. 21. Distribué par le National Institute of Justice.
• Stahly, G. B., Krajewski, L., Loya, B. Uppal, K., German, G., Farris, W., Hilson, N., & Valentine, J. (2004). Protective mothers in child custody disputes : A study of judicial abuse. California State University, San Bernardino.

Lire la deuxième partie de cet article à cette page.

Mis en ligne sur Sisyphe, le 26 septembre 2007.

© Sisyphe 2002-2011



Bebês
Imagens e recados para Orkut no Glimboo!







Voici la 2e partie de l’article intitulé « Certaines idées reçues compromettent la sécurité des enfants lors des litiges de garde ». On trouvera la première partie à cette page. Traduction de « Myths that place children at risk during custody disputes », article de S.J. Dallam et J.L. Silberg.


Idée reçue no 4 : Les bonnes mères ne perdent pas la garde de leurs enfants.

Beaucoup de gens prennent pour acquis que la seule façon dont une mère peut perdre la garde face à un homme accusé de violence conjugale ou parentale est que l’on prouve son incompétence comme parent. La plupart des gens ont de la difficulté à croire qu’un tribunal enlèverait un enfant à une mère qui a jusqu’à maintenant été son parent de première ligne si le seul crime de cette femme est d’avoir exprimé ses inquiétudes quant à sa sécurité ou celle de son enfant. Malheureusement, c’est bien cela qui arrive ; la question vraiment pertinente est de comprendre pourquoi.

Il n’existe pas de réponse unique à cette question. Il semble plutôt que divers facteurs soient en cause. Premièrement, il y a la conviction très répandue dans notre société qu’une personne qui semble normale et agit normalement ne pourrait jamais être un agresseur de femme ou d’enfant. Les agresseurs connaissent bien notre propension à prendre pour acquis que leurs comportements en privé sont conformes à leur image publique, et ils ont tendance à exploiter notre aveuglement collectif en se présentant en Cour comme le parent idéal (Salter, 2003). En contrepartie, les mères angoissées par la sécurité de leurs enfants donnent souvent une image d’agitation et l’impression d’exagérer le problème.

Comme le souligne un rapport rédigé par l’American Psychological Association :

Si le tribunal tient pour négligeables les antécédents de violence comme contexte du comportement de la mère lors d’une évaluation de ses qualités parentales, celle-ci peut sembler hostile, non coopérative ou mentalement instable. Par exemple, elle peut refuser de communiquer son adresse ou résister à des visites non supervisées, surtout si elle croit que son enfant court un danger. Les évaluateurs psychologiques qui minimisent l’importance de la violence exercée contre la mère ou qui se livrent à une lecture pathologique de ses réactions à cette violence peuvent en venir à l’accuser d’aliéner les enfants du père et peuvent recommander qu’on attribue leur garde à ce dernier malgré ses antécédents de violence. (APA, 1996)
Une deuxième raison qui amène des mères compétentes à perdre la garde au profit d’agresseurs allégués est que beaucoup de fonctionnaires judiciaires croient que la seule raison pour laquelle des femmes déposent des allégations d’agression lors de litiges de garde est l’obtention d’un avantage tactique. Pourtant, la recherche n’identifie aucun avantage de ce genre. En fait, les femmes qui allèguent des situations d’agression semblent écoper de décisions moins favorables que celles qui ne le font pas (voir, par exemple, Saccuzzo & Johnson, 2004). Cela tient peut-être à ce que les femmes qui signalent des agressions sont perçues comme fabricant de toutes pièces ou comme exagérant des incidents de violence afin de manipuler les juges (Doyne et al., 1999). Pour cette raison, certains avocats conseillent aux femmes de ne pas informer les tribunaux ou les médiateurs des situations d’agression d’enfants ou de violence conjugale parce que, ce faisant, elles risquent de perdre la garde au profit de l’agresseur. (« Custody Litigation... », Jurisfemme 1988 ; Saccuzzo & Johnson, 2004).

Une troisième source du problème est d’origine statutaire. La plupart des assemblées législatives ont aujourd’hui adopté des lois qui imposent aux tribunaux familiaux de favoriser les dispositions de garde conjointe et, lorsque cela s’avère impossible, de donner la préférence à celui des parents qui semble « le mieux disposé » envers un tel arrangement. En 2005, au moins 31 États américains avaient adopté des lois imposant aux tribunaux de déterminer dans quelle mesure chaque parent se montrait « coopératif » au moment de décider des dispositions de garde d’enfants (Gonzalez & Reichmann, 2005).

Le but de ces clauses du « parent coopératif » est de garantir que l’enfant ira au parent le plus susceptible de faciliter la relation de l’enfant avec l’autre parent. Il s’agit d’un objectif louable mais, en pratique, le résultat a été de pénaliser les parents qui expriment des inquiétudes liées à des agressions d’enfants ou de la violence conjugale (Dore, 2004). Les politiques favorisant le parent dit coopératif ont tendance à bénéficier aux agresseurs, qui s’objectent rarement à ce que le parent non agresseur ait accès à l’enfant. En contrepartie, les parents protecteurs doivent souvent tenter de limiter l’accès du parent violent à l’enfant. De plus, le simple fait de s’inquiéter d’éventuelles agressions suggère au tribunal que le parent protecteur est fondamentalement « non coopératif » et que l’on devrait donc lui refuser la garde (Dore, 2004). Des spécialistes ont conclu que la notion de parent coopératif est surtout utilisée contre le parent gardien ou le parent de première ligne, qui est habituellement la mère (Zorza, 1992).

Certains États américains ont tenté de rectifier les injustices découlant de la préférence accordée au parent coopératif en adoptant des présomptions contre l’attribution de la garde à un auteur de violence conjugale. Malheureusement, ces présomptions ne sont pas toujours respectées, surtout lorsque les dispositions favorisant le « parent coopératif » demeurent en vigueur. Par exemple, Morrill et al. (2005) ont évalué dans six États l’efficacité des lois établissant une présomption contre l’attribution de la garde à un auteur de violence conjugale. Les enquêteurs se sont penchés sur 393 ordonnances de garde ou de droit de visite dans des situations où le père avait agressé la mère et ils ont interrogé par sondage 60 juges ayant rédigé ces ordonnances. Ils ont conclu que les enfants n’étaient pas protégés dans les états munis d’une présomption statutaire défavorable à l’attribution de la garde à un agresseur dans tous les cas où les lois de l’État comprenaient aussi une disposition de « parent coopératif » et une présomption de garde conjointe. Un quatrième facteur qui entraîne parfois la perte de la garde par des mères compétentes est l’absence de normes rigoureuses qui permet à des théories pseudo-scientifiques d’influencer les décisions des tribunaux en matière de garde d’enfants, où a vu au cours des années un certain nombre de « syndromes » être créés pour présenter comme pathologiques les réactions des parents qui cherchent à protéger leur enfant d’un conjoint agresseur. Le plus populaire de ces syndromes, le prétendu « Syndrome d’aliénation parentale », fait l’objet de la prochaine section.

Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :

* American Psychological Association. Report of the APA Presidential Task Force on Violence and the Family
* Association nationale de la femme et du droit. « Custody litigation and the child sexual abuse backfire syndrome », Jurisfemme, 8(21) (1988, Hiver).
* Dore, Margaret K. (2004). « The "Friendly Parent" Concept : A Flawed Factor for Child Custody », Loyola Journal of Public Interest Law, 6, 41-56.
* Doyne, S. E., J.M. Bowermaster, J.R. Meloy, D. Dutton, P. Jaffe, S. Temko et P. Mones (1999). « Custody disputes involving domestic violence : Making children’s needs a priority ». Juvenile and Family Court Journal, 50(2), 1-12.
* Gonzalez, A. M., et L.M. Reichmann. (2005). « Representing Children in Civil Cases Involving Domestic Violence ». Family Law Quarterly, 39(1), 197-220.
* Johnson, N. E., Saccuzzo, D. P., & Koen, W. J. (2005). « Child custody mediation in cases of domestic violence : Empirical evidence of a failure to protect », Violence Against Women, 11(8), 1022-1053.
* Leadership Council on Child Abuse and Interpersonal Violence (non daté). Eight Myths about Child Sexual Abuse.
* Morrill, A. C., J. Dai, S. Dunn, I. Sung, et K. Smith (2005). « Child custody and visitation decisions when the father has perpetrated violence against the mother ». Violence Against Women, 11(8), 1076-1107.
* Saccuzzo, D. P. et N.E. Johnson(2004). « Child Custody Mediation’s Failure to Protect : Why Should the Criminal Justice System Care ? » NIJ Journal, 251, p. 21. Distribué par le National Institute of Justice.
* Salter, A. C. (2003). Predators : Pedophiles, rapists and other sex offenders : Who they are, how they operate, and how we can protect ourselves and our children. New York : Basic Books.
* Zorza, J. (1992). « Friendly parent provisions in custody determinations ». Clearinghouse Review, 26(8), p. 924.


Idée reçue no 5 : Le syndrome d’aliénation parentale est un phénomène courant et bien documenté.

Les personnes qui acceptent l’idée reçue selon laquelle les mères lancent fréquemment de fausses allégations d’agression peuvent tenter d’expliquer ce phénomène en s’appuyant sur une théorie juridique intitulée le Syndrome d’aliénation parentale (SAP). D’aucuns laissent entendre que cette théorie a un fondement scientifique et que le SAP est un phénomène bien documenté.

Bien que la désaffection des enfants à l’égard d’un des parents ou des deux puisse se produire au cours d’un divorce acrimonieux, la notion de Syndrome d’aliénation parentale (SAP) n’a aucune base scientifique et on n’y a jamais démontré une explication valide de cette désaffection. En fait, le Dr Richard Gardner, créateur de cette thèse, a élaboré cette théorie à titre de consultant payé par des hommes accusés d’agression sexuelle envers leurs enfants. Le syndrome a donc été créé comme théorie servant à la défense pour contrer les allégations d’agression sexuelle portées par des enfants (Dallam, 1999).

Gardner définit le SAP comme suit :

Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) est un trouble qui apparaît surtout dans le contexte de litiges de garde d’enfants. Sa principale manifestation est la campagne de dénigrement de l’enfant contre un parent, une campagne n’ayant aucune justification. Elle résulte de la combinaison de l’indoctrination par un parent qui se livre à une programmation de l’enfant (lavage de cerveau) et des apports spécifiques de l’enfant au dénigrement du parent ciblé. (...)
Gardner définit le SAP comme un trouble psychiatrique survenant au cours de litiges de garde d’enfant arbitré dans le contexte de procédures contradictoires. La théorie de Gardner dépeint le parent protégé ou protecteur de l’enfant (qui est habituellement la mère aux termes du SAP) comme un agent machiavélique d’ »aliénation » qui est pratiquement seul responsable de tourner un enfant vulnérable contre le parent écarté (habituellement le père aux termes du SAP). L’enfant est donc considéré comme souffrant d’un désordre mental et le parent protecteur « aliénant », comme la cause unique du désordre. Lorsque ce parent est jugé comme présentant la version « sévère » de ce problème, le Dr Gardner recommandait l’attribution d’une garde exclusive à l’autre parent, le parent par qui l’enfant se dit agressé. Le principal remède proposé pour guérir cette prétendue maladie mentale est donc de placer l’enfant en contact accru avec un agresseur allégué, en limitant ou interrompant complètement ses contacts avec le parent protecteur.

Il importe de souligner que Gardner n’a jamais soumis sa théorie à des essais cliniques et que celle-ci n’a jamais été reconnue comme un syndrome valide. Malgré ces défauts, le SAP a acquis une certaine crédibilité en Cour parce que cette théorie correspond bien à la préférence des tribunaux pour le parent dit coopératif. Par ailleurs, certains tribunaux ont accrédité le SAP parce qu’il semble expliquer un phénomène bien connu dans les litiges de garde : la lutte souvent pleine d’acrimonie que mènent certains parents pour l’affection de leur enfant.

Malheureusement, le Syndrome d’aliénation parentale présente au tribunal, tout comme la notion de parent coopératif sur laquelle il est fondé, un paradoxe qui semble saper toute prise de décision rationnelle au moment de déterminer l’intérêt de l’enfant. Selon la théorie du SAP, les mesures que prend un parent gardien inquiet pour trouver une aide professionnelle qui diagnostiquerait, traiterait et protègerait l’enfant deviennent autant de preuves d’« aliénation ».

L’avocat Richard Ducote (2002) a écrit en 2002 :

« Un des paradoxes les plus ironiques du "SAP" est que plus il existe de preuves valides de véritables agressions sexuelles, plus Gardner et ses adeptes s’acharnent dans leur diagnostic d’un "SAP". Ainsi, le "SAP" est la tactique rêvée pour un avocat de la défense puisque plus il y a de preuves du crime, plus la défense accumule d’arguments. »
Dans les revues professionnelles, le SAP est cité en exemple des arguments pseudo-scientifiques présentés aux tribunaux comme preuve médico-légale se voulant crédible. Par exemple, dans un article de la revue Professional Psychology : Research and Practice, Rotgers and Barrett (1996) citent la théorie du SAP comme exemple patent d’une théorie non scientifique illustrant une « logique inversée ». De plus, le SAP a été largement discrédité dans la sphère universitaire en raison de son préjugé anti-femmes et anti-enfants et de son échec à tenir compte d’autres explications possibles pour les comportements des parties en cause.

De plus, certains critiques ont fait remarquer que les méthodes utilisées par Gardner pour déterminer la véracité d’une allégation d’agression sont gravement biaisées en faveur de l’agresseur d’enfants allégué. La Dre Lisa Amaya-Jackson, professeure adjointe de psychiatrie et directrice médicale des Services de traitement des traumatismes d’enfants et d’adolescents à l’Université Duke, et Mark D. Everson, Ph.D., professeur clinique adjoint en psychiatrie et directeur du Programme de traumatisme et de maltraitance des enfants à l’Hôpital de l’Université de Caroline du Nord à Chapel Hill, ont critiqué l’ouvrage publié par Gardner, Protocols for the Sex-Abuse Evaluation, et trouvé « gravement déficient » le système utilisé par l’auteur pour détecter l’agression sexuelle chez l’enfant. Voici ce qu’ils en disent : « On peut remarquer un biais dans les tentatives de l’auteur pour discréditer les allégations portées par les enfants en se servant de notions limitées et souvent simplistes du comportement que sont censés avoir les enfants agressés sexuellement. »

Ces critiques font également remarquer que tout en soulignant l’importance de la neutralité et de l’objectivité des évaluateurs, Gardner communique un « préjugé marqué à l’effet que la très grande majorité des allégations, surtout dans le contexte de causes de garde, sont fausses et que les méthodes d’évaluation recommandées par l’auteur sont biaisées de façon à valider cette conclusion. » Amaya-Jackson et Everson (1996) concluent : « La meilleure façon de décrire ce livre est sans doute d’y reconnaître une recette pour qualifier de fausses des allégations d’agression sexuelle, sous un couvert d’objectivité clinique et scientifique. Nous soupçonnons que ce sera un best-seller dans le milieu des avocats de la défense. »

Une étude récente (citée par Johnston et Kelly, 2004) a évalué les nombreux facteurs pouvant contribuer au rejet d’un parent par un enfant. Ils ont conclu que des facteurs tout aussi importants que les comportements aliénants d’un parent étaient les expériences réelles de violence vécues par l’enfant ou l’absence de chaleur parentale dans son interaction avec le parent rejeté.

Il ne s’agit pas de suggérer que les allégations de violence sont toujours exactes ou que les parents ne tentent jamais de manipuler leurs enfants à l’occasion de litiges de garde. Cependant, les tribunaux familiaux doivent être sensibilisés à une approche plus scientifique et plus sophistiquée des éléments complexes en jeu dans l’attribution d’une garde d’enfants. Les plus récentes recherches consacrées aux enfants impliqués dans un litige de garde font valoir l’importance d’examiner les facteurs multiples, interdépendants et souvent complexes qui affectent les sentiments d’un enfant à l’égard de ses parents. En contrepartie, des théories simplistes comme le SAP ne sont pas suffisamment scientifiques pour autoriser la détermination de relations de cause à effet et elles peuvent exposer les enfants au risque d’une revictimisation au tribunal de la famille.

Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :

• Amaya-Jackson, L. et M. D. Everson (1996). « Book Reviews : Protocols for the Sex-Abuse Evaluation ». Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 35(7), 966-967.
• Dallam, S. J. (1999). « Parental Alienation Syndrome : Is it scientific ? », dans E. St.Charles et L. Crook (dir.), Exposé : The failure of family courts to protect children from abuse in custody disputes. Los Gatos, Cal : Our Children Charitable Foundation.
• Dallam, S. J. (1998). « Dr. Richard Gardner : A review of his theories and opinions on atypical sexuality, pedophilia, and treatment issues », Treating Abuse Today, 8(1), 15-23.
• Dallam, S. J. (non daté). Are Allegations of Sexual Abuse That Arise During Child Custody Disputes Less Likely to Be Valid ? An Annotated Review of the Research.
• Ducote, R. (2002). « Guardians Ad Litem in Private Custody Litigation : The Case for Abolition », Loyola Journal of Public Interest Law, 3, 141.
• Gardner, R. A. (2003). « The Judiciary’s Role in the Etiology, Symptom Development, and Treatment of the Parental Alienation Syndrome (PAS) », American Journal of Forensic Psychology, 21 (1).
• Rotgers, F. et D. Barrett (1996). « Daubert v. Merrell Dow and expert testimony by clinical psychologists : Implications and recommendations for practice ». Professional Psychology : Research and Practice, 27(5), 467-74.
• Johnston, J. R. et J. B. Kelly (2004). « Commentary on Walker, Brantley, and Rigsbee (2004) "A critical analysis of parental alienation syndrome and its admissibility in the family court" ». Journal of Child Custody, 1(4), 77-89.

Idée reçue no 6 : Les enfants confiés à une femme sont plus susceptibles d’être violentés que s’ils étaient confiés à un homme.

Le mythe selon lequel les femmes seraient plus violentes à l’égard des enfants que les hommes est présentement véhiculé par certains groupes extrémistes (Note du traducteur : il s’agit du lobby masculiniste ). Cette prétention repose en partie sur un rapport statistique produit par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux (HHS) qui ventile par genre les rapports confirmés d’agression et de négligence à l’endroit des enfants. L’analyse du HHS démontre que parmi les enfants maltraités par leurs parents, 40,8% des victimes ont été maltraitées par leur mère agissant seule, 18,8% ont été maltraitées par leur père agissant seul et 16,9% par les deux parents. Certaines personnes tentent de travestir cette statistique pour laisser entendre que les enfants courent plus de risques aux soins de leur mère que de leur père.

Mais en examinant le rapport du HHS, il est important de noter que la plupart des cas de maltraitance confirmée se résumait à de la négligence d’enfants de moins de trois ans. Comme les femmes ont tendance à consacrer beaucoup plus d’heures que les hommes au soin des très jeunes enfants dans notre société, il est logique que, dans l’ensemble, un jeune enfant soit plus susceptible de vivre de la maltraitance aux mains d’une femme qu’à celles d’un homme.(1) Mais cela ne suggère en rien qu’un enfant est plus en sécurité entre les mains d’un père que d’une mère.

Une récente étude représentative de contrôle de cas a passé en revue 8 ans de données analysant les décès d’enfants au Missouri. Les enquêteurs ont découvert que les femmes n’étaient les auteures que de 26% des blessures fatales infligées aux jeunes enfants (Schnitzer et Ewigman, 2005). La vaste majorité des agresseurs étaient des hommes (71,2%). Dans la plupart des cas, l’agresseur était le père de la victime (34,9%) ou un partenaire sexuel de la mère (24,2%). La mère de l’enfant n’était l’agresseur que dans 19,7% des décès (Tableau 1).

TABLEAU 1. Blessures fatales infligées aux jeunes enfants :
Genre de l’agresseur et sa relation à l’enfant décédé*
Genre et relation Pourcentage Total
Hommes 71,2%
--------------------------------------------------------------------------------

Père biologique 34,9%

--------------------------------------------------------------------------------

Nouveau partenaire de la mère 24,2%

--------------------------------------------------------------------------------

Autre membre masculin de la famille 4,5%

--------------------------------------------------------------------------------

Homme non membre de la famille 3,0%

--------------------------------------------------------------------------------

Beau-père 2,3%

--------------------------------------------------------------------------------

Gardien d’enfant 1,5%

--------------------------------------------------------------------------------

Père de famille d’accueil 0,8%
Femmes 25,8%

--------------------------------------------------------------------------------

Mère biologique 19,7

--------------------------------------------------------------------------------

Gardienne d’enfant 3,0

--------------------------------------------------------------------------------

Autre membre féminin de la famille 1,5

--------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle partenaire du père 0,8

--------------------------------------------------------------------------------

Femme, non membre de la famille 0,8
Genre inconnu 3%

--------------------------------------------------------------------------------

Gardien-ne d’enfant ou autre personne non membre de la famille 3%
Total 100
* Adapté de Schnitzer et Ewigman, 2005, Tableau 3



--------------------------------------------------------------------------------

Cette recherche a amené Schnitzer et Ewigman (2005) à conclure que la situation la plus sécuritaire pour les enfants est de vivre dans un foyer avec leurs deux parents biologiques ou avec un parent biologique et aucun autre adulte. Les enfants semblaient vivre les plus grands risques dans les foyers qui incluaient des hommes ne faisant pas partie de leur famille.

D’autres études récentes ont produit des conclusions semblables. Par exemple, Starling et al. (1995) ont identifié les auteur-es de traumatismes crâniens fatal et non fatals sur une période de 12 ans (1982-1994) au Children’s Hospital de Denver (Colorado). Au total, 68,5% des agresseurs étaient de sexe masculin, les pères, les beaux-pères et les partenaires sexuels de la mère commettant plus de 60% des crimes (les pères constituaient 37% des agresseurs, suivis des partenaires sexuels à 20,5%). Les hommes avaient également tendance à infliger les blessures les plus graves. Ils étaient les agresseurs dans 74,2% des cas de traumatismes crâniens fatals. Le principal groupe d’agresseurs de sexe féminin était constitué des gardiennes d’enfant, responsables de 17,3% des cas. Les mères n’étaient responsables que de 12,6% des cas de traumatismes crâniens dus à des agressions. Les tribunaux devraient être attentifs aux façons dont les données statistiques peuvent être manipulées dans l’évaluation de la sécurité des conditions de vie des enfants. Il faut également garder à l’esprit que des données collectives ne peuvent nous apprendre quelles sont les meilleures conditions de vie pour un enfant dans une situation particulière. Le meilleur indicateur dont nous disposons présentement pour juger de la propension à de futures violences est le comportement passé (Crowley, 2005). C’est dire que les déterminations d’attribution de garde exigent un examen attentif des faits au dossier plutôt que des effets de manchette rhétoriques. Les tribunaux doivent se montrer particulièrement attentifs aux témoignages issus de l’enfant lui-même quant à toute agression ou négligence, à ses observations des interactions entre chaque parent et l’enfant et aux indications qu’un parent a déjà usé de violence à l’endroit d’autres membres du ménage.

Pour plus de renseignements, consultez les ressources suivantes :

• Crowley, B. (2003). « The Assessment of Danger in Everyday Practice », Psychiatric Times, 20(6).
• Schnitzer, P.G. et B.G. Ewigman (2005). « Child Deaths Resulting From Inflicted Injuries : Household Risk Factors and Perpetrator Characteristics », Pediatrics, 116(5), 687-693.
• Starling, S. P., J.R. Holden et C. Jenney (1995). « Abusive head trauma : The relationship of perpetrators to their victims ». (Résumé), Pediatrics, 95, 259-262.
• U.S. Department of Health and Human Services (2005). Child Maltreatment 2003 : Reports from the States to the National Child Abuse and Neglect Data Systems - National statistics on child abuse and neglect.

Note

1. Lorsque nous portons des jugements en nous basant sur des données statistiques, nous devons situer ces chiffres dans le contexte de leur dénominateur plutôt que de simplement comparer les données brutes. En d’autres mots, pour que ces statistiques fassent sens, il nous faut comparer des taux de maltraitance ajustés en fonction du nombre d’heures de contact avec l’enfant. À titre d’illustration, considérons l’exemple suivant. Si nous comparons le nombre de meurtres survenus dans n’importe quelle petite ville des États-Unis avec celui enregistré dans n’importe quelle grande ville, nous aurons l’impression que les grandes villes sont très dangereuses simplement parce que beaucoup plus de gens y meurent. Ce n’est que lorsque les taux de meurtre sont ajustés en fonction de la population de chaque collectivité que l’on peut déterminer quelle ville est réellement la plus sécuritaire. Par exemple, si 20 personnes étaient tuées dans une grande ville et que 2 personnes étaient tuées dans un village, d’aucuns pourraient prétendre que les villages sont des endroits beaucoup plus sécuritaires. Toutefois, en corrigeant notre perspective pour tenir compte des populations réelles, nous découvririons peut-être que la grande ville compte 100 000 personnes et le village n’en compte que 100. Dans cette situation, le taux réel de meurtres serait de 20 sur 100 000 dans la grande ville et de 2 000 sur 100 000 dans le village, soit 100 fois supérieur à celui de la grande ville ! C’est pour cette raison que les statistiques de maltraitance en fonction du genre de la personne responsable des soins doivent absolument prendre en compte la quantité de temps réellement passée auprès de l’enfant.

Pour vous abonner à la publication Sexual Assault Report, contacter : Civic Research Institute. P.O. Box 585, Kingston, NJ 08528 USA.
Tél : 609-683-4450. Fax : 609-683-7291. Courriel.

Version originale de cet article : « Myths that place children at risk during custody disputes », par S.J. Dallam et J.L. Silberg.


Traduction : Martin Dufresne. Publication en français autorisée par les auteures.

Revenir à la première partie de cet article.

Mis en ligne sur Sisyphe, le 27 septembre 2007.

© Sisyphe 2002-2011

FONTE: un article publié dans le site http://sisyphe.org
(je n'ai pas vu aucun rappel de privacité, donc j'espère ne pas avoir infrigé aucune règle. Si c'est le cas, je m'excuse dès maintenant)

Sem comentários:

Enviar um comentário

RECUSO-ME A SER BARRIGA DE ALUGUER!!!!!!!!!!!!!


MusicPlaylist
Music Playlist at MixPod.com

Arquivo do blogue